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Quid enfin des libéralités faites soiten vue du catéchisme de la première communion, soit en vue du catéchisme de persévérance? Un avis du Conseil d’État (section de l'Intérieur : 13 mai 1890) admet les premières en reconnaissant la vocation légale de la fabrique à cet égard, non les autres, cette raison r’existant plus, tandis qu’une autre opinion répudie cette distinction subtile (1).
D’après ce principe, une fabrique peut recevoir des libéralités faites pour l’achat d’ornements d’église et de vases sacrés, pour l’entretien de la lampe du sanctuaire ou des autels, pour l’achat d’une chasuble, pour l’entretien des maîtrises, c’est-à-dire des écoles dans lesquelles la musique vocale est enseignée aux enfants de chœur.
A l’inverse, il n'y a pas lieu à d’autoriser l’acceptation des libéralités suivantes : celle faite à une fabrique à charge de pourvoir au traitemeut d’une institutrice congréganiste, car, depuis la loi du 30 octobre 1886, elle est illégale ; celle qui a pour objet des terrains, destinés à l’usage des cimetières, car les cimetières sont la propriété de la commune et sont soumis exclusivement à l'autorité municipale; celle qui a pour but de favoriser les
(1) Voyez au Répertoire Béquet l’article de M. Tissier sur les ‘“ Dons et Legs”, n° 241.
vocations ecclésiastiques ou de fonder des bourses dans les séminaires, car le recrutement du clergé ne rentre, à aucun degré, dans la mission légale des ‘ fabriques.
En est-il de même d’une libéralité, faite à la fabrique pour l'entretien des tombes? Si l’on considère que ceci rentre dans ses aptitudes, sinon dans ses attributions, on l’autorisera. Tel a été le système longtemps admis, mais un avis du Conseil d'État du 15 mars 1890 apporte des distinctions, refusant d'approuver une telle donation entre-vifs pour cette raison que le fondateur vivant devait choisir un autre intermédiaire, n’admettant les legs eux-mêmes, que dans le cas où leur montant dépasse la charge d'entretien et uniquement en raison des avantages qu’ils procurent. Dans cette dernière hypothèse, on peut dire que le but principal du don ou legs est de pourvoir aux intérêts généraux, dont les fabriques ont la garde et l'administration.
Il arrive que les bénéficiaires des libéralités sont souvent mal déterminés. La jurisprudence supplée à ces erreurs.
Ainsi d’un legs fait à une paroisse: Il peut et doit être recueilli par la fabrique, quand rien n’indique que le de cujus aît eu en vue une autre institution et dès lors qu’il n’a pas pour but des institu-
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tions communales (1). — Faut-il adopter la même solution pour le legs fait au curé pour les besoins de la paroisse, du moment que le curé, simple intermédiaire, est sans qualité pour en demander la délivrance? L’affirmative est admise par un décret en Conseil d’État (31 décembre 1892) et par M. le substitut Cabat, au cours d’un procés, où au contraire le Tribunal a déclaré le legs nul, « les curés « n'étant pas autorisés et les fabriques n'étant pas instituées» (2).— Si un legs est fait aux ‘‘trépassés”, il doit être accepté par la fabrique de la paroisse, dans laquelle résidait le testateur pour être consacré à des services religieux. — De même, le legs d’une broche en diamants, fait à la Sainte Vierge d’une église. — Plus discutable est la question d’un legs fait à des confréries ou, à charge d’en faire profiter des confréries, à une fabrique. Celleci, admise à le recevoir en vertu d’une circulaire du 2 avril 1862, ne l’est plus aujourd’hui en l’état de la jurisprudence (3).
Il est des cas, où, pour se conformer à l’esprit de la loi et à la volonté présumée du disposant,
(1) Dans ce sens, Nantes : 24 avril 1890.
(2) Tribunal de la Seine : 3 juin 1893 dans Revue d’'Administration.
(3) De ce sens : Seligmau, de la Création et de l'Extension des Personnes morales.