‹ Les Rapports des Communes et des Fabriques: Étude de Droit, de Jurisprudence et de LégislationChapitre 14 sur 39 · CR A · texte numérisé non relu

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un bénéficiaire doit être joint ou même substitué à celui qui est indiqué. Expliquons-nous. — Soit une libéralité adressée à une fabrique en vue des grosses réparations d’une église, desquelles, comme on sait et comme nous verrons ultérieurement, la commune est tenue, mais subsidiairement. La double obligation éventuelle de ces deux personnes morales nécessite l’acceptation de la libéralité par la fabrique, et du bénéfice de cette libéralité par la commune, (1) — Soit à l'inverse un don ou un legs, destiné à la construction d’une chapelle dans une église. L'opération est essentiellement communale. Il faudra donc la double acceptation, de la commune d’abord et ensuite de la fabrique quant au bénéfice recueilli. — Même solution au cas d’un legs fait à une fabrique soit à la charge de célébrer gratuitement les services funéraires des pauvres, soit en vue de l’agrandissement du cimetière.

Dans ces hypothèses, l'établissement qui est appelé au bénéfice de la libéralité, qui en doit signer l’acceptation, a le droit de surveiller l’exécution de la charge insérée. Sinon, son avantage serait illusoire ou négatif.

L'établissement, qui doit être bénéficiaire, peut

(1) Conseil d'État, 19 mars 1887.

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se substituer à celui qui est institué, avons-nous ditavec la jurisprudence. Nous citerons le cas d’une libéralité adressée à la fabrique pour l'acquisition de cloches, horloges ou lustres. Le Conseil d'Etat (1) charge de l'acceptation le maire en disant que dans le clocher de l'Eglise, propriété communale, ne doit pas être une cloche, propriété de la fabrique. Cette substitution n'est-elle pas abusive, injustifiée ?

Il faut appliquer à la matière la théorie des conditions illicites, indiquée par l’art. 900 du Code civil, étendue et, à notre sens, altérée par la plus prétorienne des jurisprudences. Sera donc illicite et réputée non écrite la clause d’un acte contenant donation d’une maison à une fabrique d’église pour servir de presbytère sous la condition que la fabrique et la commune, intervenant à l'acte, choisiront et maintiendront à perpétuité un instituteur congréganiste pour la direction d’une école communale. Elle anéantirait même la donation, dès qu’elle apparaîtrait comme en étant la cause déterminante.

L'autorité doit se conformer également aux volontés du disposant et aux prescriptions légales. Les unes doivent fléchir devant les autres, quand

(1) Notes de la section de l’Intérieur du 21 Février et du 27 Juillet 1888. |

elles sont inconciliables. Que si l'accord peut être rendu possible entre elles par une modification, par une précision insérée dans l’acte approbatif, il faut le réaliser. En s’inspirant de l’art. 1157 du Code civil, on peut dire qu’il faut « plutôt entendre ces dis- € positions dans le sens, avec lequel elles peuvent € avoir quelque effet que dans le sens avec lequel «elles n’en pourraient avoir aucun. » Ainsi, la fabrique n’est pas chargée de bâtir les édifices religieux : dès lors, on ne peut autoriser la donation d’un terrain, à elle adressée pour affecter les constructions, qui y seraient élevées, à une chapelle du catéchisme qu’en stipulant de la façon la plus précise dans le décret que cette autorisation n’est donnée qu’à la condition qu’aucun lieu du culte ne sera édifié sur ce terrain (1). Ainsi encore nous avons noté que seules sont permises aux fabriques les acquisitions immobilières justifiées par des motifs d'utilité publique : donc il ne faut pas admettre un don ou legs, qui leur serait fait en vue du logement d’un vicaire, car ce serait placer dans leur patrimoine une catégorie d'immeubles de mainmorte dont l’existence n’est prévue par aucune loi. Mais la libéralité pourrait être autorisée, si la fabrique demandait à vendre l'immeuble et à en

Æ (4) Consei d'Etat, 17 mai 1890.

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affecter le produit en rentes sur l'Etat pour être employé à payer le logement des vicaires.

Quêtes. — En dehors des libéralités scolaires et charitables, qui font l’objet du chapitre suivant, il y a une variété, celle des dons manuels, qu. rentre en principe dans le droit commun et de laquelle il faut détacher les quêtes, qui sont réglementées.

Il en est, qui sont faites dans les églises ou à domicile pour les frais du culte. Elles sont libres. Si elles prennent la forme de souscriptions, elles ne | peuvent être recueillies qu'avec l’autorisation du gouvernement.

Il en est qui au contraire peuvent être faites pour les pauvres, au nom et au profit du bureau de bienfaisance (Décision ministérielle du 19 juillet 1865).

Parallèlement, sera-t-il loisible aux curés ou desservants de quêter eux-mêmes pour les pauvres de leur paroisse? La négative se fonde à la fois sur le caractère légal du bureau de bienfaisance, ayant la couleur d’un monopole, et sur la « spécialité » des fabriques. (1) L’affirmative est à la fois plus large, car elle a surtout en vue l’intérêt des pau-

(1) Dans ce sens, Revue d'Administration, 1888, III, pages 40, 172 et 308.

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vres, et plus juridique, car, en droit, aucune disposition législative ne crée un privilège exclusif pour les bureaux de bienfaisance, ni ne leur donne qualité pour revendiquer les sommes recueillies par les tiers dans l’intérêt des pauvres. (1)

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