‹ Les Rapports des Communes et des Fabriques: Étude de Droit, de Jurisprudence et de LégislationChapitre 16 sur 39 · ANT ES · texte numérisé non relu

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en leur confiant le soin de présider à la distribution des deniers provenant des dons et legs acceptés par le représentant légal des pauvres (1). Elle est aussi ingénieuse qu'illégale. En la repoussant, il nous faut déclarer nulle la clause, par laquelle on spécifierait que le montant d’une libéralité faite au bureau de bienfaisance serait réparti par les membres du conseil de fabrique.

A admettre le droit exclusif du représentant légal des pauvres, ne faut-il pas admettre la conséquence normale, c’est-à-dire laïciser la charité publique comme on a fait de l'instruction publique et distribuer aux pauvres les secours charitables sans distinction de croyance ? Certains auteurs l'ont prétendu, à qui M. Labbé répond péremptoirement : Si l'instruction, qui est donnée dans les écoles publiques aux frais des contribuables, a été rendue laïque, l'instruction privée reste libre. Libre aussi doit demeurer la charité privée, dont s’agit, et, par conséquent, apte à recevoir une couleur religieuse, conforme aux vœux du disposant.

A l’heure présente, le système de la « spécialité » est bien fixé, encore qu’il comporte, ainsi

(1) Dans cesens, Marie, et, en jurisprudence, Limoges : 28 janvier 1889; Paris : 23 janvier 1891 dans J. Palais, 91, 1, 1195 et la note.

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que nous l’avons vu, des variantes dans l’application. Il ne sera pas ébranlé par des critiques aussi déplacées que la suivante: « À notre époque la « mode est aux spécialités. Qui oserait dire que nous «y avons gagné en chefs-d’œuvre, en lumières «et en bienfaits ? Ne semble-t-il pas malheureusement au contraire, que les spécialistes aient « tout rétréci, l’intelligence, les idées et les bour- « ses? » (1)

Libéralités Scolaires. — Peuvent-elles être utilement adressées aux fabriques? Même solution que dans le précédent problème et évolution parallèle de la jurisprudence.

Originairement, elles étaient admises, ainsi qu’en témoigne un avis du Conseil Royal de l’Instruction Publique du 10 février 1839. Le revirement ne se fait pas longtemps attendre, puisque le 12 avril de la même année, le Conseil d'Etat opine en sens contraire, au sujet de la même affaire, en refusant purement et simplement d'autoriser un legs faiten vue de l’enseignement et au profit des fabriques.

L'idée de la « spécialité » reparaît done, mais elle ne prédominera pas.

(1) Marie, Régime légal des paroisses catholiques, p. 473, en note.

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Dans une lettre du 8 mars 1837, M. Guizot avait préconisé le système de l’acceptation conjointe, qui, nous l'avons dit, fut admis le 4 mars 1841. Pratique insoutenable en doctrine, qui était peutêtre politique, mais qui ne présentait même pas l'avantage de la commodité. Elle ne s’appliquait d’ailleurs qu'aux legs, l'Administration prenant soin, en matière de donation, d’avertir le disposant de l’erreur commise par lui dans le choix de l'intermédiaire. — Un avis du 10 juin 1863 indique la nécessité de l’immatriculation conjointe, telle que nous l’avons plus haut signalée, encore qu’elle soit ici moins défendable, le service de l’enseignement n'étant pas une personne civile qui puisse revendiquer par l’entremise de la commune.

Le système, loin d’être consolidé, est combattu par l'Eglise, répudié par les héritiers, qui réussissent à faire prononcer la caducité de legs, donton avait voulu régler si arbitrairement la destination (1).

Innovateur et bienveillant aux fabriques, le Conseil d'Etat (avis du 24 juillet 1873) les autorise à recevoir les libéralités scolaires en considérant

(1) Grenoble, 5 juillet 69, D. 72, 2.226. — Angers, 28 mars 71, D. 73. 2. 227.

que l’enseignement est dans leurs aptitudes, sinon dans leurs attributions et en posant certaines conditions telles que la nécessité de l'acceptation du bénéfice par le maire.

Le 13 avril 1SS1 et, depuis lors, en diverses circonstances, cette même assemblée a décidé le contraire, avec pleine raison selon nous. Sinon, la « spécialité » ne serait qu'une décevante -illusion. — Pour la combatire, pour l'écarter, on fait appel à des arguments d'ordre historique, comme si la tradition devait l'emporter sur des textes explicites, notamment sur la loi du 30 octobre 1886, qui exclut une école fabricienne, qui ne serait ni « privée » ni « publique ». — On fait valoir l'intérêt de l'instruction, alors qu'il n'est pas en cause. — On montre enfin (1) spécieusement, que les tribunaux, de qui relève la question, ont toujours admis la capacité des fabriques. Outre que cette allégation est inexacte, (2) ce serait dire que, la question étant judiciaire, l'autorisation, qu'il appartient au Conseil d'Etat de donner, ne doit pas être mürie et sérieuse.

Si nous avons justifié la solution, il faut en déterminer les limites : S'il s’agit d'enseignement

(1) Avis du Conseil d'Etat de 1873.

@) Voir en effet les arrêts de Grenoble et d'Angers, cités plus haut, en sens contraire.

religieux, de catéchisme, les établissements ecclésiastiques retrouvent leur capacité. Aïnsi la Cour de Cassation aadmis la validité d’un legs de rentes à charge de faire donner dans des écoles l’instruction catholique (1). À l'inverse, un legs fait à une fabrique à charge de pourvoir au traitement d’une institutrice congréganiste doit étre considéré comme contenant une clause illégale depuis la loi du 30 octobre 1886 et ne peut être accepté même par la commune (2). |

De même, bien qu’une note du Conseil d'Etat, du 8 mars 1883, soit conçue en sens contraire, nous considérons comme devant être écarté un legs fait à une fabrique à charge de servir une rente annuelle à une congrégation ou communauté enseignante, qui pourvoira gratuitement à la tenue d’une école. — De même enfin d’un legs, fait pour « l'instruction chrétienne » des enfants de la paroisse ou pour leur « instruction religieuse » sans autre précision, Car sous ces expressions vagues pourrait se dissimuler l’enseignement primaire tout entier.

Qu’advient-ii d’un legs, ainsi soustrait à la capacité, à la vocation légale des fabriques ? Une

(1) 31 janvier 18%, Gazelle du Palais des 6 et 7 février (2) Conseil d'Etat, 17 juillet 1888.

= Fete

opinion (1) le déclare cadue, à la différence de ce que nous avons dit des legs charitables, qui, adressés aux pauvres, sont acceptés en leur nom par leur représentant légal au lieu de l’établissement, qui n’a pas mission de les représenter. Le Conseil d'Etat, au contraire, admet aussi, en matière de legs scolaire la substitution de la personne morale, qui doit être bénéficiaire, d’abord dans une espèce voisine (2), puis généralise cette solution (3), adhérant ainsi à la thèse si brillamment soutenue par M. Béquet (Revue générale d'administration) 1882, I, 136).

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