CHAPITRE III
Les articles 910 et 937 du Code civil établissent que l’acceptation des dons et legs faits aux personnes morales en genéral, aux fabriques en parti-
(1) Voyez Morgand, Commentaire de la loi municipale. — Tissier, Dons et Legs.
(2) Au sujet de secours aux enfants pauvres des écoles : Section de l'Intérieur : Avis du 4 juin 1885.
(3) Gonseil d'Etat: Note du 24avril 1888, autorisant les séminaires à se substituer à la fabrique,
culier doit être autorisée. Pourquoi ? Nous n’avons pas à le redire. Sous quelle forme ? Par un décret rendu en Conseil d'Etat, après avis de la section des cultes, et, exceptionnellement, si la libéralité excède 50.000 francs, après avis de l’assemblée générale. A cette règle le décret du 15 février 1862 apporte une dérogation en n’exigeant que l’autorisation préfectorale, si la libéralité est mobilière, n'excède pas 1000 francs et ne donne lieu à aucune réclamation des héritiers. Que si d’ailleurs un testament contient à la fois un legs fait à une commune et un legs fait à des établissements qui ne peuvent être autorisés à accepter que par décret ou encore si le même legs doit profiter à un tel établissement et à la commune, cette connexité enlève compétence au préfet. Il doit être statué par décret sur l’ensemble des libéralités (1).
Divers textes, rappelés par diverses circulaires ministérielles, règlementent l'instruction de ces affaires. Le notaire devant lequel il a été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d’unefabrique, est tenu d’en donneravis au curéou desservant,àla fabrique,et,au cas de legs, au préfet, par les soins et après l’avis du
(4) Conseil d’État : 45 décembre 1865 et Circulaire ministérielle, 15 mai 1884.
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trésorier. Le conseil de fabrique statue sur l’acceptation; après lui, l’évêque; après lui, en vertu de la loi de 1884, art. 70, 5°, le conseil municipal donne son avis ; enfin le préfet ou le gouvernement accorde ou refuse son autorisation. Au cas de legs, une précaution nécessaire oblige à appeler les héritiers connus du testateur à prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution ou produire leurs moyens d'opposition. Un extrait en est affiché et publié, s’il n’y a pas d’héritier connu.
Quelle décision peut et doit être prise ? L’autorité ne saurait en tout cas se trouver en présence d’une acceptation provisoire, car cette faveur est limitativement accordée, par des textes spéciaux, aux hospices et hôpitaux, aux sociétés de secours mutuels déclarées établissements d'utilité publique, aux départements, aux communes. Avant d’avoir obtenu l'autorisation, la fabrique ne peut que prendre des mesures conservatoires : interruption de prescription, inscription hypothécaire.
L'autorisation sera donnée, quand la libéralité constitue un avantage certain, à l’abri d’inconvénients sérieux. Elle règlera, si le disposant n’y à veillé, l'emploi des sommes et le sort des objets mobiliers. Elle impose enfin l’acceptation sous
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bénéfice d'inventaire. Il ne faut pas dire qu’elle crée la capacité de la fabrique. Elle en permet simplement l’exercice, d’où il suit qu’elle est rétroactive.
Le rejet de la demande aura lieu, peut-on dire d'une façon générale : quand la situation de fortune du disposant et de ses héritiers ne comporte pas cette libéralité, quand le don en legs excède la mission légale de la fabrique, ou, encore, quand celle-ci a une dotation jugée suffisante.
Qui peut le plus peut le moins. D'où la faculté d'autoriser pour partie et de rejeter pour partie l'acceptation d’un legs. Telle est la Réduction. Si ellen’est pas admise au cas de donation entre-vifs, c'est qu'il y a là un contrat, qui nécessite l’accord absolu des parties et qui peut être d’ailleurs aisément refait par le donateur dans un sens conforme au vœu de l’autorité.
Le Gouvernement et, exceptionnellement, le préfet exercent moins un veto qu’une véritable tutelle, comportant certaines initiatives. Ils ont le droit d'acceptation d'office des libéralités faites à charge de services religieux aux fabriques, car, en les refusant, celles-cimanquent à leur mission.Elles ne peuvent donc, dès que la somme donnée ou léguée n’excède pas les charges, refuser la célébration desdits services, à moins de circonstances par-
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ticulières, telle que l'insuffisance du nombre des prêtres, attachés à la paroisse. Le décret de 1809 prévoit d’ailleurs le cas où la libéralité serait trop faible pour l’acquit des charges et permet à l'évêque de les réduire d’après le tarif diocésain. — Même droit absolu de refuser d'office. M. Ducrocq le reconnaît à l’autorité et le fonde sur cette argumentation un peu bien spéculative : « Des trois intérêts — Etat, famille, fabrique — qui imotivent l'application de l’art. 910, celui de l’établissement gratifié est le moindre et cependant a fait admettre l'acceptation d'office. Comment le premier, le plus important, ne ferait-il pas admettre le refus d'office précédé d’une mise en demeure d’avoir à s'expliquer dans un délai déterminé ? »
Quelle est la sanction du défaut d'autorisation ? C’est la nullité absolue, d’ordre public, de la libéralité irrégulièrement acceptée. Il doit en être ainsi, car une nullité simplement relative serait illusoire et encouragerait presque les violations de la loi.
Il importe, d’ailleurs, de marquer la force et les limites des décisions qui permettent de recevoir les dons et legs. Ce sont — et telle est leur force — des actes du pouvoir discrétionnaire, done à l’abri de contestation devantle Contentieux duConseil d’État, et ne demeurant attaquables devant cette juridiction
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que pour incompétence, excès de pouvoir ou vices de forme (1). D'un autre côté ce sont, — et telles sont leurs limites — des actes simplement administratifs, laissant la libéralité telle qu’elle était avant, régulière ou entachée de nullité. Il s'ensuit que, si des tiers en contestent la validité, il y a matière à une action devant les tribunaux de droit commun (2) de même que si la contestation touche à l'exécution de la libéralité (3).
La nécessité de l’autorisation semble générale, absolue. Elle s’étend même aux dons manuels, sauf quand ils sont modiques, encore qu'ici comme ailleurs le criterium soit malaisé à déterminer. — Quant aux dons anonymes, la jurisprudence ne les admet pas : parce que le donateur n’est pas en état de veiller à l’accomplissement des conditions, puisqu'il ne figure pas dans un acte régulier comme partie; parce que, d’autre part, le Gouvernement serait sans moyen d’exercer son contrôle.
Il y a une importante catégorie de dispositions
(1) Voyez Conseil d'Etat. Maulay, 17 avril 1874. — Tout-le- Monde, 7 décembre 1877.
(2) Voyez Conseil d'Etat. Dongier, 4 août 1882.
(3) Voyez Conseil d'Etat. Vial-Baugé, 43 juillet 1870, où une fabrique était demanderesse contre une commune. — Bergerac, 9 août 1880, où une commune était demanderesse
contre une fabrique.