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testamentaires, qui, tout en constituant un bénéfice pour les fabriques, ne sont pas des dons et legs, et sont, par suite, soustraites au besoin de l’autorisation : ce sont les charges d’hérédité. On juge l'intérêt qui s’attache à les définir exactement et à résoudre la controverse, qui s'élève entre les anteurs.
Le principe, c’est qu’un legs suppose une vocation héréditaire, qui n’existe pas au cas de charge d’hérédité. Ce n’est qu’un principe. Reste à fixer le criterium, la ligne de démarcation entre l’un et l’autre.
Une opinion (1) pense que la caractéristique de la charge d’hérédité, c’est l'absence de désignation du légataire, c’est la latitude laissée aux exécuteurs testamentaires, c’est la liberté laissée aux héritiers d’en choisir les bénéficiaires. Telle est la jurisprudence des tribunaux judiciaires, plus ou moins simpliste, plus ou moins rigoureuse, car elle considère, d’une part, que, même sans désignation du légataire, une disposition portant sur une universalité ou sur nne quote-part est un legs et, d'autre part, qu'une clause chargeant les héritiers de faire dire annuellement un certain nombre de messes est une simple charge d’hérédité.
(D) Dans ce sens, voyez au Répertoire Béquet, les mots « Culte » « Dons et Legs».
Le Conseil d'Etat nous paraît mieux inspiré en admettant qu'il y a charge d’hérédité, donc exempte d'autorisation, dès qu’il y a transmission d'une somme modique (1) et employée immédiatement (2). Solution libérale, qui affranchit sans danger les fabriques de la procédure de l’acceptation et qui soulève les critiques peu décisives d’une école. On dit qu'étendre ainsi la théorie des charges d’hérédité, c’est désarmer le gouvernement, c’est altérer la notion de la « spécialité » des établissements publics, c’est permettre au testateur de se dérober aux articles 910 et 937 en léguant les sommes à charge de distribution dans l’année du décès. Qu'importe, puisque le seul danger à éviter, celui de l’accumulation des biens et des deniers, est celui qui ne se présente pas ?
De même, dirons-nous, les fondations sont des legs, quand elles sont ou perpétuelles ou faites pour une longue durée. Sinon, il n’y faut voir que de simples charges d’hérédité. *
Ne peut-on pas faire d’autres brèches, et plus profondes au principe de l’autorisation ? Un moyen aussi simple qu'efficace semble permis par les textes, reconnu par certains auteurs (3) et utilisé
(1) Avis de la section de l'Intérieur, du 49 décembre 1893. (2) Note de la section de l'Intérieur du 3 mai 1892. (3) Voyez l'ouvrage de M. Tissier : Dons et Legs.
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par la pratique: le disposant n'aurait qu’à faire sa libéralité à la fabrique à l’aide d’un prête-nom. Qu’arrive-t-il au pire, c’est-à-dire si elle est attaquée ? Elle ne serait nulle, dit-on, que si elle était adresséeà un incapable (art. 911 du Code Civil). Or la fabrique a capacité, encore que l’exercice en soit restreint par l’article 910. IL faut donc maintenir la libéralité, la considérer simplement comme faite sous une condition illicite, celle de la non-intervention du Gouvernement, appliquer l’article 900, donc déclarer cette condition non écrite. Nous avons une opinion contraire. Nous tenons pour nulle une telle disposition et pour illégale cette façon de tourner la loi, car, en vérité, il seraittrop facile d’y recourir (1).
(1) En notre sens, Ch. Beudant, et jurisprudence: arrêt du 3 mars 1880. S. 1881. 1. 493.
HROISTÈME : PARTIE