CHAPITRE PREMIER
La question de la propriété des églises, purement doctrinale aujourd’hui, puisqu'elle est invariablement tranchée en faveur des communes, présenterait un nouvel intérêt dans l’hypothèse, en apparence peu prochaine, d’une séparation des Eglises et de l'Etat.
Une opinion, d’ailleurs isolée (1), croit pouvoir établir la propriété de l'Etat lui-même, tandis que les défenseurs attitrés des revendications religieuses y voient des biens appartenant aux fabri-
(1) Appert, article de la Revue Critique, année 1877, page 737.
ques. (1) Nousciterons, sans y insister, le système anti-juridique, admettant la co-propriété des communes et des fabriques, professé par Gaudry et adopté par un arrêt isolé de la Cour de cassation.
Quels sont les éléments du problème ?
Et d’abord les textes législatifs. On invoque l'article 12 du Concordat, qui « remet à la disposition des évêques les édifices du culte ». Simple mesure de police, il est, à nos yeux, étranger au débat. De ce qu’il n’y a pas eu dessaisissement formel par l'Etat il ne faut pas induire que l'Etat est demeuré propriétaire, puisque jamais il n’a agi comme tel. Il faut néanmoins en retenir que, s’il n’ya pas eu dessaisissement, il n’a pu y avoirattribution au profit des fabriques. —Si l’on ajoute que l'Eglise recevant satisfaction en général de par le Concordatadürecevoir en particulier les édifices du culte, nous jugeons cette supposition au moins injustifiée. — Enfin, quel bénéfice pouvaientrecueillir en l’an X des fabriques, qui, comme on sait, n’existaient pas encore ?
La question reste entière. Posée devant le Con-. seil d'Etat, elle est résolue en faveur des communes par le célèbre avis du 2 Pluviôse an 13, catégo-
(1) Voyez André: % volume, pege 531, et Touzaud: Propriété des Églises.
(ue
rique en ses termes, mais d'autorité contestée. II faut y attribuer la force législative, qui, en vertu du réglement du 3 Nivôse an 8 (art. 2), est inhérente aux avis interprétatifs, régulièrement promulgués et publiés. Pour la leur dénier, on allègue (1) linconstitutionnalité dudit réglement et, surtout, on se fonde sur cette circonstance que l’avis dont s’agit, n’a pasété publié. IInous suffirade répondrequecette publication n’est pas prescrite à peine de nullité et que, d’ailleurs, l'avis du 25 Prairial an 13 admet la publication de décrets par simples envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics chargés
de ‘“ l’exécution ”. C’est ce qui a eu lieu en l’espèce.
C’est une erreur, souvent commise, de prétendre fortifier le droit des communes par l’art. 1* du Décret du 11 Prairial an 3, « Les citoyens des communes de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d’un ou plusieurs cultes » et par l’arrêté du 2 Pluviôse an 8 (art. 1°) car, loin d’être attributifs de propriété, ils constituent de simples mesures de police. Leurs termes ne diffèrent pas de ceux du Concordat.
Ce n’est point davantage consolider le droit des fabriques que d’invoquer à l’exemple de M. Touzaud
(1) Voyez Borde : thèse pour le doctorat, pages 70 et suivantes.
le décret du 7 Thermidor an 11 (art. 1°) : « Les « biens des fabriques sont rendus à leur destination » ou l’assimilation que permet le Décret du 30 mai 1806, conférant aux fabriques les églises et presbytères supprimés par suite de la nouvelle organisation ecclésiastique. C’est forcer le sens des textes que de leur reconnaître un caractère déclaratif, alors qu’il n’y a, dans le premier, qu'une mesure de police, et, dans la deuxiéme, qu'une attribution strictement limitée aux immeubles inemployés.
Ici se placent historiquement deux avis formels dans leurs termes : celui du 3 Nivôse an 13, dont le dispositif se confond avec celui de Pluviôse an 13, plus haut mentionné, attribue à la commune les bâtiments destinés à un service public. M. Touzaud raille cette formule, « cet accouplement « des prisons avec les presbytères, et des églises « avec les halles.» En vérité, ce n’est pas une argumentation. — Deuxième avis: «La nation, propriétaire des édifices religieux, peut en faire des « concessions aux communes ».
Dans une démonstration, où l’appui ne pouvait venir des textes, on à fait appel à des arguments d'induction, qui, à s'exprimer, se détruisent : la propriété soit des communes soit des fabriques peut se déterminer, affirme-t-on, d’après les charges:
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qui incombent soit aux unes soit aux autres. Nous verrons qu'elles se partagent, à titre inégal d’ailleurs, les obligations de réparation, d’entretien, de reconstruction... Le droit de propriété est corrélatif, dit-on, à ces charges. Qu’est-ce qui autorise cette concordance et cette conclusion ? Comment justifier ce passage du connu à l'inconnu ? Que penser d’un système, qui, si manifestement, pèche par la base ?
Par cet exposé le lecteur aura peut-être aperçu le défaut de ces hypothèses et de ces méthodes dialectiques : la doctrine cherche, avec l’obstination propre aux idées fausses, la solution de la question de propriété partout où elle n’est pas. Qu'on s’en accommode ou non, c’est une de celles, que le législateur n’a pas tranchées, ni même prévues. Il nous reste seulement avec l’avis du 2 Pluviôse an 13, dont on conteste vainement l’autorité, les présomptions rationnelles et les décisions de jurisprudence. En raison, nous pouvons dire que, si rien n’attribue la propriété à la fabrique et si l'Etat semble lavoir perdue, il faut la reconnaître à la commune, qui d’ailleurs représente bien la nation.
En cette matière, les erreurs abondent. Détruisons l’une d’elles, et non des moindres, que M. Borde fait sienne avec complaisance. « Le pouvoir « laïque (qu’il appelle tantôt l'Etat tantôt la com-
tr)
« mune) a le droit de conserver la propriété, puis- € qu'il reconnait et exécute ses obligations en con- « tribuant aux charges. S’il s’y retranchait, s’il vio- « lait le contrat impliqué dans la confiscation de € 1789, il devrait la perdre » (1). Sans désirer que le pouvoir laïque diminue ou supprime sa contribution, nous devons lui en reconnaître le droit. Que nous parle-t-on de contrat comme si les actes de 1789, de 1809, de 1884 (loi du 5 avril) supposaient ou sous-entendaient cette notion, comme si le Concordat qui, lui, dans un domaine distinct, est un contrat, avait quelque rapport ou proche ou lointain avec la question ?
Citons ce qu’on appelle un argument de raison, par ironie sans doute. « Nous le demandons au nom « dusimple bon sens, est-il un système plus étran- « ge, plus contre-nature, que celui qui accorde à la « fabrique Les églises supprimées et lui refuse celles « affectées au culte ». (2) Le bon sens répond que quant aux églises supprimées, assez rares, on a pu les restituer aux fabriques normalement ; que, quant aux autres, il y avait un double intérêt à les laisser aux communes, en raison de leur caractère de service public et aussi des charges que les communes peuvent avoir à supporter.
(1) Voir sa thèse, page 135.
(2) Voir La Rivierre, thèse pour le doctorat, page 77.
Nous n'avons eu en vue que les édifices du culte rendus à leur destination par le Concordat.
Il apparaît que ceux qui ont été édifiés par la suite appartiennent à la personne morale, qui en a fourni les frais. Il faut en distinguer avec soin les églises reconstruites, car celles-ci, ayant même caractère et même propriétaire que celles qui ont été démolies, sont présumées appartenir aux communes.
Nous avons maintes fois fait allusion au décret du 31 mai 1806, qui soustrait une catégorie de ces biens à la règle commune : ceux qui cessent, par suite de la réorganisation ecclésiastique, d’être consacrés au culte sont restitués aux fabriques moyennant un envoi en possession, accordé sur leur demande et après avis du Conseil Municipal, par arrêté du préfet, lequel est soumis à l’apqrobation du Ministre des Finances. En est-il de mîme de ceux qui, postérieurement, depuis cette épuijue, ont été désaffectés ? L’affirmative est soutenue par Gaudry, qui, doutant sans doute de l’excellenre de ses arguments, les multiplie : 1° Le décret de 1806, d’après lui attribue aux fabriques les églises ‘jui seront supprimées. Il ajoute et nous ajoutons « par suite de la réorganisation ecclésiastique ». Il n’est rien dit des modifications futures. 2° Aucun luxte ne déclare les communes propriétaires à titre «'éfi-
nitif et incommutable. Qu'importe, si aucun texte non plus ne les dépossède? 3° En admettant que les communes sont propriétaires des églises, il faut dire qu’elles ne le sont que dans l'intérêt du culte. Donc, dès qu’il y a suppression, la propriété passe au culte c’est-à-dire aux fabriques. La première affirmation est aussi exacte que la conclusion erronée. Propriété, modifiée par l'affectation à un service religieux, sans doute, mais pleine propriété, voilà ce que nous trouvons au profit des communes. Et la circulaire du 23 juin 1858 confirme cette manière de voir (1).
S'il y a propriété selon le Code Civil, il y a, par suite, compétence des tribunaux ordinaires (2), même s’il s’agit des biens, dont le sort est réglé par le décret du 31 mai 1806, qu’il y aît contestation des fabriques soit avec l'Etat, soit avec les communes, soit avec les particuliers. Que s’il s’agit au contraire d'appliquer les lois et décrets, relatifs à la remise des églises et presbytères, l’autorité administrative a compétence. Vainement la Cour de cassation (3) alléguerait qu’elle-même a
(1) Voyez Gaudry: Traité de la Législation des Cultes, p.738.
(2) Voyez dans ce sens, arrêts du 23 mars 1867, 15 décembre 18383, Ler mars 1889.
(3) Arrêt du 6 décembre 1836.