CHAPITRE Il
Les dépendances de l’église sont les murs, les piliers extérieurs, les contreforts, les chapelles adjacentes, les chemins de ronde. Elles suivent sa condition, elles ont ordinairement le même propriétaire.
Il faut dire des chemins de ronde, en particulier, que ce sont des terrains ménagés autour de l’édifice pour en faciliter l’accès ; que, n’en étant point des parties intégrantes, ils ne sont ni inaliénables ni imprescriptibles ; qu’ils ont : 1° pour origine l'avis du Conseil d’État, du 18 décembre approuvé le 25 janvier 1807, invitant le ministre à ordonner aux maires de ne vendre aucun ancien cimetière entourant l’église sans lui soumettre le projet d’aliénation, afin qu'il décide ce qu'on pourra réserver comme chemin de ronde; 2° pour preuve de leur légitimité, le décret du 4 avril 1866, décidant qu’une commune peut recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour acquérir les terrains nécessaires à l’établissement d’un chemin de ronde; 3° pour /mite l'arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 1881, déclarant que le Mi-
nistre, libre de statuer, n’est ni lié par l'avis de 1866, ni exposé à voir sa décision attaquée au contentieux.
Les dépendances intérieures et les dépendances incorporées à l’église font partie, comme elle, du
domaine public. Les autres — celles qui n’y sont pas adhérentes — ne sont pas dans ce cas (1,, les dérogations au droit commun étant de droit étroit. Nous repoussons l’opinion(2) qui, entre ces dernières, distinguerait subtilement celles qui sont nécessaires au culte, pour les faire participer de la domanialité, et celles qui ne le sont pas.
Les meubles des églises offrent une occasion unique d’appliquer les principes et de s’inspirer des données générales, puisque les textes sont muets à leur endroit.
Pour définir leur nature, il y a lieu de se servir des dénominations du Code Civil. Tel est le point certain. Où le doute commence, c’est sur la question de savoir dans quelle catégorie il faut ranger ces meubles. Une opinion simpliste(3) en fait en bloc des immeubles par destination, suivant le sort des édifices, donc classés au mêmetitre dans les
(4) Dans ce sens, M. Ducrocq.
@) Voyez Borde: thèse, p. 207.
(G) Voyez Gaudry, op. cit. n° 726 et Tribunal d'Alençon : 6 octobre 1841.
Sp.
biens communaux. Une autre, plus juridique, se fonde sur une distinction rationnelle entre ceux qui, comme les autels fixes, les boiseries scellées, la chaire, les tribunes, les grands jeux d’orgues étant l’objet d’une incorporation matérielle, deviennent immeubles par destination, et ceux — tels que les vases sacrés, ornements, livres — qui restent meubles.
Si on l’admet, il reste à déterminer qui a la propriété de cette dernière catégorie des meubles, des vrais meubles. La question n’est point simple; pour y répondre, il faut nécessairement subdiviser ce mobilier suivant ses origines :
AÀ.— Quid des meubles rendus au culte comme les églises, en vertu du Concordat, de la loi de Germinal an X ? Quelques décisions de jurisprudence (1) et, naturellement, tous les auteurs à tendances religieuses en attribuent la propriété aux fabriques. Cette méthode intuitive n’est pas la nôtre, non plus que celle qui, aveuglée par les textes, attribue cette propriété à l’État, en alléguant que l’État a -confisqué immeubles et meubles, mais n’a restitué au culte que les immeubles.
La vérité est qu'ils appartiennent aux communes, l'accessoire suivant le principal. Le sort
(4) Voyez notamment jugement de Chartres du 5 janvier 1891.
des églises détermine celui des meubles qu’elles contiennent. Mais ici même certains auteurs repoussent (1), nous admettons, nous, une différence à établir entre les meubles ordinaires, que la fabrique achète, entretient, remplace et, par suite, possède et ceux qui, étant des objets d'art, sont en quelque sorte élevés d’un degré et deviennent des biens communaux (2). Subjectivement, ces derniers sont des immeubles. Cette distinction nouvelle résulte de la nature des choses, elle est implicitement faite dans la loi du 30 mars 1887.
B. — Quid des meubles, postérieurement acquis et placés dans les églises ? Une opinion fait valoir : qu'ici la propriété ne fait pas doute; que les fabriques ont des droits absolus sur les meubles payés de leurs deniers ou du produit de subventions. Mieux valait, à nos yeux, rééditer la même distinction en meubles ordinaires et meubles ayant un caractère artistique, et exiger, pour l’aliénation de ces derniers, l'avis du Conseil municipal, de l’évêque et du préfet. Ce n’est pas à dire que les fabriques fussent soumises à cette procédure à titre d’usufruitières, comme l'indique bien à tort une circulaire souvent citée du 27 ayril 1839. Non.
(4) Voyez Borde : op. cit., p. 232.
(2) Dans ce sens, Ducrocq et arrêt de la Cour de Paris, du 42 juillet 1879. D. 80, 2, 101.
Il en devait être ainsi, parce que les fabriques sont en tutelle, donc soumises à autorisation, parce qu’au lieu de reconnaître au préfet un droit de vote, il est plus sensé de lui attribuer la faculté de réglementer ces opérations. Si les meubles artistiques sontélevés au rang d'immeubles, ils n’appartiennent pas nécessairement àlafabrique. Ainsiceux donnés par l’État deviendront biencommunaux {1), car «il est, dit M. Borde, absurde de prétendre « que l’État est demeuré propriétaire». Nous adhérons à l’opinion, sinon au terme qui l’exprime. Que la commune aît un droit effectif, ceci a été reconnu par la Cour de Paris, 12 juillet 1879 : le Conseil municipal de Paris, armé du droit de revendiquer, a pu faire déclarer nulle une vente de certaines tapisseries faite, en l'espèce, par la fabrique de Saint-Gervais-Saint-Protais.
Les incertitudes ont pris fin par la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques; la distinction des meubles s'impose désormais. Il doit être fait un classement des objets mobiliers d’art, appartenant à l’État, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics. Même procédure pour le déclassement, prononcé de même par le Ministre de l’Instruction pu-
(4) Voyez Lyon, 19 décembre 1873. D. 79, 2, 89.
blique et des Beaux-Arts. En outre, les objets classés, appartenant aux communes, fabriques et autres établissements publics ne peuvent être restaurés, réparés, aliénés par vente, don, échange qu'avec l'autorisation du Ministre. On mesure toute l'étendue de la protection de cette catégorie de meubles, qui, en quelque sorte, changent de condition.
Indiquons une espèce intermédiaire de biens mobiliers, qui ne sont ni artistiques, ni d’un usage courant. La loi du 22 pluviôse an 7 — interprétée par une décision du 16 avril 1811 — en fixe la vente aux enchères publiques soit en présence du maire, soit par le ministère d’un officier public.
L'importante question de savoir si les meubles des églises appartiennent au domaine public est posée et aussitôt résolue par nos précédentes conclusions. C’est l’affirmative, si l’on pense avec nous que « l'affectation » à un service public crée la domanialité. Il a été jugé ainsi, à propos des tapisseries de l’église Saint-Gervais, dont il est plus haut fait mention. La négative déclare le jugement nti-juridique en faisant valoir que le domaine public ne saurait se composer que d'immeubles. Cette règle est tirée abusivement, nous l’avons dit, d’une analyse aventureuse de l’article 538 du Code Civil,
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mais admise notamment par M. Ducrocq, qui dès lors ne peut plus classer dans le domaine les meubles, même artistiques. Il s’en abstient. Mais alors à quel titre et pour quelle raison dénier à la fabrique le droit de libre aliénation ? Rigoureusement on ne saurait échapper au dilemme : ou ces meubles appartiennent au domaine public, et, dès lors c’est à tort que vous n’y rangez que des immeubles ; ou ils appartiennent au domaine privé, et alors qui vous autorise à en empêcher la vente?
Cloches et horloges. — Les cloches appartiennent à celle des autorités, qui en a fourni les frais. La fabrique a donc un droit de propriété quelquefois, mais non un droit de libre placement : 2yant d'installer une ou plusieurs cloches, 11 faut l'avis conforme du Conseil municipal, qui est intéressé puisque la ruine de l'édifice peut s’ensuivre. C’est plus qu’une bonne précaution à prendre; c’est une obligation. L'usage des cloches est, en principe, destiné au culte catholique, exceptionnellement à des causes étrangères à la religion, dans des cas qu'une circulaire ministérielle du 17 avril 1884 prescrit de limiter le plus possible. Il faut reconnaître au maire le droit de réclamer une clef du clocher même lorsqu'il existe un sonneur attitré.
Quelle est la nature juridique des cloches ? Une distinction, d'apparence justifiée, est proposée
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entre les cloches matériellement incorporées, et, par suite, immobilières, et les cloches non adhérentes à la maçonnerie, qui demeurent des meubles (1). Nous tenons au contraire que les unes et les autres sont des immeubles par destination : dès lors, si, en vue de l’acquisition d’une cloche, un legs est fait à une fabrique, ce n’est point celleci, mais la commune, qui devra l’accepter (2).
Les horloges ordinairement placées aux églises ont même nature juridique. Quoi qu'on en aît dit (3) et précisément à raison de leur utilité, il faut reconnaître tant à la fabrique qu’à la commune la faculté de les faire librement établir pourvu que les considérations architecturales ne s’y opposent pas.