CHAPITRE PREMIER
« Est obligatoire pour la commune : l’indemnité « de logement aux curés et desservants et ministres « des autres cultes salariés par l’État, lorsqu'il « n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement « et lorsque les fabriques ou autres administra- « tions préposées aux cultes ne pourront pourvoir « elles-mêmes au paiement de cette indemnité ». Loi du 5 avril 1884. Art. 136, 14°.
Le bâtiment à ce destiné s'appelle le presbytère.
D’après la loi du 8 germinal an X (art. 72), portant réorganisation du culte, « les presbytères et « jardins attenants non aliénés sont rendus aux « curés et desservants. À défaut, les conseils gé- « néraux des communes sont autorisés à leur pro- « curer un logement et un jardin. »
A qui appartiennent les presbytères ? Ce texte ne le dit pas, encore qu’on l'ait invoquè en faveur soit des communes (1) soit des cures ou succursales (2). Est-ce à dire qu’ils sont biens des fabriques ? On l’a prétendu en invoquant: l'arrêté du 7 thermidor an XI, qui en décide ainsi pour les immeubles non aliénés ; le décret du 30 mai 1806, déjà vu, qui donne même solution pour les églises et presbytères supprimés; des décisions ministérielles ; des arrêts de jurisprudence (3).
La vérité est que le presbytère est une propriété communale, solution impliquée dans l’arrêté du 7 ventôse an XI, qui prescrit aux Conseils Municipaux de s’assembler pour délibérer sur les dispositions à prendre par les communes pour l’acquisition, la location ou la restauration des bâtiments destinés au culte, impliquée aussi dans le décret du 30 mars 1809 (art. 44), qui veut que, lors de la prise de possession d’un presbytère, il en soit dressé, aux frais de la commune, un état de situa-
(1) Bruxelles, 20 et 25 mai 1881.
(2) Voyez Affre, op. cit.
(3) Voyez Cassation, : 6 décembre 1836, en doctrine, Gaudry, op. cit.; Journal des Conseils de fabrique dans une consultation signée de Berryer, Odilon Barot, de Vatimesnil. Tome 4°r P.:69,
tion ; admise enfin par une série d’avis du Conseil d’État (1).
Cette question n’est pas exclusivement théorique. Une Circulaire ministérielle du 12 janvier 1882 décide que, les églises et presbytères étant des édifices essentiellement communaux, il est indispensable que la propriété ne reste pas indécise entre la commune et la fabrique, lorsque l’une et l’autre concourent à la dépense. En conséquence, les préfets sont invités à n’autoriser aucune construction ou reconstruction, si la fabrique ne consent pas, tout d’abord et quelle que soit sa quote part, à céder ses droits de propriété à la commune. Que s’il ya procès entre communes et fabriques relativement à la propriété des presbytères, les tribunaux judiciaires sont compétents. La fabrique garde son action, mème si un décret autorise ce qu’on appelle la « distraction », car, en vertu même du droit commun, ce décret n’a pas tranché la question de propriété.
Ïl n’est pas douteux, malgré la présomption que nous venons de formuler, qu’un presbytère appartiendrait à la fabrique, si elle en avait fourni les frais d'acquisition ou de construction — ou encore
‘) Voyez notamment ceux du 3 Nivôse et 2? Pluviôse an XIII et 3 novembre 1836.
s’il était de la catégorie visée par le décret du 30 mai 1806, traitant des paroisses supprimées.
Domanialité. — Le texte, qui a prononcé la restitution des presbytères, en a prononcé l'affectation, donc, selon nous, la domanialité.
Cette conséquence est généralement contestée, on les classe généralement dans le domaine privé de la commune. Cependant tout bâtiment jaffecté à un service public participe de la domanialité. Si, cela étant démontré, on nous objecte que le presbytère est affecté non point à un service public, mais au service d’un fonctionnaire, nous ne nous arrêterons pas à l’objection. Quant à la démonstration, elle se fonde sur une argumentation serrée (1):
A.— On nous dit qu’une chose ne peut faire partie du domaine public qu’en vertu d’un texte de loi. Or aucun texte, soit général pour les bâtiments, soit spécial aux presbytères n'existe.
Où a-t-on vu cette condition formulée? Elle n’est pas remplie en ce qui concerne les églises, qu’on veut bien néanmoins classer dans le domaine.
B.— Les articles 538 et 540 du Code Civil ne sauraient ètre isolés l’un de l’autre. Loin d’y découvrir
(1) Dans ce sens, il faut lire Hauriou, op. cit. page 500, et, en sens contraire, la théorie de M. Ducrocq.
un ensemble de conditions exigées des biens du domaine publie, il n’y faut voir qu’une énumération énonciative où il y a de tout.
C. — En raison enfin, il convientque l'affectation d'une chose à l’utilité publique produise toujours et partout les mêmes résultats.
Du fait même que les bâtiments, notamment les presbytères, sont dépendances du domaine public il résulte que la conservation peut en être assurée non seulement par des moyens de droit civil, mais par des moyens de police; les préfets et les maires peuvent donc prendre des arrêtés à ce sujet. Tel est le seul intérêt pratique sérieux de cette discussion. Ces bâtiments deviennent imprescriptibles, mais cela ne peut paraître fâcheux à personne. Ils sont inaliénables et cette indisponibilité est-elle sans dangers? Ce qui la crée, c’est l’affectation; mais rien n’est changé à l’état de choses, car il suffit de désaffecter un bâtiment pour le faire rentrer dans le domaine privé, dans le commerce.
On aperçoit que la théorie de l” « affectation » domine la matière. Les presbytères ont été affectés soit en vertu de la restitution de l’an X, soit par la construction, qui en a été faite depuis par les soins de la commune. Ils le sont en principe pour une durée permanente et indéfinie, mais qui peut ces-
ser. C’est une mesure purement administrative, d’où il suit qu’en aucun cas ni le desservant ni la fabrique ne peuvent soutenir devant le Conseil d'État statuant au contentieux que le presbytère est insuffisant (1).
Quelles sont les conditions et les formes de la
désaffectation ? Elle s’opère librement par le Gouvernement, après avis de l’évêque, de la fabrique et de la commune, sans qu'il soit contraint de justifier de la nécessité d'installer un autre service public.
Nous verrons plus loin que la «distraction», qui n’est qu’une désaffectation partielle, est prononcée par décret après avis de l’évêque, en vertu de l’ordonnance du 3 mars 1825, et par simple arrêté préfectoral, s’il y a accord entre les parties. Les désaffectations proprement dites, puisqu’aucun texte ne les vise, ne doivent-elles pas être soumises à ces formes? Et d’abord, l’avis de l’évêque est-il exigé à peine de nullité? La négative a été décidée dans une affaire de Toulouse, dont nous allons parler.
Ensuite et surtout, la désaffectation est-elle nécessairement prononcée par décret ou arrêté préfectoral, suivant la distinction indiquée? On l’a
(4) Conseil d'Etat, 15 février 1889.
nié, on a prétendu que la délibération municipale y suffit, on a invoqué dans ce sens une note (1) du Ministre des Cultes, qui date de 1881, ainsi que l’article 167 de la loi de 1884, qui donne aux communes la faculté de désaffecter les édifices religieux, «hormi ceux, ajoute l’article, affectés par « les dispositions du Concordat et des articles orga- « niques ». Cette réserve même détruit l'argument. D'ailleurs, ne serait pas non plus applicable, parce qu'il ne vise pas ces opérations, l’article 68 de la même loi, d’après lequel la délibéralion du Conseil Municipal n’aurait besoin que d’une autorisation préfectorale.
La vérité est qu'une désaffectation présente les mèmes caractéres qu’une distraction, qu’elle doit donc s’opérer en la même forme. Et d’ailleurs, toutes les difficultés entre les autorités civiles et religieuses ne relèvent-elles pas du pouvoir central? Ne doit-il pas en être ainsi pour les presbytères? A-t-on, pour les soustraire à la forte tutelle de l’État, une raison, un texte? La jurisprudence (2) s’est prononcée dans notre sens, à l’occasion d’une affaire retentissante à Toulouse :
(4) Voyez reeueil des Arrêts du Conseil d'Etat, 1881. p. 620. (2) Voyez recueil des Arrêts du Conseil d'Etat, 1889. p. 961. 9 août 18389.
le presbytère de l’église Saint-Sernin était constitué par un immeuble dénommé la « Collégiale Saint-Raymond». Le maire, pour se conformer à une délibération municipale, en avait prononcé la désaffectation par un arrêté, qui à été annulé pour excès de pouvoir, et le maire a vainement fait valoir que ces formes n’avaient pas été exigées ni observées pour l'affectation du même immeuble, en 1866-67. | |
M. Le Vavasseur de Précourt, commentant (1) avec son autorité indiscutée cette décision, l’approuve ; mais c’est un bien faible et misérable argument que de citer dans ce sens les lignes de Portalis : « Le principal et le premier objet de la loi « est de loger convenablement et le mieux possible « les curés et desservants. Ce but serait quelque- « fois manqué, en laissant aux préfets le soin de « juger arbitrairement ce qui est convenable aux
« curés. On pourrait faire de la partie de logement « qu’on leur enlèverait tel emploi qui les incom-
« moderait et leur donner tel voisinage qui s’as- « sortirait mal avec leurs personnes ou leur carac- « tère». Cette défiance n'est-elle pas aussi injurieuse qu'injustifiée ? |
IT faut laisser à cette affectation son caractère
(1) Revue d'Administration, 1889. I. p. 318 320.
d’acte d'autorité, relevant de la compétence administrative, sans que le consentement de toutes les parties la puisse transformer en un contrat soumis à la juridiction de droit commun (l). On aperçoit que, si elle peut être attaquée, c’est pour excès de pouvoir, et seulement de ce chef.