CHAPITRE II
Quand il existe un presbytère, le curé en jouit. Sinon, il a droit à une indemnité représentative. De même il jouit du jardin attenant, s’il y en a un: mais, a-t-il droit aussi à un jardin ? Les auteurs à tendances religieuses le prétendent à raison des lois du 18 octobre et 10 décembre 1890, qui lui attribuent un demi-arpent, et de l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X, qui ordonne de leur rendre les biens non aliénés. Nous pensons le contraire, parce que ces textes ont été abrogés sans être reproduits (2).
Il est loisible aux communes de provoquer en
(4) Conseil d'Etat : 8 juillet 1892. Voyez Recueil des Arrêts, p- 604.
(2) Dans ce sens, Marquès d1 Braga et Tissier, op. cit.
vue d’un service la distraction — c'est-à-dire la suppression de l’affectation — des parties superflues d’un presbytère.
Sous quelle forme ? Aux termes de l'ordonnance du 3 mars 1825, art. 1°", aucune distraction ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale du Chef de l'Etat, le Conseil d'Etat entendu (non l’assemblée générale, mais simplement la section de l’'Intérieur). Depuis le décret de déconcentration du 25 mars 1852, le préfet la prononce, lorsqu'il n’y a pas d'opposition de l’autorité diocésaine. — Ces règles étant générales, la forme doit être observée pour tous les presbytères appartenant aux communes, même pour les dépendances, telles qu’un pré et une bruyère formant un seul enclos avec la cour et le jardin attenant, même au cas, où, en disposant pour un autre objet du presbytère, la municipalité affecterait, en même temps, un autre local au logement ducuré; vainement, dans cette dernière hypothèse, les fabriques soutiennent que l’ordonnance du 3 mars 1825, permet strictement la distraction des parties superflues et non une affectation à un service entièrement différent de la totalité du presbytère par son transférement dans un autre local.
Pour qu'une distraction soit autorisée, il faut que la partie visée soit réellement superflue, et
que la municipalité aît en vue un autre service publie. — Nous inspirant de cette double condition, il nous sera aisé de solutionner les espèces possibles.
Et d’abord, règles complémentaires de procédure : la partie distraite ne peut recevoir une affectation nouvelle que par un second décret, ce qui doit être une disposition expresse, insérée dans le 1%. — La fabrique n’a pas droit à indemnité.
— Elle ne peut exiger non plus que cette opération soit subordonnée à la condition que le local distrait redeviendrait partie intégrante du presbytère dans le cas où il cesserait de servir à sa nouvelle destination.
Ne doivent pas être autorisées sous peine d’être entachées d’excès de pouvoir, si elles l’ont été par le préfet : la distraction de parties superilues. d’un presbytère dans le but unique de les aliéner pour en consacrer le prix à des dépenses d'utilité communale ; celle qui a pour but d'éviter à la commune les frais d'acquisition d’un terrain; celle qui tendrait à utiliser la partie visée comme jardin de l'instituteur, comme logement du fossoyeur, comme champ d'expérience pour le greffage de la vigne, comme jardin pour le bureau de poste, comme buanderie municipale, etc. Puisque la loi des 20-25 décembre 1790 joint à chaque presbytère un
jardin d’un demi-arpent — 25 ares — 54 centiares — on ne saurait provoquer la distraction, à titre de partie superflue, de la portion d’un jardin, qui ne dépasserait pas cette étendue.
Les formes de la distraction s’appliqueront même si on a besoin de tout ou partie du presbytère pour un travail d'utilité publique; mais non plus si on le prive d’une servitude active, dont il jouissait. Ceci n’est considéréque comme un dommage permanent, donnant simplement lieu à une action en indemnité devant le conseil de préfecture, et malheureusement illusoire, attendu que d’une part la fabrique ne pourra jamais justifier d’un dommage direct et que, d’autre part, le desservant ne pourra pas réclamer à propos de modifications apportées à l'état des lieux du temps de ses prédécesseurs (1).
Ces règles ont leur sanction (2) : Est illégal même l’arrêté d’alignement, pris par un maire sans l'observation des formes prescrites, pour réunir à la voie publique, une portion du jardin du presbytère,
Quant à l’effet de l’autorisation de distraction, il y aurait danger à l’exagérer. Ainsi elle ne tranche
(4) Voyez Tribunal des Conflits, 16 décembre 1882. D. 83. 93.4116:
(2) Voyez Conseil d'Etat: avis de la section de l’Intérieur, du 4er avril 14873.