D. CT
pas la question de propriété et laisse place à une revendication de la fabrique devant les tribunaux judiciaires. Il faut même ajouter que, si cette propriété est contestée, le préfet doit surseoir jusqu’à ce que le droit exclusif de la commune aît été reconnu par l’autorité judiciaire (1).
Quels sont les droits du curé sur le presbytère ? On ne saurait argumenter ici de ce qui existe pour les églises, destinées, elles, à un usage collectif.
Le curé loge dans le presbytère. Serait-il un locataire ? Non, puisqu'il ne paie pas de loyer. Serait-il un usufruitier? Pas davantage, puisque son droit n’a ni même origine, ni même étendue, ni mêmes modes d'extinction.
Cependant, la conception d’un usufruit au profit du desservant a pénétré dans la jurisprudence à la suite de deux arrêts (2) confirmés par la Cour de Cassation (3) et dont le 2°, classant les presbytères dans les biens de la mense curiale, va même jusqu’à attribuer au curé seul le droit d’exercer en justice les actions y relatives sans la commune, malgré elle et même contre elle. Tout en réagissant contre
(1) Conseil d'Etat : 29 juillet 14887. Recueil des Arrêts, p. 607 et la note 22 mars 1889, p. 385.
(2) Grenoble: 27 juin 1866, et Caen : 26 décembre 1877.
(3) Cassation, 4 février 1879. D. 79. 4. 224.
ces excès, une jurisprudence (1) plus récente main. tient cette notion d’usufruit.
M. Ducrocq (2) la combat victorieusement avec des arguments d’inégale valeur. Ainsi, dire qu’elle repose uniquement sur la classification fausse des presbytères dans les biens de la mense curiale est par trop absolu. Mais il est exact qu'on dénature les textes si l’on tire argument de l’art. 72 dela Loi de Germinal au X, simple mesure de police ou, au plus, affectation administrative des locaux communaux au logement des curés ou desservants. Il convient enfin de faire remarquer que ceux-ci sont si peu usufruitiers que dans deux cas sur trois ils seraient hors d’état d'exercer ce droit : l’Iorsqu'ils sont logés dans une maison particulière affermée à leur intention par la commune, 2° lorsqu'ils reçoivent une indemnité représentative.
Que cette matière soit soustraite aux qualifications du Code Civil, ce n’est point une vaine question de mots. Nous sommes en présence d’un droit personnel de jouissance sui generis, qui a pour origine et pour règle |’ « affectation » administrative, qui se juxtapose et ne se superpose pas au
(1) Cassation, 30 mars et 9 juin 1882. D. 82. 1. 389-390. (2) Voir dissertation dans Dalloz, 83. 2. 169.