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droit primordial de la commune. La jurisprudence . l'a finalement reconnu (1)
Le curé a le droit de recevoir le presbytère en bon état; mais on conçoit qu'il n’aît pas le droit au mobilier. Il ne peut ni louer ni céder son presbytère, bien que certains auteurs (2) l’y autorisent moyennant l’assentiment de l’évêque. S'il jouit d'un jardin, il n’a pas la possibilité, sauf autori- . sation communale, d’y apporter des modifications.
Il convient d'admettre qu’il peut embellir, améliorer, mais non point changer notablement l’immeuble, qui lui est confié.
Quid des réparations? Semblable, à cet égard, à un locataire, le curé ou desservant est tenu des réparations locatives. Les autres, celles qu’en droit civil le propriétaire supporte, se subdivisent ici; en réparation d’entretiens, travaux de conservation des murs, charpentes, toitures, couvertures, digues, murs de soutènement, reconstruction des clôtures, partielles, portes et fenêtres, repavage des cours, curage des puits — qui sont exclusivement à la charge des fabriques — et en grosses réparations, également à la charge des fabriques et, subsidiaïrement, à celle des communes.
(4) Tribunal des Conflits : 15 décembre 1883 et 13 mars 1886. Arrêt de la Cour de Toulouse, du 24 décembre 1885.
(@) Voyez Gaudry : op. cit.
Soient des réparations d'entretien irrégulièrement faites, par le curé par exemple, en exécution d’une délibération du conseil de fabrique, non soumise à la municipalité, non approuvée par l’évêque : faut-il, dans ce cas, leur reconnaître le caractère de « travaux publics » et en soumettre le règlement des difficultés au conseil de préfecture? Non, selon la Cour de Cassation (1) qui maintient le litige à la juridiction civile en relevant que les réparations ou reconstructions ont été faites dans l'intérêt particulier du desservant. Il n’en peut être autrement, et néanmoins le presbytère reste un édifice public. Voilà pourquoi, à nos yeux, il faut les considérer comme des travaux publics, car il faut uniquement s’attacher à la destination d’utilité publique, qui se retrouve bien ici (2).
L'affaire Dupont centrelacommune de Vallon-en- Sully, dans laquelle Ia Cour suprême s’est prononcée, comportait cet autre point: savoir si le droit de jouissance du curé sur le presbytère est un droit foncier au sens de l’art. 14 du Décret du 6 novembre 1813 et si, par la même, il oblige le curé à se munir de l’autorisation du conseil de préfecture pour
(1) 17 décembre 1884. D. 85. 1. 289 et la note. (@) Dans ce sens, Conseil d'Etat 15 février 1889. Recueil des Arrêts, p. 226.
rester en Justice dans les procès y relatifs. C’est la négative, qui doit être et qui est admise. Mais où l'arrêt se trompe, c’est en reconnaissant au desservant un droit d’usufruit. M. Ducrocq a eu raison de cette erreur.
Il y a à mettre à part une espèce particuliére : celle où une paroisse existe avec un presbytère et sans titulaire : si elle est vacante, la commune ou la fabrique — celle des deux qui est propriétaire — peut louer le presbytère, sile binage (1) alieu, c'est-à-dire si elle est desservie par le curé d’une paroisse voisine, il en a la disposition, et, puisque par définition il ne l’habite pas, il doit pouvoir le louer sauf autorisation de l’évêque.
D'une façon générale, le droit du curé est limité par la destination de l’immeuble. Il le perd en cessant ses fonctions pour une cause quelconque, et la commune est alors en droit, même sans intervention de la fabrique, d'exiger son expulsion.
Le droit fondamental du curé lui donne celui d'exercer une action possessoire s’il s’est troublé, ainsi que toute autre action contre la commune contre toute personne, qui porterait atteinte à sa jouissance. C’est le juge ordinaire qui est compétent — pourvu qu’il n’y aît pas eu acte adminis-
(1) Institution, qu’un projet ministériel rend à supprimer.
tratif, comme, parexemple, l’exercicelégitime d’une prérogative du maire sur l’un des édifices communaux. Par qui seront exercées les autres actions relatives aux présbytères ? Par la fabrique, peut-on dire, et, s’il s’agit des droits proprement fonciers, par la commune (1). Resterait à définir les « droits fonciers ».
Les tribunaux judiciaires ont de même compétence pour statuer: sur une contestation entre une municipalité et un curé au sujet d’un presbytère, dont la commune revendique le libre usage comme propriété communale, et que le curé possesseur de l’immeuble, en vertu de l’affectation, qui en a été consentie par la commune en exécution de la loi, se refuse à délaisser immédiatement; — sur l’action intentée contre un maire par un desservant, à raison: de la prise de possession illé-
gale d’un jardin presbytéral par ordre du maire ; de la démolition d’un mur et d’excavation pratiquée pour le passage d’une canalisation d’eaux, qui doit entrainer la prise de possession permanente et définitive du sous-sol. Prise de possession en tout cas irrégulière, et, par suite, le maire ne saurait se prévaloir de la loi du 28 pluviôse an VIII
(1) Poitiers 29 juin 1883. D. 85. 2. 169.
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pour invoquer une question préjudicielle d'ordre et de compétence administratifs (1).
Nous maintenons aussi fortement le droit primordial de l'autorité : par suite nous lui reconnaissons la faculté d’apposer sur les presbytères les affiches officielles. Quant à l'affichage des autres, il ne saurait constituer un droit, puisqu'il heurterait la jouissance du prêtre et les termes de l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881, qui a reconnu le droit d'affichage sur les édifices publics, « autres que ceux consacrés aux Cultes » seulement.
Cette coexistence de droits parallèles doit amener, on le comprend, des conflits, des empiètements. Ainsi, le maire peut-il, et dans quelle mesure, faire apposer sur le mur d’un presbytère, contre le gré du curé, le drapeau aux couleurs nationales ? On l’a nié (2) en attribuant au curé un droit d’usufruit avec ses prérogatives que nous lui dénions nous. Nous reconnaissons au maire la faculté qu’il prétend exercer, mais nous ne la justifions pas, comme on l’a fait (3) par cette considération que ce faisant il n’a porté aucune atteinte au droit d’usufruit du desservant. De ce fondement
(1) Tribunal des conflits : 17 mars 1882.
(2) Poitiers : 29 Juin 1883. D. 83. 2. 169.
(8, Cassation, 31 mars et 3 juln 188%, déjà cité.
erroné on a conclu que le.maire ne peut ni illuminer ni pénétrer dans l’immeuble pour pavoiser.
Encore une fois le tort de ce raisonnement est de se placer sur le terrain du droit privé. À s’y cantonner absolument, on devrait dénier au maire tout droit, car la location d’un appartement emporte celle de toutes ses dépendances tant intérieures qu’extérieures. La vérité est — nous le répétons — que le curé n’a qu’une possession née du droit public ; que le maire et ses représentants ont le droit de pénétrer dans le presbytère en tant que cela est nécessaire pour la décoration extérieure. Qui veut la fin veut les moyens.