‹ Les Rapports des Communes et des Fabriques: Étude de Droit, de Jurisprudence et de LégislationChapitre 28 sur 39 · ALO EE · texte numérisé non relu

ALO EE

« fabriques en cas d'insuffisance de leurs revenus, « justifiée par leurs comptes et budgets ». — On ajoutait que le rapprochement des textes est lumineux et l’opposition significative; que dans le second cas seulement l’obligation est subsidiaire, donc, dans le premier, directe et absolue.

Toujours la méthode intuitive et le commentaire hypothétique : ce fragment d’article résume, coordonne les charges des communes. Telle est sa portée. Mais à quel titre l’invoquer au sujet du point en discussion ? Pourquoi tirer du silence de la loi un bouleversement? Si changement il y a, encore faudrait-il le prouver, et le fait-on? au lieu de s’absorber dans les textes, mieux vaut les reprendre à leur origine, dans les travaux préparatoires, qui établissent péremptoirement la volonté de maintenir, en l’espèce, la législation antérieure. Cette législation, des instructions officielles la consacraient. (1)

Mais ce régime lui-même fut l’objet des plus vives discussions dans la préparation de la loi du 9 avril 1884. |

Dans la séance de la Chambre du 1° mars 1883, M. Jules Roche présente, soutient contre Mgr Freppel et fait voter la suppression de toutes les obli-

(4) Du Ministre des Cultes : 22 avril 14811. — Du Directeur général de la Comptabilité des communes : 44 avril 1812.

gations municipales relatives aux cultes, c’est-àdire des secours à accorder à la fabrique et, aussi, du logement ou de l’indemnité à fournir au prêtre. Il s'élève avec une véhémence peut-être exagérée contre ces usurpations de l'Eglise, contre cette altération du Concordat. — Le 5 novembre, nouvelle discussion, où Mgr Freppel essaie de faire rétablir le sfatu quo en montrant que, si le presbytère est la propriété de la fabrique, ce serait à celle-ci à pourvoir au logement des curés, mais, du moment que les presbytères sont réputés propriété communale, cette charge incombe aux communes — et il cite dans ce sens un avis de principe du Conseil d'Etat de 1836. La réponse sobre de M. Bastid écarte sans effort cet amendement.

Le Sénat ayant, au contraire, admis sans opposition l'obligation communale relativement au logement du desservant, la question s’est posée à nouveau devant la Chambre, le 27 mars 1884.

Nouveau discours de M. Jules Roche, qui signale « la contradiction flagrante qui résulterait de la « décision autorisant les communes à demander « la désaffectation des immeubles consacrés aux « cultes en dehors du Concordat et la décision « nouvelle qu’on propose de prendre et qui impo- « serait aux communes d’affecter au logement « des curés des immeubles nouveaux, en dehors

« de ceux existant au moment du Concordat, ou de « payer à ce sujet une indemnité non inscrite dans « le Concordat ». Cet argument n’en est pas un: qu’une municipalité puisse recourir à la procédure de désaffectation, c’est justifié par certaines circonstances et soumis à des conditions rigoureuses, nous l’avons vu. Quant à la charge du logement, elle n’est pas sans doute imposée par le Concordat, — mais elle n’est pas non plus interdite, ni manifestement contraire à son esprit. L’orateur ajoute que les textes, qui l’ont stipulée, s’inspirent d’une pensée de conciliation, peut-être de complaisance vis-à-vis de l'Eglise. Ce n’est pas contestable. Aussi est-il loisible au législateur de la supprimer, si un autre esprit l’anime. Et M. Jules Roche continue brillamment, nerveusement, dirons-nous âprement son réquisitoire contre le cléricalisme, ce qui est peut-être dépasser la question.

Le rôle du rapporteur et du Ministre de l’Intérieur consiste alors à mettre l’accord entre les deux Chambres. Le Sénat avait adopté l'obligation communale de pourvoir : 1° à l'insuffisance des ressources de la fabrique; 2° au logement du prêtre, s’il n’y avait pas de presbytère. Ils proposèrent d'admettre la deuxième partie, parce qu’elle peut à la rigueur se justifier, parce que, surtout, c’est la moins importante, la moins lourde: en effet,

sur 36,000 communes, 642 seulement sont sans presbytère concordataire et se trouvent, par suite, tenues d'y suppléer. La question, où l’on engageait si fort les principes, est d’un intérêt restreint. M. Waldeck-Rousseau la réduit à son point et fait valoir combien on gagne à céder sur ce point, si l’on soustrait la municipalité aux dépenses ordipaire du culte, lors d’une insuffisance de revenus de la fabrique.

La transaction s’opéra sur ces bases.

« Est une dépense obligatoire pour la commune : « l’indemnité de logement aux curés et desservants « et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, « lorsqu'il n’existe pas de bâtiment affecté à leur « logement et lorsque les fabriques et autres admi- « nistrations préposées aux cultes ne pourront « pourvoir elles-mêmes au paiement de cette « indemnité ». Loi de 1884. Art. 136, 11°.

L'obligation, on le voit, est formellement subsidiaire et, autre innovation, limitée aux bâtiments appartenant en propre à la commune: les fabriques ont, les premières à appliquer à cette fin toutes leurs « ressources disponibles » et nous avons dit le sens de ce terme (1). — L'obligation est facultative : les communes, n'étant tenues de l’indem-

(4) Voir plus haut : 3e partie.

nité que s’il n'existe pas de logement des ministres

du culte, peuvent elles-mêmes fournir le bâtiment, en vertu même de l’art. 92 du décret de 1809, reproduit par la loi de 1884.

Mêmes règles d’ailleurs que celles, qui concernent les églises (1), même charge, quant aux grosses réparations, même procédure au cas de conflit entre communes et fabriques. |

Il semble, dès lors, facile de résoudre le problème, lorsque se produit l’érection d’une chapelle communale — la seule création nouvelle, qui soit possible dans la matière du culte. Considérant que la municipalité n’est tenue que subsidiairement, nous disons qu’elle doit se borner à prendre l’engagement d'assurer au chapelain une indemnité de logement jusqu’au jour où la fabrique une fois créée aura les ressources suffisantes pour acquérir un presbytère ou fournir cette indemnité. Un arrêt du Conseil d'Etat (2) semble être dans ce sens. Mais une pratique vicieuse, s’attachant à ce fait que, lors de l'instruction du projet, la fabrique n'existe pas encore, oblige la commune à la fourniture du presbytère ou à la justification des ressources nécessaires pour l’acquérir.

Précisons les limites de l’obligation communale :

(4) Voir plus haut : 8° partie.

(2) 27 novembre 1885.

les municipalités ne sont pas tenues de fournir le mobilier — ni en aucune facon de construire des presbytères, le dernier point a été établi par deux arrêts, dont l’un (1) porte même que l’acceptation par la ville d’une offre de concours de la fabrique pour la construction d’un presbytère n’entraîne pas engagement par elle d'exécuter les travaux et cela parce qu’on peut dire que la délibération du Conseil Municipal n'avait strictement pour objet que d'accepter l'offre de concours — dont l’autre (2), respectant la liberté d’action des personnes morales, ne considère pas comme entachée d’excès de pouvoir lä disposition d’un arrêté préfectoral, qui fixe l'emplacement sur lequel la fabrique sera autorisée à construire un presbytère à ses frais. On ne saurait davantage contraindre la commune à payer une prime d'assurance contre l’incendie du presbytère (3),.ni à fournir l’indemnité pour le logement des vicaires. Si donc les vicaires sont logés avec le curé, il y a lieu, pour fixer le montant de cette indemnité, de déduire du loyer la valeur locative des locaux occupés par les vicaires (4).

(4) Conseil d'Etat: 27 novembre 1885. D. 87. 8. 55.

(2) Conseil d'Etat : 7 juin 1889 D. 91. 5. 4: Puycornet département de Tarn-et-Garonne.

(8 Avis du Ministre de l'Intérieur du 14 août 1890.

(4) Lettre du Ministre de la Justice et des Cultes au Ministre de l'Intérieur : 25 mars 1890.

Ce n’est pas déroger aux règles posées, mais bien appliquer les principes que d’obliger la commune à pourvoir au logement du curé à titre principal, dans le cas où elle a aliéné Le presbytère et où elle n’y à été autorisée qu’à la condition qu’elle continuerait à fournir ledit logement (1).

Le curé, avons-nous dit, a droit au logement ou à l'indemnité représentative. Dès lors, il nous faut approuver la décision suivante : « Lorsqu'une ville, « après refus de payer l'indemnité de logement du « curé, sous prétexte de non justification de l’in- « suffisance des revenus de la fabrique, s’est vue « par suite d’une inscription d'office dans l’obli- « gation de faire ce paiement et que, plus tard, « par arrêt du Conseil d'Etat, elle a fait annuler « cette inscription, elle est irrecevable et sans « action contre le curé pour répéter le paiement « indû. Les difficultés pouvant s’élever entre la « commune et la fabrique sont des questions de « budget, étrangères au curé, qui a touché légiti- « mement de l’un de ses deux débiteurs. » (2)

En la forme, la somme à payer par la commune doit être fixée chaque année, d’après l’examen des comptes de la fabrique. On conçoit qu’elle ne sau-

(1) Conseil d'Etat : 28 janvier 1676. D). 76. 8. 58. (2) Cassation : 3 novembre 1885. D. 86. 41. 364.

rait l’être pour plusieurs années d'avance. Le préfet a le droit et le devoir d’y veiller. S’il inscrit d’office une somme au budget, la commune n’est pas recevable à en discuter la quotité par voie contentieuse (1). De même s’il charge un expert d’évaluer la valeur locative d’un presbytère en vue de la fixation d’une indemnité, sans inscrire une somme quelconque au budget communal, cet arrêté ne constituant pas un acte d'exécution ne saurait en aucune façon être déféré au Conseil d'Etat (2).

S'il y a désaccord entre communes et fabriques, la solution est la même qu’au cas où des grosses réparations doivent être effectuées aux églises : il est statué par décret, sur la proposition des ministres de l'Intérieur et des Cultes. Dans l'hypothèse d’une paroisse comprenant plusieurs communes, comment se répartira entre celles-ci la charge de l'indemnité ? Aux termes du décret de déconcentration de 1852, ce sera fixé par le préfet; rien ne nous autorise à poser le même principe que pour les églises, à savoir qu'il y à là une des attributions des conseils généraux. La loi décentralisatrice de 1871 n’a pas prévu l'hypothèse. Nous ne pouvons suppléer à la loi. Si l’une des communes

Conseil d'Etat : 9 août 1889. Recueil des arrêts, p. 62. Conseil d'Etat : 28 juillet 1893. Recueil des arrêts, p. 618.

achète un'presbytère et si l’autre se refuse à contribuer à l’acquisition, il est équitable que celle-ci donne tous les ans à celle-là sa part proportionnelle de l'indemnité de logement (1).

Sur l’importante question de la compétence, nous résoudrons toutes difficultés avec et par les principes. On sait et nous avons dit que l’interprétation des actes administratifs relève des tribunaux de même nature. Soit une fabrique qui a reçu de la commune une promesse de concours aux travaux de réfection du presbytère, promesse insérée dans une délibération municipale, approuvée par décret; soient des difficultés relatives à l’interprétation de ces actes: elles dépendent de la juridiction du Conseil de Préfecture et non du Conseil d'Etat, puisqu'il s’agit de travaux publics (2).

À l’inverserelèvent de l’autorité judiciaire : 1° La demande formée par un curé contre le maire et le trésorier de la fabrique à l'effet d’être réintégré avec dommages-intérêts dans le presbytère dont il prétend avoir été dépossédé sans droit (3). 2° Celle du maire, représentant de la commune, laquelle est propriétaire de l'édifice, en vue de faire cesser

(1) Conseil d'Etat: Avis de la section de l’Intérieur, du 80 mai 1833.

(2 Conseil d'Etat : 11 mai 1894. Recueil, p. 389.

8) Conseil d'Etat : 13 mars 1886. Recueil, p. 240.

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un mode de jouissance, prétendu abusif et de nature à compromettre la solidité de l'édifice, car il ne pourrait prendre sans excès de pouvoir un arrêté tendant à l’interdire au desservant (1). 3° Tous litiges relatifs à la propriété d’un presbytère, sauf à surseoir lorsque l’une des parties fonde son droit sur un acte, dont l’ambiguité nécessite une interprétation administrative.

Ainsi, nous pouvons poser en principe avec la quasi-unanimité des auteurs, que les presbytères sont des biens domaniaux ; qu’il est loisible aux municipalités d’en provoquer, sous des conditions rigoureuses, la distraction des parties superflues; que les actions, y relatives, s’exercent devant les tribunaux de droit commun; qu'à défaut de presbytère ou d’autre logement, le curé a droit à une indemnitè représentative, dûe principalement par la fabrique, subsidiairement par la commune.

Législation réfléchie et bien ordonnée, dont on a pu dire qu’elle est illogique (2), dont il faut marquer le caractère pratique, modéré, laïque enfin, suffisamment mais sans excès.

(1) Cassation : 26 mars 1887. (2) M. Jules Roche, discours cité.

CIN QUIEMLE ONRRAEREE

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