CHAPITRE PREMIER
« Il y aura hors des villes et des bourgs, à la « distance de 35 à 40 mètres au moins de leur en- « ceinte, des terrains spécialement consacrés à l’in- « humation des morts » (Décret du 23 Prairial an XII, article 2). « Ces dispositions peuvent être éten- « dues à toutes les communes de l’Empire »
(ordonnance du 6 décembre 1843, article 1°").
À qui appartiennent les cimetières ? Et d’abord pour ceux qui ont été acquis par les soins des communes, pour ceux, à l'inverse, qui ont été établis sur des terrains donnés ou légués à cette fin aux fabriques, la question ne se pose pas.
Il ne peut y avoir doute que pour les cimetières, qui, existant avant 1789, étaient des biens des paroisses. Que sont-ils aujourd’hui ? Il est certain qu'ils ontété classés, avec tout l’actif, dans les propriétés nationales par la loi du 13 Brumaire an 2, article 1°. Ils n’y sont pas demeurés. Une école (1) argumente, pour les attribuer aux fabriques : 1° du décret du 7 Thermidor an XI, qui restitue à cellesci leurs anciens biens non aliénés, ce qui, dit-on, est général ; 2° de cette considération qu’il en doit être ainsi, puisque les fabriques recueillent les produits spontanés, ce qui à cessé d’être vrai, et sont chargées de l’entretien des cimetières, ce qui demeure exact de par la jurisprudence. — Cette interprétation extensive des textes, cette recherche d'harmonie dans les solutions ne nous persuadent pas. Les cimetières appartiennent aux communes, d’après la présomption permise par les termes du Décret de Prairial an XII, article 9 : « À partir de « cette époque, les terrains servant maintenant de « cimetières pourront être affermés par les com-— « munes, auxquelles ils appartiennent » et en vertu d’une jurisprudence constante. (2)
D'ailleurs, si cette propriété soulève des contes-
(1) Mgr.Affre, Chareyre; thèse pour le doctorat. ; Lacombe: Régime des Sépultures.
(2) Voyez, p. ex, Cassation : 31 mai 1886.
tations, elles seront portées, suivant le droit commun devant les tribunaux ordinaires.
Question plutôt doctrinale et sans grands intérêts pratiques : car le jus utendi, abuttendi fruendi est ici réglé par la loi Toutefois au cas de désaffectation d’un cimetière, celle-là de la fabrique ou de la commune pourra le louer ou le vendre qui en a la propriété. De même, au cas théorique de découverte d’un trésor celle-là encore bénéficiera d’une partie.
Les fabriques, avons-nous dit, peuvent posséder des cimetières, s'ils sont établis sur des terrains, qui leur ont été donnés ou légués à cette fin. Ces libéralités, longtemps autorisées, ont cessé de l’être depuis quelque 35 ans (1), depuis que la notion dé « spécialité » des établissements publics est mieux connue et ce bienfaisant principe mieux respecté. Orles lieux d’inhumation sont expressément placés dans les attributions municipales. Par suite, c’est à la commune seule qu’il appartient d’accepter le legs fait à la fabrique d’un terrain, qui, d’après la volonté du testateur, devrait être converti en cime tière.
Domanialité. — Si les cimetières sont du domaine public ou s’ils sont du domaine privé de la commune, c’est une question en quelque sorte classique.
(1) Circulaire du 10 avril 1862.