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Et d’abord, il y aurait une affirmation préalable, la majeure d’un raisonnement, comme on dit en logique, à justifier : à savoir que tout bâtiment ou même, dans un sens plus large, tout objet (res) affecté à un service public participe du domaine public. Aussi bien avons-nous indiqué les grandes lignes de cette théorie. Pour la détruire, on prend soin d'isoler l’article 538 du Code Civil, alors que rien ne permet de le séparer de l’article 540, car ils sont tous les deux et au même titre, énonciatifs. De cet article 538, ainsi mis à part, on induit avec ingéniosité : que les choses du domaine public doivent être des terrains non bâtis, alors que rien dans les textes ni en raison n’impose cette condition; qu’elles doivent être insusceptibles, par leur nature physique, de propriété privée, alors que cette condition est quasi — impossible et jamais réalisée sauf par les éléments, l’air, l’eau et la mer; eufin qu’elles doivent être affectées à l’usage public proprement dit, à quoi il faut répondre que cette distinction entre |’ «usage public » et un « service public » D'est factice. |
Admettre notre affirmation, c’est convenir que les cimetières sont du domaine public. Même si on la repousse, il faut en convenir encore, car ces conditions imaginaires, minutieusement décou-
vertes et complaisamment détaillées, les cimetières les remplissent précisément.
Cependant on insiste. M. Ducrocq (1) montre : que le législateur du Code Civil, en soumettant au droit commun de la propriété les bâtiments, n’a pas donné à l’affectation à un service public la puissance de modifier leur nature légale; qu’il s’est réservé de le faire par une disposition spéciale. Or, ici, il n’y a aucune disposition. Nous avons réfuté par avance cette argumentation qu’on appuie vainement sur un arrêt (2).
La jurisprudence n’est pas bien nette (3) sur la matière. (3)
On ajoute que le cimetière est bien dans le domaine privé, puisque la commune en perçoit tous les produits, même spontanés depuis 1884. En fait, rares sont les communes, qui en tirent un revenu appréciable. En droit, est-ce que la circonstance qu'un bien est productif de revenus a jamais été considérée comme devant le classer hors du domaine public? La fausseté du principe engendre celle de la conséquence.
(1) Traité des Edifices publics, numéros 47 et suivants.
(2) Paris : 18 février 1854.
(8) Dans le sens de la domanialité privée, Conseil d'Etat. 19 mars 1863 ; Cassation: 24 août 1864, 81 janvier 1870, 26 avril 1875. — En sens inverse, décision du Ministère de l’Intérieur, 1861.
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Que si on argumente de la nature du droit du concessionnaire pour induire que les cimetières appartiennent au domaine privé nous répondrons: qu'il est inexact que le domaine public soit insusceptible de droits réels; qu’il comporte au contraire l'établissement de tous ceux qui sont compatibles avec sa destination; que même, s’il fallait admettre que la concession perpétuelle est faite en pleine propriété, la conséquence n’est pas forcée. Le cimetière n’est pas un objet indivisible. On peut concevoir que son enceinte et les quartiers consacrés aux concessions temporaires sont des dépendances du domaine public, mais que les parties consacrées aux concessions perpétuelles ont été désaffectées, sont retombées dans le domaine privé et par conséquent, sont devenues aliénables (1).
On objecte qu’on ne peut, sans texte impératif, accorder les privilèges exorbitants de la domanialité, et l’objection n’est qu’une redite ou une inutilité, car on fait voir en même temps (2) et nous allans indiquer que ces privilèges ne sont exorbitants qu’en apparence ; qu’en fait, ils se réduisent à peu près à rien. L’imprescriptibilité est sans
4) Hauriou, op. cit. p. 554.
(8) Chareyre, thèse pour le doctorat, p. 190
grandes conséquences et ne peut vraiment gêner personne. En outre, les particuliers sont irrecevables à former une action possessoire relativement à des biens de cette nature — et ceci est dans l’ordre.
Concluons. Les cimetières sont du domaine public communal, ainsi d’ailleurs que les murs même de clôture, qui doivent toujours entourer le lieu de sépulture et qui, à ce titre, en forment une partie nécessaire.
Le Décret du 23 Prairial an XII, Code de la matière, portait en son article 15 : « Dans les « communes où l’on professe plusieurs cultes, « chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation « particulier; et, dans le cas où il n’y aurait qu’un « seul cimetière, on le partagera par des murs, « haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de « cultes différents, avec une entrée particulière « pour chacun, et en proportionnant cet espace au « nombre d'habitants de chaque culte. » C'était, on le voit, le rétablissement des cimetières confessionnels, que le Décret du 12 Primaire an XII avait supprimé.
Il a donc fallu les supprimer à nouveau par la loi du 14 novembre 1881, qui, par cette simple formule. « L'article 15 du Décret de l’an Xil est
abrogé », neutralise, communalise les cimetières
et au régime ancien, en vertu duquel on a pu dire que le cimetière est une suite de l’église, en substitue un, en vertu duquel il est plus encore une propriété intégrale de la commune (1) et un simple lieu public. |
Un auteur (2) avisé cependant s’alarme de cette innovation. Il ajoute que des dangers, provenant de la diminution de concessions de terrains, peuvent en naître pour les finances municipales, si les familles, inquiètes dans leur foi et troublées dans leurs convictions exercent le droit, qui leur est reconnu par l’art. 14 du Décret de l’an XII. « Toute « personne pourra être enterrée sur sa propriété, « pourvu que la dite propriété soit à la distance « prescrite — 35 ou 40 mètres — de l’enceinte des « villes et des bourgs. »
Ces plaintes sont exagérées, encore qu’une région, l’ouest de la France, où, comme on sait, les croyances religieuses demeurent intenses jusqu'à l’exaltation, ait vu se multiplier les sépultures privées. L'expérience dira si cette loi a été bonne (3). Elle a paru nécessaire, parce que le clergé catholique s’était approprié presque partout
(4) Lois annotées, S. 1884, p. 588.
(2) Gaubert: Traité des pompes funèbres.
(8) Chavegrin, cours 1892-1893,
les cimetières au moyen d’une bénédiction totale et s'était permis de n’attribuer aux cadavres des personnes étrangères à ce culte que des emplacements peu convenables, parfois même infamants, situation de fait mentionnée par la jurisprudence (1). M. Xavier Blanc, rapporteur de la loi déclarait qu’elle était « née de circonstances aux- « quelles l’esprit de parti fut absolument étranger, « réclamée par le progrès des mœurs, dégagée de « tout caractère religieux et plus encore de tout « esprit d’hostilité, envers le culte catholique. >»