CHAPITRE PREMIER
On peut définir la fabrique le « corps des admi- « nistrateurs chargés de régir les intérêts tempo- « rels, c’est-à-dire les biens et les revenus des « églises ».
C’est un organisme nécessaire, dont il faut faire remonter l’origine au concile de Mayence (1549) sans croire cependant qu’il y eut, dès cette époque, une législation générale sur la matière. Deux siècles plus tard, en 1749, un Edit règlemente les libéralités faites aux gens de mainmorte, aux fabriques notamment, en faveur desquelles une dérogation fut apportée par la déclaration du 20 juillet 1762.
“pe
Le trait le plus caractéristique, que nous verrons d’ailleurs plus d’une fois reparaître au cours de ce siècle, de ces institutions sous l’ancien régime est l'étendue de leur rôle. Simples en principe, leurs attributions sont multiples en fait. Le « temporel des églises » tel est, dit-on, le domaine limité des fabriques, qui cependant se chargent de l’assistance publique, établissent des écoles de charité, font l'office de bureaux de placement, etc.
Elles étaient soumises à des règlements particuliers, comme celui de Saint-Jean-de-Grève, à Paris, approuvé le 2 avril 1737 par un arrêt du Parlement, comme celui de la paroisse Saint- Louis, à Versailles, approuvé le 20 juillet 1740. — Tels sont les textes les plus connus et aussi les plus usités même et surtout au début du xix° siècle, dans la confection des règles nouvelles. Si tout l'effort de la société issue de la Révolution a été, comme l'ont montré M'° de Staël et de Tocqueville, de continuer et de reproduire l’Ancien Régime, cela est vrai aussi dans la question qui nous occupe.
Dans le droit intermédiaire, des négations sommaires et des tendances simplistes se manifestent, mais non point un système. Décret du . Anovembre 1789 : mise à la disposition de la nation des biens des fabriques. Décret du 5 no-