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vembre 1790, qui prépare la loi des 19 août — 3 septembre 1792: mise en vente des immeubles des fabriques, suivant les formes adoptées pour la vente des biens nationaux. — Les fabriques n'étaient point encore dépouillées : elles le furent par le Décret du 13 Brumaire an II, qui attribue, sans compensation, tout leur actif au domaine national. — C'était leur suppression implicite, sans qu'aucun texte de loi la prononçât expressément : c'était la chose sans le mot.
Cette solution n’en était pas une. Aussi bien, la restauration religieuse va se produire par le Concordat. Quant aux fabriques, la loi organique du 18 Germinal an X en prescrit l’établissement « pour « veiller à l’entretien et à la conservation des tem- « ples et à l’administration des aumônes (art. 76). »
Le principe est posé.
L'application aura lieu: par la décision du 9 Floréal an XI qui autorise les évêques à les constituer par des règlements, d’ailleurs provisoires et soumis à l’autorisation gouvernementale ; par le décret du 7 Thermidor an XI, qui restitue aux fabriques leurs biens non aliénés et en confie l'administration à des marguilliers spéciaux. Dès lors, deux fabriques coexistent : celle-ci chargée de ces derniers biens, nommée par le préfet et appelée fabrique extérieure ; celle-là, instituée
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en vertu de la loi organique de l’an X et de la décision de l'an XI, nommée par l’évêque, gérant le produit des recettes d'église et appelée /abrique intérieure. Cette dualité est condamnée d’avance.
Un décret du 31 mai 1806 intervient pour régler au profit des fabriques le sort des biens des églises supprimées. Il est surtout intéressant, comme nous le verrons, par les dispositions que tels commentateurs ont cru y apercevoir. Il est mis fin au régime de la dualité, au régime du provisoire par le décret du 30 décembre 1809 véritable « code des Fabriques » dont nous déterminerons, dans le deuxième chapitre, l'esprit et la portée.
Malgré ses mérites, cet acte n’a pas été, ne pouvait pas être intangible, définitif. Il a été complété : par une loi du 2 janvier 1817, relative aux dons et legs ; par l'ordonnance du 12 janvier 1825, concernant la composition et la réunion des conseils de fabrique; par la loi municipale du 18 juillet 1837, qui a précisé les obligations communales.
Obligations bien lourdes, a-t-il semblé au législateur de 1884 (loi du 5 avril), qui les a limitées, malgré les discours de MM. de Pressensé et Bardoux au Sénat et, à la Chambre, de Mgr Freppel, favorables au statu quo; qui, d’autre part, a créé pour les fabriques, la charge de communiquer aux
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municipalités leurs comptes et budgets. À considérer ces innovations dans leur fondement et dans leurs résultats, on y découvre une évolution laïque, logique et bien inspirée, qui, après expérience, doit désarmer ceux qui y étaient hostiles.
Cette réforme ne suffisait pas ; il fallait mettre un terme aux lacunes et aux défectuosités de la comptabilité des Fabriques. L'article 78 de la loi de Finances du 26 janvier 1892 et le règlement du 27 mai 1893, qui méritent dans notre étude plus qu'une mention, ont eu ce but et ce résultat. Ils ont provoqué dans le monde ecclésiastique une alarme passagère : ils ne sauraient soulever aucune critique véritablement fondée.
Telles sont les sources de cette législation, dont on peut dire qu’elle n’est pas l’œuvre d’un jour, mais qu’elle est l’œuvre d’une même pensée, ce qui est une double louange.