CHAPITRE Il
Les concessions auxquelles nous avons fait allusion sont réglementées par le Décret de Prairial an X, art. 12 : « Lorsque l'étendue des lieux con- « sacrés aux inhumations le permettra, il pourra « être fait dans les cimetières des concessions de € terrains aux personnes qui désireront y posséder « une place distincte et séparée, pour y fonder leur « sépulture et celle de leurs parents ou successeurs
(4) Voyez, p.ex. Arrêt du Gonseil d'Etat, du 24 février 1870.
«et y construire des caveaux, monuments ou tom- « beaux. Le produit en est versé daas les recettes « ordinaires des communes » (Loi du 5 avril 1884. Art. 133, 9° in fine.)
Elles se divisent en trois classes : perpétuelles, trentenaires, temporaires. Ces dernières sont faites pour quinze ans au plus et ne peuvent être renouvelées. Il convient d’ailleurs de noter que le délai minimum de cinq années est imposé par le Décret de Prairial an XII, pour l’ouverture de nouvelles fosses, en dehors même de toute concession.
C’est le Conseil Municipal qui décide si des concessions seront autorisées dans le cimetière de la commune, et il en fixe le tarif avec l’approbation du préfet. Un tiers du montant du prix est versé au bureau de bienfaisance, ou, à défaut, distribué aux pauvres. Les statistiques nous révèlent que le tarif est généralement assez élevé, ce qui est légitime, et progressif, ce qui, ici comme ailleurs, est le vrai moyen de réaliser la justice et la proportionnalité. La superficie minimum est deux mètres carrés, qui, à Paris, coûtent 300 francs pour une concession trentenaire, 350 francs pour une concession perpétuelle. Mais, pour les 2 mètres suivants, le mètre doit être payé 1000 francs. Au-delà de 4 mètres jusqu’à 6 mètres, le prix du mètre est de 2000 francs. Cette augmentation pro-
gressive a pour but de fournir des ressources au budget municipal et, comme le dit philosophiquement un auteur contemporain, de restreindre les concessions luxueuses, que la vanité des vivants et non l'intérêt des morts chercherait à étendre démesurément.
Soit un cimetière appartenant exceptionnellement à une fabrique : comme la faculté de concession est attachée exclusivement à la commune, la fabrique pourra simplement revendiquer la partie du prix, représentative du montant de location des terrains, c’est-à-dire les deux tiers; l'excédent est considéré comme une donation réservée aux établissements de bienfaisance.
Est-ce à dire que s’il n’y a pas de tarif il n’y a pas de concession possible? Dans ce cas, le Conseil Municipal l'accorde par délibération spéciale, soumise à l'approbation préfectorale par application des dispositions combinées des articles 68, 70 et 133, 14° de la loi du 5 avril 1884 (1).
Quelle est l’étendue exacte du droit du concessionnaire ? Il faut répondre que si les concessions peuvent être déplacées au cas de translation totale ou partielle du cimetière, elles ne peuvent l’être au cas de simple agrandissement ou aménagement
(1) Décision du Ministre de l'Intérieur du 49 mai 1892.
ni lors du renouvellement d’une concession dont le terme expire (1).
S'il est un point certain, c’est que cette matière appartient à la compétence judiciaire (2), qu’il s'agisse soit d'interpréter les clauses litigieuses du réglement municipal, soit de statuer sur une application (3), soit de juger une demande en dommages-intérèts formée contre une commune par le concessionnaire d’un terrain dans le cimetière communal à raison de l’abatage, ordonné par la municipalité, d'arbres plantés sur ledit terrain concédé à perpétuité (4).
Cet ensemble de traits ne nous autorise-t-il pas à voir dans le droit du concessionnaire un véritable droit de propriété? La conclusion n’est pas for:ée, la question demeure débattue, le silence des textes permet de disserter librement et utilement : si nous démontrons que le concessionnaire reçoit un simple droit personnel, il nous faudra lui refuser les actions, qu’il n'implique pas, telle que celle qu'il intenterait directement contre l’auteur d’un trouble, d’un empiètement, lui dénier le droit de
(4) Voyez Conseil d'Etat, 27 Mai 1892. Recueil des Arrêts, p. 485.
(2) Conseil d'Etat: 19 Mars 1863. Ville de Bordeaux.
(3) Conseil d'Etat: 7 Mai 1892. Recueil p. 483
(4) Conseil d'Etat: 10 Janvier 1890. Recueil p. 1
disposer de sa concession par actes à cause de mort ou entre-vifs.
M. Ducrocq (1) montre qu’en délivrant une concession, la municipalité agit à titre de représentant de la personnalité civile de la commune propriétaire, procède à l’aliénation partielle d’un immeuble communal et confère, par suite, un droit de propriété sui generis au concessionnaire, qui pourra non seulement obtenir l’inhumation de qui bon lui semble, mais faire construire des caveaux, des tombeaux, des monuments quelconques. Il invoque des décisions (2), qui attribuent le litige à la compétence des tribunaux judiciaires et en infère hâtivement qu’il s’agit bien d’une question de propriété, d’un contrat de droit privé. — Sion lui objecte que c’est un droitbien instable, puisqu'il est loisible à l'Administration de l’anéantir en ordonnant la translation du Cimetière, M. Ducrocq. répond que cette éventualité de translation, c’est la condition même de la propriété du concessionnaire.— Si on lui signale combien ce droit est précaire, puisque l’acte de concession peut en interdire la transmission par donation entre-vifs, il
(1) Cours de Droit Administratif, n° 1419. Dans ce sens, arrêt du Tribunal Supérieur de Leipsig : 48 septembre 1888.
(2) Voyez: dècision au Bulletin du Ministère de l'Intérieur, 1861, ne 52, arrêt du Conseil d’État, du 19 mars 1863, déjà cité.
répond que la convention est la loi des parties. — Et M. Ducrocq ajoute : « Le droitile plus complet « possible de la famille sur les tombeaux est une
« meilleure protection pour eux et pour le respect « des morts, qu'une domanialité publique, antipa-
«thique à toute idée de propriété privée, et par « conséquent exclusive de la mainmise de la « famille, sagement voulueou permise par le Décret « de l’an XII, c’est-à-dire par la loi spéciale aux « lieux de sépulture ».
Nous nous permettrons de montrer qne ces affirmations manquent à la fois de fondement et d’utilité.
L'esprit inventif des auteurs ne s’arrête point là. Il en est qui y ont vu un bail à durée limitée ou illimitée, sans remarquer que lacommunea un droit essentiel, qui fait défaut au bailleur, celui de reprendre le terrain, si elle opère la translation du cimetière, et cet autre avantage : d’être payée au début. — D’autres pénétrés de l'excellence de ces critiques proclament qu’il n'y a ni droit réel ni droit de bail, ce qui est une opinion négative, non pas une solution. — Selon une autre théorie, la plus accréditée, semble-t-il, les concessions confèrent un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative. Deux circulaires du
Ministre de l’Intérieur (1) et maints arrêts (2) l’ont ainsi défini, et on. a pu justement en déduire que le terrain concédé ne peut faire l’objet d’une vente ni d’une donation entre-vifs ni être compté, puisqu’il ne représente pas une valeur vénale, dans la formation de la masse de l’hérédité du concessionnaire relativement au calcul de la quotité dispo— nible.
Limitons le débat : les concessions, temporaires et trentenaires sont certainement de véritables concesions sur le domaine public; l’acte est un acte de puissance publique et ‘il ne peut être interprété que par la juridiction administrative; les concessionnaires ne peuvent avoir au plus que des actions possessoires. En est-il de même pour la concession perpétuelle ? Oui. Le concessionnaire reçoit un droit personnel, mais très-énergique, une simple possession, mais accompagnée d’une convention accessoire par laquelle la commune s'engage à fournir à perpétuité un terrain d’égale superficie.
Qu'on ne nous réponde pas que cette solution est contradictoire avec cette règle que l’action en indemnité intentée contre la commune, à raison de la
(1) 20 juillet 1841 et 14 décembre 1848.
(2) Lyon: 13 novembre 1890.
violation de l’acte ou plutôt de la convention accessoire, relève de la compétence judiciaire. En effet, nous distinguons de la concession, acte administraüf, la convention accessoire qui, étant séparable, doit être séparée, car la juridiction administrative est exceptionnelle. Souvent sans doute les contrats, qui accompagnent les concessions, sont considérés comme faisant corps avec elles; mais il n’en est ainsi qu’en matière de travaux publics, ce qui précisément n'est pas le cas ici en vertu même des décisions (1) invoquées par nos contradicteurs.
Nous ne nous bornerons pas à des raisons négatives.
1°. Les apparences sont dans notre sens : l’acte de concession n’a pas l’aspect d’un contrat con$titutif de droit réels, puisque c’est un arrêté municipal, rendu en la forme ordinaire sous la seule signature du maire.
2°. Dans notre sens aussi, la doctrine de l’Administration, dont nous avons cité des circulaires significatives, explicites.
3°. Singulière propriété que celle, qui ne serait ni vraiment perpétuelle, puisqu’au cas de translation du cimetère la commune peut opérer le transfert de la concession dans le nouveau cimetière, ni
(1) Conseil d’État : 10 janvier 1890. Sirey, 92. 3. A1. Note de H. Mauriou.
complète, puisque le titulaire de la concession ne peut ni l’hypothéquer, ni la consacrer à un autre usage que la sépulture.
4. Ce n’est pas la propriété ordinaire, d'accord. Ne serait-ce pas du moins une propriété sui generis, ou un droit réel?
Un point certain, c’est que le droit, {qui résulte de la concession perpétuelle, ne diffère pas, par sa nature, de celui qui résulte des concessions de moindre durée. « On peut dire que le droit des concessionnaires n’est que le droit des non-concessionnaires prolongé ou perpétué, » telle est la formule d’un auteur (1), et elle n’est défectueuse qu’en apparence.
Dès lors, se pose un dilemme inflexible : ou dans toutes les concessions il y a un droit réel : ou dans aucune — et ceci est notre opinion, car la concession gratuite de cinq ans, qui devient letype, n’est manifestement qu'une mesure de police, qu’une précaution de décence et de salubrité publiques.
Une telle doctrine, dira-t-on, méconnaît et compromet les droits des intéressés. C’est inexact. La perpétuité de la concession est assurée, puisque la commune, être moral, ne meurt pas. Contre celle-ci tout ayant-droit a une action sinon en garantie, du
(2) Ghareyre, thèse pour le doctorat p. 235.
moins en indemnité. Ainsi sont sauvegardés ses intérêts.
Une telle doctrine, dirons-nous, sauvegarde l’intérêt public. Les exemples cités par M. Hauriou, dans sa dissertation hardie, lucide et déterminante, nous dispensent d'y insister.