CHAPITRE III
I. — La police des cimetières, autrefois règlée par le Décret de Prairial an XII l’est aujourd’hui par la loi de 188%, 97, 4° : « La police municipale « comprend le mode de transport des personnes « décédées, les inhumations et exhumations, le « maintien du bon ordreet de la décence dans les « cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des « distinctions ou des prescriptions particulières à « raison des croyances ou du culte du défunt, ou « des circonstances, qui ont accompagné sa mort. »
Cette police est confiée non au Conseil Municipal (1), mais au maire, qui autorise les inhumations (2), les exhumations, fixe les heures des con-
(1) Conseil d'État, 15 juillet 1887. Recueil des Arrêts p. 572. (@) Voir une dissertation de M. Ducrocq. D. 84. 2. 186
vois, en trace l’itinéaire, ne saurait s'opposer à l'établissement de croix sur les tombes, mais a un droit de contrôle sur les inscriptions. L'art 93 de la même loi n’est pas inutile, qui, à raison de l’urgence, charge le sous-préfet, à défaut du maire, de veiller à l’exécution de mesures d’inhumation, auxquelles sont intéressés l’ordre public, la décence publique, la salubrité.
Quelle est l’étendue des pouvoirs du maire? Ils permettent même de prescrire l'ouverture ou la fermetures dans un cimetière, d’un chemin ou autres voies de communication — mesures qui ne sont pas considérées,comme des actesde gestion dela fortune communale. (1), De même, les travaux exécutés à l’intérieur d’un cimetière en vue de l’aménagement de celui-ci et spécialement de l'entretien des allées ne constituent pas une opération de travaux publics, mais une simple mesure de police (2). Nous jugeons la distinction logique et fondée; mais à quelles difficultés pratiques elle donnerait lieu par l'absence de tout critérium certain, on s’en apercevrait, si, en fait, on ne les évitait pas en considérant comme {ravauæ publics les opérations enga-
(D) Cass. 24 août 1864. — Décision du Ministre de l’Intérieur. Bulletin officiel, 4861, page 100. (2) Conseil d’État, 10 janvier 1890, déjà cité.
gées par l'organe délibérant et comme mesures de police, celles décidées par le pouvoir exécutif.
La sanction, nous la trouvons dans l’art. 471, 15°, du Code Pénal, qui réprouve toute violation des règlements administratifs légalement faits, qui a même été plusieurs fois appliqué, en l’absence de règlements, au sujet de faits attentatoires au respect dû à la mémoire des morts. Extension abusive, selon nous, superflue et qui permet à l'arbitraire de se donner carrière.
II. — Les recettes ordinaires de la commune comprennent « le produit des terrains communaux « affectés aux inhumations et la part revenant aux « communes dans le prix des concessions dans « les cimetières ». Loi de 1884, art. 133, 9°.
Des concessions nous ne dirons rien, si ce n’est que la loi nouvelle apporte une précision en limitant la part communale expressément, à la différence de la loi de 1837, qui la sous-entendait.
Hormis cela, les produits spontanés, c’est-à-dire les fruits, herbes, émondes des arbres, qui croissent sans culture et, conditionnellement, les matériaux provenant des tombes abandonnées à l'expiration des concessions à temps limité appartiennent désormais aux communes, fet non plus aux fabriques.
Dans les recettes, au titre de recettes diverses de l’art. 133, 14°, il faut comprendre les droits perçus tant pour le dépôt des corps que pour l'incinération.
Que si le cimetière appartenait par exception à la fabrique, la commune n’en percevrait pas moins les produits et le prix des concessions, parce que cette perception relève non d’une idée de spéculation, mais d’une idée de police. Or, les communes ont seules et peuvent seules avoir la police de tous les cimetières.
Il entre dans les droits du Conseil Municipal : d’affermer la jouissance du cimetière et dans ceux du maire de réglementer le mode de jouissance.
IIT. — Aux termes de l’art. 136, 13°, sont obligatoires pour les communes les dépenses concernant les cimetières, c’est-à-dire celles qui résultent de leur clôture, de leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et réglements d'administration publique.
C’est la reproduction de la loi de 1837, art. 30, 1°, avec cette différence que sous l’empire de cette législation la fabrique, recueillant les produits spontanés, devait supporter principalement ces charges (1). Elle ne recueille plus ces produits.
(1) Arrêt du Conseil d’État du 21 août 1839.
Donc, dit-on et semble-t-il, elle ne doit plus pourvoir à l’entretien des cimetières, la commune seule doit en être tenue. (Dans ce sens, circulaire du 15 mai 1884 et des auteurs accrédités). (1)
Différente est la solution admise par la Cour de Cassation au sujet des fabriques d'Amiens (2). Le système n'aurait pas été modifié par la loi municipale, les communes ne seraient chargées de l’entretien des cimetières que subsidiairement, après les fabriques. Quelque émoi qu’ait soulevé cette solution, nous n’hésitons pas à l’adopter. En effet, pour bouleverser l’idée admise tout lelong du siècle, il faudrait une innovation expresse, un article de la loi. Or que trouvons-nous ? Un texte de loi de 1884, qui est exactement le même que celui de de 1837 et qui n’abroge en aucune façon le texte formel de 1809. Dans notre sens, on ajoute — et nous trouvons à la vérité l’argument superflu et un peu inconsistant — que la contre-partie de la charge d'entretien des cimetières n’est pas, pour les fabriques, dans les produits spontanés qu’elles n’ont plus sans doute, et qui sont insignifiants, mais bien dans le monopole des Pompes Funèbres qu’elles ont toujours et qui constitue certes un avantage effectif.
(4) Morugand, Hauriog, op. cit.
(Voyez Amiens : 29 avril 1885. D. 86. 2. 212, Cassation, 30 mai 1888. D. 88. 1. 257.
Tenons-nous en à cette opinion, la seule conforme aux termes de la loi. Mais, s’il nous est permis de juger la loi même, nous déclarons cette législation mauvaise et inconséquente. On à neutralisé les cimetières, on en a attribué les produits aux communes et les charges aux fabriques. Qui ne sent l’incohérence contradictoire du système ?
Nous signalons à titre de curiosité la doctrine, d’après laquelle l’entretien des cimetières serait à la charge exclusive des fabriques, qui ne peuvent plus recourir à la commune au cas d’insuffisance de revenus. Cette interprétation est celle d’un auteur (1), cependant ardent à la défense des intérêts réligieux. Il a beau jeu à critiquer cet état de choses, dont le moindre défaut est d’être imaginaire. Ce procédé de polémique n’est pas nouveau.
Sont également à la charge des communes les frais de clôture des cimetières auxquels ne pourrait être affecté par une fabrique le produit d’un legs (2). — Quant à l'agrandissement, il ne peut avoir lieu que lorsque le cimetière et Le terrain qui doit y être réuni sont situés à plus de 35 mètres des habitations agglomérées. — La procédure n’est pas différente de celle de la #ranslation, qui est prononcée, en vertu des décrets de déconcentra-
(1) Voyez Gaubert: Traité de Pompes funèbres. (2) Conseil d'Etat, avis, 13 mars 1889.
tion, par arrêté du préfet, sur demande du Conseil Municipal après avis du conseil de fabrique ou d'office. Dans ce dernier cas, le préfet est encore tenu de consulter le Conseil Municipal, non de suivre son avis (1).
Le texte de la Loi de 1884, que nous avons cité, met ces diverses dépenses au compte de la commune « dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique ». C’est dénaturer le sens des mots que de les traduire ainsi : € à la condition d'insuffisance justifiée des revenus de la fabrique », car ils comportent un simple renvoi aux textes épars sur la matière.
Des cimetières nous aurons donné une définition juridique en disant que ce sont des terrains, dont la propriété, la poli’e, les produits naturels ou civils, les charges d’entretien appartiennent aux communes et dont la destination est, en termes précis, déterminée par l’« affectation », qui est leur caractéristique.
(4) Conseil d’État : 41 décembre 1891. Recueil des arrêts. Page 751.
2 SH XCTLEMMERN PE ANANMRE
LES POMPES FUNÉBRES