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CHAPITRE PREMIER

« Les fabriques des églises jouiront seules du « droit de fournir les voitures, tentures, ornements « etde faire généralement toutes les fournitures « quelconques nécessaires pour les enterrements «et pour la décence et la pompe des funérailles. « Elles pourront faire exercer ou affermer ce droit, « d’après l’approbation des autorités civiles, sous «la surveillance desquelles elles sont placées » Décret du 23 prairial an XII, art. 22.

Ce texte, ainsi que l’art. 7 du Décret organique du 18 mai 1806, établit le monopole des Pompes Funèbres au profit des fabriques.

Quel est son fondement ? Sa raison d’être? Un auteur multiplie les justifications :

1° la tradition historique.

2° le caractère de réparation sociale, qui est propre au monopole, l'Eglise ayant été dépossédée par la Révolution.

3° la pensée libérale qui a présidé à son institution. On y à vu un impôt somptuaire ne pesant que sur les familles opulentes.

4° la sécurité qu’il présente pour l’accomplissement des pieux devoirs de sépulture.

5° la considération de convenances sociales.

Malgré ces justifications, le monopole se justifie, parce qu'il est bon d’arracher ce‘service aux abus du commerce, et parce qu’il se relie étroitement aux intérêts ecclésiastiques. On peut ajouter, avec M. Chavegrin (1) : que les fabriques ont besoin de vivre; qu’elles sont en fait très-correctes ; que leurs tarifs produisent ce résultat socialement excellent que les riches paient pour les pauvres.

Quelle est l’étendue du monopole? Il porte sur l’ensemble des fournitures, tel est le principe.

S’étend-il aux billets d’enterrements? En faveur

de la négative (2), on allègue que l’art. 22 du Décret de l’an XII ne vise plus que les fournitures

(1) Cours 1892-1893.

(2) Le Havre, 24 décembre 1886. D. 87. 2. 247.

«nécessaires ». L’affirmative (1) invoque les termes explicites de l’art. 25. Il ne porte ni sur les lettres de faire-part, ni sur les couronnes, ni sur les voitures destinées à ramener à domicile les assistants. Le monopole s'applique d’ailleurs même aux exhumations, réinhumations, transferts de corps, services commémoratifs (2). Il entraine comme charge l’obligation pour les fabriques de pourvoir aux funérailles des indigents, sur production du certificat du maire (art. 13 de la loi du 5 avril 1884)

Si les fabriques s’abstiennent de l'exercer, les communes doivent y suppléer quant au service extérieur, sans que le monopole puisse en aucune circonstance appartenir au domaine public. (3)

Entre les divers modes d’exploitation possibles les fabriques ont le choix. Une règle qui leur est commune, c’est que ce choix est soumis à approbation non pour que l'autorité puisse les contrarier, mais pour qu'elle soiten état de contrôler les clauses et conditions. Que si plusieurs fabriques d’une même villerecourent à l’entreprise, elles doivent traiter avec Le même entrepreneur (4).

(4) 10 décembre 1866 : Cambrai. — 27 décembre 67 : Cour d'Appel de Toulouse. — 6 juillet 98: Cambrai.

(2) Cassation : 29 novembre 1859.

(83) Cassation, Ch. Criminelle : 24 mars 1881.

(4) Décret de l'an XII, article 44.

La régie simple c’est-à-dire l’exploitation directe présente ici comme ailleurs les mêmes avantages : elle évite, elle écarte le tiers spéculateur, l’industriel avide, qui recourt à tous moyens pour augmenter le rendement. Et voilà pourquoi M. Gaubert conseille ce mode et pourquoi la Ville de Paris l’a adopté.

La régie intéressée offre à la fois les lacunes et les commodités des formes hybrides. Elle consiste exactement à faire faire les avances du matériel par un entrepreneur qui exécute le service avec un profit limité et sous la surveillance d’un conseil d'administration.

L'entreprise a le mérite de soustraire les fabriques aux difficultés et aux préoccupations qu’entraîne l’organisation d’un service public. Elles peuvent procéder.par adjudication ou de gré à gré. Elles doivent faire approuver le traité par arrêté préfectoral, et, si la ville a plus de 3 millions de revenus, par décret. Sielles s’en abstiennent il ya une irrégularité de forme, qui d’ailleurs peut être couverte. Dans l’entreprise, et c’est un de ses défauts, nous sommes en présence du tiers spéculateur, dont il faudra surveiller les actes. De plus, ajoute-t-on, ce caractère commercial convient-il à untelservice ? Enfin, — autre critique formulée —en se déchargeant sur un industriel des préoccupations

qu’entraînent les Pompes Funèbres, les fabriques sont présumées se délivrer un brevet d’inaptitude.

Quoi qu’il en soit, si les fabriques en ont la gestion, elles ne sont pas considérées comme des commerçantes, à la différence d’un entrepreneur (1). C’est une différence entre les modes d'exploitation. C’est la plus frappante. — On a bien essayé d'établir qu’un traité relatif à la régie des pompes funèbres relève des tribunaux judiciaires et qu’il n’en est pas ainsi d’un traité avec un entrepreneur. En fait la règle est la même. C’est encore une question discutée que celle de savoir si l'assiette de l’impôt n’est pas modifiée. Il a été jugé (2) que les « voitures du syndicat des fabri- «ques et consistoires, qui est chargé d’un service « publics, dont les bénéfices sont affectés au bud- « get spécial d’un autre service public ne sont pas « soumises à l’impôt. Il en est autrement d’un ad- « judicataire qui agit dans un intérêt particulier. » Mais cette distinction n'a pas été admise par la Cour de Cassation (3), qui se prononce dans le sens d’une exemption générale.

Ces explications données, nous pouvons dire que le monopole est incessible, que les fabriques

(1) 3 mai 1881. D. 81. 2.193.

(2) Tribunal correctionnel de la Seine : 16 mai 1891. (3) Cassation : 30 janvier 1892.

peuvent en affermer l'exploitation, mais non en aliéner le fonds.

Le monopole est intégral même depuis la loi de 1887 qui a permis les enterrements civils et, d’une façon plus générale, la liberté de funérailles. Qu’arrivera-t-il si l’Église refuse à un défunt la cérémonie religieuse? Elle n’en garde pas moins le droit de lui imposer son matériel. Dès lors celui qui fait fabriquer un corbillard et l’emploie aux enterrements cause un préjudice à la fabrique et lui doit, à cetitre, des dommages-intérêts (1).

Le monopole existe même s’il n’y a pas de tarif régulier, même si, dans le tarif légal, il y a omission de certains objets. Est-ce-à dire que les tarifs soient superflus®? « Leur élaboration, quoique non indispensable est le complément naturel de toute » bonne administration. Pour les familles, le tarif « estun régulateur et un guide, en même qu’un « frein contre les abus d’une spéculation sans pu- « deur. Pour les fabriques, le tarif est le moyen le « plus efficace de prévenir les contestations et « d'opérer les recouvrements sans difficultés . » (2)

Les fabriques, chargées du service intérieur, c’est-à-dire des draperies, ornements, sonneries de cloches ainsi que des tentures placées et de

(1) Corbeil : 22 avril 14891. Pandectes 1892, Il Page 56. (2) Gaubert, op. cit., Page 4117.

l'exposition du corps faite à la'maison mortuaire (1), en élaborent le tarif, qu’elles soumettent à l’évêque, qui l'adresse au maire, pour avoir l’avis du Conseil Municipal. Celui-ci donne donc son avis et élabore le tarif du service extérieur, qui est dans sa mission et qui comprend tout ce qui a trait au transport et à l’inhumation. A cet effet s’est introduite la pratique des commissions mixtes, composées d’un nombre égal de conseillers municipaux et de fabriciens. Il y a une taxe fixe, qui a été créée par la Convention et qui en fait est proportionnelle, et le service extraordinaire, organisé par le Décret de Prairial et divisé en classes. Ces classes établies par la fabrique, la commune les doit adopter en vertu du Décret du 18 août 1811 et de l’Instruction du Ministère des Cultes du 8 février 1866. — Le Conseil Municipal, après s'être prononcé sur les deux tarifs, les adresse au Préfet, qui provoque l’avis de la fabrique sur le tarif du service extérieur, avant qu’intervienne l'approbation.

Qui donne cette approbation ? Dans une première période, c'était le chef de l'Etat, sur la proposition du Ministre des Cultes pour le service intérieur, du Ministre de l’Intérieur pour le service extérieur (Décret du 18 mai 1806, art. 7 et 11). — Le

(1) Ce dernier point est contesté.

Décretde déconcentration du 25 mars 1852 en charge le préfet. — Dans une troisième période, qui dure encore, l’approbation se produit par arrêté préfectoral et, dans les villes ayant plus de 3 millions de revenus, par décret (Loi du 24 juillet 1867, art. 16, confirmée par la Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 15 mai 1884 et par la loi municipale, art. 115 in fine, maintenu après controverse).

Puisqu’il faut le concours de la fabrique et de la commune, la fabrique ne peut traiter seule, car la municipalité pourrait refuser de tenir compte de traités ainsi faits. Il est vrai d’ailleurs qu’elle peut les couvrir et se lier ainsi (1).

L'exercice du monopole peut donner lieu à des contestations. Quelles sont les règles spéciales du contentieux? Et d’abord, il n’est pas douteux que les fabriques puissent faire des actes conservatoires, tels qu’une apposition de scellés, une saisie-exécution, une instance en référé, un appel de jugement, une interruption de prescription dont la durée est de six mois (2) comme celle des ouvriers.

Pour faire les actes introductifs d’instance, les pourvois où elle est demanderesse, les transac-

(1) Conseil d'État : 6 juin 4872. D. 1878. 3; 54. (2) Gaudry et Gaubert pensent au contraire que la durée est de 30 ans.

tions, acquiescements ou désistements, la fabrique doit obtenir du conseil de préfecture une autorisation préalable, qui n’est attaquable que pour excès de pouvoir ou violation des formes, mais qui est révocable. Il Lui faut l’avis du Conseil Municipal (art. 70 de la loi de 1884) à peine de nullité et sans qu’il soit possible aux fabriciens d'y suppléer en prenant l’engagement de supporter personnellement les frais du procès (1). Elle est représentée par son trésorier (Décret de’1809, art. 79) et dispensée du préliminaire de conciliation (Code de Procédure, art. 48). On sait d’ailleurs que les voies d'exécution ne sont pas ouvertes contre elle : ses revenus sont insaissables.

Nous avons dit que dans les grandes villes les fabriques se réunissent pour l’exploitation directe de leur monopole ou pour la passation d’un traité avec un entrepreneur : même alors leur sont reconnus la personnalité civile et Le droit de plaider par un seul représentant, avec la même autorisation (2).

Dans tous les cas où il y a procès, quelle est la juridiction compétente? Il y a lieu de faire une fois de plus les distinctions et d'appliquer les règles de droit commun.

Nous avons dit qu’un entrepreneur, qui a traité

(1) En sens contraire, Gaubert, page 457.

(2) Cassation 29 juillet 1878 : Marseille.

en vue de l’exploitation du monopole, est commerçant : donc une contestation, qu’il aurait avec des fournisseurs à l’occasion d’achats de marchandises, relève du tribunal de commerce. — Si au contraire il était coupable d’inéxécution de l’une des clauses du contrat de bail, la fabrique devrait l’actionner devant le conseil de préfecture, et, en appel, devant le Conseil d'Etat.

Que s’il se présente un litige entre la famille d’une part — et, d'autre part, la régie des Pompes Funèbres ou les fabriques relativement à une revendication de propriété ou au recouvrement de revenus, la solution en appartient aux juges ordinaires, qui d’ailleurs, en vertu du droit commun, connaissent de la légalité des taxes à percevoir (1).

Moins simple est l’hypothèse d’un conflit entre une ville et, d’un autre côté, l’entrepreneur ou l’administrateur trésorier des Pompes Funèbres, au sujet, par exemple, d’une organisation du service de nuit des inhumations. Une opinion (2) en soumet la solution au conseil de préfecture en disant : « Inviter, comme l’a fait le maire de Marseille, l'Administration des Pompes Funèbres à organiser un service de nuit pour les inhumations,

(A) Voyez Conseil d'État : 23 avril 1875.

(2) Tribunal de Marseille. Conseil d'Etat : 30 mars 1884, dans le Recueil, des Arrêts p.185 et Avis du Ministre des Cultes.

« c’est simplement lui demander l’exécution de son « traité. Si l’on doit décider qu’une indemnité spé- « ciale est dûe pour ce service, on ne peut le faire « qu’en interprétant le traité lui-même». Cette thèse nous paraît inattaquable, encore que la Cour d’Aix aît jugé, en sens contraire, dans un arrêt fortement motivé (1), fondé sur cette idée que l'Administration des Inhumations, accomplissant un service imposé aux fabriques et consistoires, dont elle est la représentation, exerce un monopole sous le régime d’un tarif, ce qui exclut l’idée et même la possibilité de l’existence d'un contrat ou marché. Par suite, suivant l’arrêt, lorsque des difficultés s'élèvent à l’occasion de ce service entre une Ville et l’Administration des Inhumations, les tribunaux ordinaires sont compétents pour en connaître, l’art. 4 de la loi. du 28 Pluviôse an VIII étant sans application dans la cause.

Quand à raison de l’abstention de la fabrique le service est entre les mains de la commune, le tribunal de police connaît des contraventions au monopole dont l'exercice a été réglementé par un arrêté municipal (2). Nous l’avons dit, la commune est chargée subsidiairement d’assurer le service extérieur des Pompes Funèbres. Les traités qu’elle

(1) 27 avril 1887, dans le journal Z& Loi du 15 mai. (@) Cassation, Chambre criminelle : 24 mars 1881.

passe sont approuvés tantôt par arrêté préfectoral, tantôt par décret, suivant la distinction déjà faite. Les mesures à prendre ne sauraient excéder le pouvoir réglementaire que l’autorité municipale tient de la loi, ni, en aucun cas, être incompatibles avec la liberté du travail et de l’industrie. C’est donc à tort qu'un arrêté municipal constituerait en faveur d’un individu le privilège de transporter le corps des décédés (1).

Les droits du maire sont strictement limités : ainsi, si après l'élaboration de tarifs, la concession des Pompes Funèbres a été consentie par la fabrique à un entrepreneur, le Maire, qui a le droit de régler le transport des morts n’a pas celui d’édicter un règlement imposant à cet entrepreneur des obligations, qui ne résultent pas de son traité,nide porter atteinteauxdroits conférés à l’entrepreneur par le contrat. (2) Il faut dire également que l’arrêté du maire, qui fixe le tarif des fournitures des Pompes Funèbres, n’est pas un arrêté légalement pris, entraînant l’application de larticle 471, 15° du Code Pénal, et les contestations, qui s'élèvent sur les prix sont de la compétence des tribunaux civils (3).

(1) Cassation : 24 mai 1898.

(2) Conseil d'État :24 mars 1893. Recueil, même année. p. 258.

(3) 28 mai 1892.

Le droit de police du maire lui est explicitement attribué par la loi de 1884, article 97, %, qui le charge de régler le mode transport des corps, c’està-dire le point de savoir s’il se fera à bras ou par voitures, et, dans ce dernier cas, si ces voitures seront ou non traînées par des chevaux. Si la loi de Germinal an X, article 45, autorise implicitement les cérémonies extérieures du culte pour les inhumations, cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre pour assurer le maintien du bon ordre et la circulation sur la voie publique durant la marche du convoi funèbre. (1)

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