CHAPITRE Il
Le régime des Pompes Funèbres, tel que nous l'avons sommairement exposé, a pour lui d’être pratiqué depuis près d’un siècle, ce qui est encore la vraie, peut-être la seule force, et contre lui de donner prise aux plus justes critiques.
Il est aisé d’y découvrir des inconséquences, comme celle qui oblige les familles à recourir aux
(4) Décret en Conseil d’État, du 28 juillet 4895.
fabriques pour se procurer le matériel nécesaire à un enterrement civil. On pent répudier les cérémonies religieuses mais non le matériel, non l’exploitation religieuse. En sens inverse nous trouvons d’ailleurs les mêmes contradictions : la réunion des deux services entre les mains des établissements ecclésiastiques a amené des scandales contraires au vœu de la loi ; ainsi, pour des enterrements civils les fabriques ont refusé ou se sont déclarées dans l'impossibilité de fournir des ornements. Donc, qu’on veuille recourir à elles ou s’y soustraire, mêmes abus et mêmes lacunes. « Il y a, « déclarait un parlementaire autorisé(1) à la tribune « de la Chambre, bien des luttes entre l’Adminis- « tration des Pompes Funèbres d’une part, et les « sociétés de secours mutuels ou les particuliers, « d'autre part. Les membres de corporations qui « veulent porter leurs morts à bras, ce qui estcon- « sidéré par eux comme un honneur, ne le peuvent « pas, non plus que les soldats qui voudraient « porter leurs camarades aux cimetières, non plus « que les hôpitaux, qui n’ont pas le droit de con- « duire les morts à leur derniêre demeure. Les « Pompes Funèbres, en effet, interviennent et « disent : « C’est un droit qui nous appartient ».
(i) M. Giraud, discours du ?7 octobre 1883.
On ne se plaindra jamais trop de l’extrême cherté des tarifs. Il arrive que les adjudicataires remettent jusqu’à 50, 60, 75 0/0 sur les sommes brutes, qu’ils reçoivent. Cette statistique se passe de commentaires.
On pèut également s'inquiéter de l'extension prise par le monopole, qu’on fait porter même sur les voitures qui suivent un convoi, «même sur la « fourniture du cheval de bataille, qui, à lamort d’un «général suit tristement le corblllard de son maître.
Faudrait-1il don: s’écrier avec M. Gustave Rivet. « À ce prix, on ne peut plus mourir » ?
Mgr Freppel ne laissa pas de justifier le statu quo avec son art de la tribune, fait de souplesse et de précision apparente :
1° C’est une dette de l’État vis-à-vis des fabriques, qu’il a dépouillées dans la période révolutionnaire. Cet argument historique, nous l’avons dit déjà, n’en est pas un. Que l'État, dans sa souveraineté, procède à des confiscations, à des réglementations, libre à lui.
2° Transporter le monopole aux communes en ce qui concerne le service extérieur, le dédoubler par conséquent, c’est nuire : aux fabriques, puisqu’on les appauvrit; aux particuliers, en les obligeant à payer deux fois; aux communes ellesmêmes, en leur imposant la dépense d’un mafériel
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considérable, à laquelle s’ajouteront dans les grandes villes les frais d’un personnel nombreux, charges, qui pour la ville de Paris ne s’élèveraient pas à moins d’un million par an.
Argumentation spécieuse, abondante en sophismes. De ce que les particuliers auraient à payer deux établissements, peut-on affirmer qu’il aurait à payer deux fois, ce qui indiquerait le double ? Ce jeu de mots ne doit pas faire illusion. — De même, on dit que la réforme, en confiant aux communes le soin d’un matériel et d’un personnel, tourne contre elle, et on ne laisse pas entendre qu’elles y trouveront des compensations, une rénumération.
M. de la Porte, avait raison en soutenant, chiffres en main, que le revenu des fabriques s’est accru; et que, d’autre part, le monopole méconnait la liberté de conscience.
Vaine est la protestation émanée du conseil d’administration des Pompes Funèbres de Paris ; exagérées ses craintes et imaginaires les intérêts pratiques qu’il déclare engagés dans la question. « S'il est possible, en théorie, de scinder en deux « le service des Pompes Funèbres et de séparer le « service intérieur du transport du serviceintérieur ; « c’est-à-dire de la cérémonie religieuse à l’église, « si même, en fait, cette division est facile quand il « s’agit de l’enterrement des libres-penseurs, dont
« les corps sontconduits directement de leur domi- « cile au cimetière, il en est tout autrement lors- «qu’il s’agit des enterrements religieux de beaucoup «les plus nombreux, car l’expérience des siècles « s'accorde avec la raison pour reconnaître qu’alors « l'unité d'action devient nécessaire etl’indivisibi- « lité du service indispensable, parce que, dans « chacune des phases et des cérémonies des funé- « railles depuis l’exposition du corps du défunt à « la maison mortuaire jusqu’au dernier adieu et à « la dernière pelletée de terre jetée sur la tombe, « l’action de la religion se manifeste pour l’honorer «etle bénir, et exige par conséquent la subordi- « nation du service du transport aux convenances « de l’Eglise et aux prescriptions du culte. Que si « au contraire le premier de ces services est déta- « ché du second et livré à la discrétion des muni- « cipalités, tout peut devenir et tout deviendra « certainement, si elles sont hostiles à l’Eglise, « l'occasion de dificultés et d’antagonisme : la <tenture du portail et l’exposition du corps à la « maison mortuaire, pour lesquelles les familles «réclämeraient la fourniture de signes et d’em- « blèmes religieux, refusés par la mairie; l’heure « du départ du convoi, celle de la présentation à « l’église, et l’accompagnement du corps par le « clergé à l’église, au cimetière, qui réclame le
€ concours des deux autorités. Quel intérêt légi- « time pourrait donc commander au législateur de «substituer au régime actuel, qui empêche de « pareils conflitsdeseproduire, un régime nouveau, « qui les ferait surgir de tous côtés ? »(1)
Ce plaidoyer pro domo contient plus de phrases que de raisons.
La question est pendante devant les Chambres depuis nombre d'années. Une proposition de M. Lefebvre, député de Seine-et-Marne, tendant à enlever aux fabriques le monopole et à faire du service extérieur un service exclusivement municipal a été adoptée par la Chambre, le 12 novembre 1883, après avoir fait l’objet d’un remarquable rapport de M. de la Porte. Brève dans son dispositif, elle supprime le privilège des fabriques (art. 1”), elle charge le Conseil Municipal de soumettre à l'approbation du préfet le règlement d’exploitation directe ou par adjudication (art. 2), indique le matériel nécessaire, identique pour toutes les croyances — brancard et draps mortuaires (art. 3) — laisse à la famille la liberté de traiter avec la fabrique quant aux cérémonies religieuses (art. 4),interdit tous prélèvements supplémentaires et impose l’inhumation des indigents
Extrait cité à la Chambre par Mgr. Freppel. Séance du 27 octobre 1883.
(art. 5), abroge les textes antérieurs (art.6) et, par mesure transitoire, laisse en vigueur jusqu’à leur expiration les traités existants (art. 7).
Parallèlement, la Chambre insérait dans la loi municipale, dans l’énumération des recettes ordinaires, art. 133, un paragraphe 9, qui y classait « le produit des tarifs établis pour le transport des « morts et le service extérieur des pompes fu- « nèbres, qui est dorénavant attribué aux fabri- « ques. »
Le Sénat opéra la disjonction de la proposition relative aux inhumations et la Chambre elle-même renonça à ce paragraphe 9, sur les indications du Ministre de l’Intérieur, qui péremptoirement lui fit voir que si le Sénat adoptait la loi sur les Pompes Funèbres, les ressources communales résultant de cette adoption se trouveraient comprises dans le paragraphe 14, qui porte en bloc sur toutes les recettes autorisées par des lois spéciales (1).
En cet état, la proposition s’est présentée devant le Sénat, qui, suivant sa méthode ordinaire, s’est livré à un examen attentif, minutieux, exempt de préoccupations politiques, et qui a écarté le sys: tème de M. Allou, favorable au statu quo sous cette réserve qu'à défaut des fabriques les com-
(1) Voir Séance de la Chambre du 27 mars 1884. discours de M. Waideck-Rousseau.
munes pourraient réquisitionner leur matériel (1).
Le Sénat a fait également au projet de la Chambre
des critiques fondées et, pour partie, reproduites
du discours de M. Girault.
« Attribuer le monopole aux communes, c’est perpétuer les lacunes et les abus, c’est mériter les mêmes reproches. Si l’on dit à une commune Vous pouvez faire votre fortune avec cela, vous pouvez augmenter vos revenus », elle ne s’en privera pas; elle voudra tirer parti de ce droit que vous lui donnez et elle le fera d’une manière inégale. En Angleterre, il n’y a pas de privilège, abandon à l’industrie privée à Londres; il y a un grand nombre d'entreprises, une grande compagnie toute spéciale et beaucoup d’autres, qui lui font concurrence. Et vous comprenez qu'avec la concurrence on arrive à des prix convenables. En France, avec la loi que vous proposez, il ne sera plus permis de porter au cimetière le corps d’un ami ou d’un voisin. Et vous appelez cela une décision démocratique, vous croyez que cela va satisfaire les populations rurales, qui ne paient aucun impôt de cette nature et qui, à l'avenir seront obligées de le payer, car c’est un impôt. Comment voulez-vous
(1) Séance du Sénat du 17 uovembre 1885.
on
« l'appeler? Les communes se feront un revenu à « l’aide de cette remise que leur fera le monopole. « C’est un impôt qu’elles mettront à la charge des « habitants et qui pèsera sur eux dans des cir- « constances bien tristes. » (1)
Le Sénat a donc élaboré et voté un nouveau texte certainement libéral, mais qui serait moins innovateur, puisqu'on a pu dire (2), avec exagération cependant, qu’il constitue en fait un retour au monopole des fabriques. |
ARTICLE [*. — identique à la rédaction de la Chambre : Suppression du monopole.
ART. 2. — « Toutefois, sur la demande des fa- « milles, les fabriques et consistoires, réunis en « syndicat ou agissant séparément, pourront con- « tinuer à faire le service extérieur et les four- « nitures des enterrements, sans que le droit « puisse constituer un monopole. »
Ici apparait toute la différence. Au lieu de confier le service aux communes, on laisse aux fabriques la faculté de l’exercer. Pour quelle raison ?
1° Parce que, dit-on, la commune, n’est pas à l’abri des passions, parce qu’il est aussi pénible à un croyant de traiter avec un maire libre-penseur
(1) Séance &e la Chambre du 29 octobre 1888.
(2) M. Chavegrin. Cours 1892-98.
qu’à un libre-penseur de s’adresser à un établissement religieux. — Assimilation simplement spécieuse, car, théoriquement et même en fait, la commune estneutre, alors que la fabrique ne l’est pas, par définitionmême. S'il arrive à des municipalités de prendreun caractère » confes sionnel à rebours », c’est l’infime exception.
2° On ajoute que, « dans certains pays de mon- « tagnes une même commune comprend souvent « plusieurs paroisses séparées par des distances « considérables, et présentant surtout en hiver, des «voies de communication très difficiles. Si le « matériel ne se trouve qu’au chef-lieu de la com- « mune, on se heurtera à de grandes difficultés, « on s’exposera à des retards et à des conflits entre « l'autorité municipale et l’autorité ecclésiastique - «pour la fixation de l'heure des funérailles. » (1). — Cet argument, à s’exprimer, se détruit. Au lieu de concevoir des dangers imaginaires, le législateur doit s'attacher aux réalités et pourvoir aux besoins effectifs.
2° C’est une difficulté pratique, dit-on,que l’on créerait aux communes en mettant à leur charge le service extérieur, qui rapporte peu, en leur imposant l'acquisition d’un matériel onéreux. A quoi il est
(1) Rapports du Sénat et à la Chambre, par M. Legludic.
aisè de répondre : que la dépense sera en rapport
avec les revenus de la commune; qu’elle sera am-
plement compensée par les droits à percevoir; qu'il
est possible à ce service, sans heurter les conve-
nances, de suffire au moins à lui-même.
4° Le rapporteur du Sénatetaprès luile rapporteur
de la Chambre, au nom de la commission qui s’est
ralliée au projet sénatorial, insistent comme il arri-
ve dans la défense des causes plutôt mauvaises.
Ne peut-on pas faire entrer en ligne de compte dans les avantages qu'offre le projet, que nous présentons, le bénéfice, que les familles pourront retirer de la concurrence? Tout Ie monde sait qu’au moment où l’on est en proie à la douleur, au moment, où le deuil vient cruellement frapper uné maison, on est peu disposé à discuter les détails de tenture ou d’ornementation. C’est pourtant l'heure que choisissent les pompes funèbres pour spéculer sur la douleur et entrainer les familles à des dépenses exorbitantes, trop souvent en opposition avec la fortune ou même l’aisance de la maison. La concurrence entre les deux entreprises de la commune et de la fabrique, en provoquant la diminution et la simplification des tarifs, sera encore la délivrance d’un ancien et très grave abus » (1).— Ce prétendu avantage est
(1) Extrait du rapport de M. Legludic.
à nos yeux le principal inconvénient du système. Peut-on, dans cet ordre d’idées, admettre la libre concurrence, les rivalitée cupides des fournisseurs ? À ces heures de tristesse, dont il est parlé, doit-on présenter et en quelque sorte imposer aux familles l'occasion de discuter les prix et de subir les offres des entrepreneurs? Sans s’en douter, la commission de la Chambre aggrave ce danger, quand elle ajoute sous prétexte de faire droit aux doléances de l’industrie privée. « Les familles restent libres de s’a- « dresser à l’industrie privée pour les cercueils, « lettres de décès, couronnes de fleurs, voitures « de suite et généralement toutes fournitures « accessoires autres que les emblèmes religieux.»
L'ART. 3. — définit la mission non plus exclusive, mais simplement parallèle des communes.
« Les communes auront le droit de posséder et « de fournir un matériel pour le transport des « corps et les inhumations. |
«Ce matériel des communes sera le même « pour toutes les croyances et ne portera pas d’cm- « blème. »
L'ART. 4. précise les modes d'exploitation.
« Les communes exerceront leur droit pourle « transport des corps et les inhumations, soit en « régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs « ou d’adjudicataires. »
« Il en sera de même pour les fabriques et les
« consistoires.
Puis sont fixés : les droits des familles, ceux des sociétés autorisées, ainsi que le principe de la concurrence :
ART. 5. — « Dans les localités où les familles « pourvoient elles-mêmes au transport et à l'en- « terrement de leurs morts, les mêmes usages « pourront être maintenus avec l'autorisation et « sous la surveillance du maire, sauf approbation « du préfet. »
ART. 6. — « Les Sociétés de secours mutuels et « Les confréries sont autorisées à fournir des draps « mortuaires pour accompagner et honorer le cor- « tège funéraire de leurs membres, ainsi que de « leurs familles. Elles pourront aussi fournir le « matériel dans les conditions de l’article 5. »
« Le même droit est reconnu aux églises autori- « sées et non salariées par l’Etat et aux sociétés « constituées régulièrement dans le but spécial de « pourvoir aux funérailles de leurs membres, sous” « condition de se conformer aux règlements de la « police applicables aux autres convois. »
ART. 7. — « Dans le cas où les communes et les
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fabriques et consistoires exerceraient simultané-
le)
ment les droits qui leurs sont conférés par la pré-
« sente loi, les familles seront libres dechoisircelui «des deux services qui leur convient le mieux, soit « pour les enterrements payés, soit pour les enter- « rements gratuits.»
Les articles 8 et 9 ètablissent les obligations des communes et l’article 10 Le droit de réquisition qui doit en être la conséquence.
ART. 8. — « Si les fabriques et consistoires re- «nonçaient au service extérieur des funérailles, ce « servicedeviendrait obligatoire pourlescommunes, « sauf l'exception prévue par les articles 5 et 6. »
« Les familles pourront ajouter au matériel des « communes tous emblèmes ou ornements qui ne se- « raient pas contraires àladécenceou à la dignité des « funèrailles et à l’ordre public. »
ART. 9. — « Dans le cas,au contraire où les com- «munes ne croiraient pas devoir user du droit qui « leur est conféré par les articles 3 et 4 dela présen- «te loi, elles devront, sur la demande des ayants « droit, réquisitionnerle matériel possédé par Les fa- « briqueset consistoires toutes les fois que ceux-ci «se refuseraient àfaire une inhumation sous un « prétexte quelconque. »
ART.10.—« Dansle cas de réquisition, les fabri- « ques et consistoires sont tenus de fournir le « matériel demandé au prix du tarif. »
« Tout refus de déférer à ces réquisitions sera « puni d’une amende de 50 à 2000 francs. »
« Les fabriques et consistoires devront défalquer « du chiffre par eux perçu dans ces conditions tout «ce qui représenterait le bénéfice assuré aux fa- « briques et consistoires, et en verser le montant « dans la caisse des bureaux de bienfaisance. »
La tarification, la règlementation sont ensuite fixées, et l’article 17 maintient le monopole des fabriques au sujet du service intèrieur alors que dans le texte de La Chambre il n’en était rien.
ART. 17. — « Les fabriques et consistoires con- « servent le droit de fournir les objets destinés au « service des funérailles dans les édifices religieux «et à la décoration intérieure et extérieure de
«ces édifices. »
Dans son ensemble, ce système a le tort de ne porter atteinte au régime existant que pour l’aggraver en y insérant la possibilité de la concurrence dont le danger était, dès le premier jour, apparu
« C’est laisser à la fabrique, sans qu’elle aît be- « soin pour cela d’autorisation légale, le moyen de « conserver le monopole qu’elle détient et refuser « en revanche à la liberté de conscience les garan- « ties auxqu’elles elle à droit. Soutenir la cause
« de cette concurrence, c’est aller directement à « l'encontre de l'intérêt, même purement pécu- « niaire, des familles. Et pourquoi? Parce que le « service des inhumations n’offre pas partout des « bénéfices tels que l’industrie privée doit tentée « de l’organiser. Parce qu’il ne se creéera que peu « d'entreprises. Or ne pouvoir s’adresser qu’à une « entreprise ou même à deux, c’est en réalité se « trouver en présence d’un monopole. Vis-à-vis de « ce monopole de de fait, avec lequel elles auraient « à discuter, les familles ne seraient pas dans une « situation de liberté suffisante » (1).
Le texte voté par le Sénat et finalement admis par la commission de la Chambre n’a pas été encore adopté par cette dernière assemblée.
Nous lui préférons, et nous avons dit pourquoi, le projet Lefebvre, qui fut repris par M. Lagrange sous forme d’amendement et qui a Le mérite d’être véritablement innovateur, net, simple, laïque et libéral. Que la Chambre des Députés (2) le reprenne intégralement et le fasse aboutir, puisqu'aussi bien cet exemple prouve que les concessions telles que les proposait son rapporteur ne hâtent pas les solutions.
(4) Séance de la Chambre du 29 octobre 1883. Discours de M. de la Porte.
(2) Dans sa séance du 28 mai 1896 et sur la propositon de M. Rabier, elle a remis la question à l’ordre du jour.