EURE
confisqués par les lois du 24 août et 3 novembre 1793, leur furent restitués par l'arrêté du 7 Thermidor an XI. Il n’y a qu’une condition : la nécessité d’un envoi en possession par un arrêté spécial du préfet, approuvé par le ministre des finances et rendu dans les formes tracées par l’avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1807. Condition exigée pour éviter les contestations de propriété, que pourraient provoquer les communes ou les particuliers et à laquelle il n’est dérogé que quand la prescription est acquise à la commune par une possession de 30 ans. Toute fabrique, qui n’a pas obtenu l’envoi en possession est restée dessaisie de la propriété des biens domanialisés, et, spécialement, ainsi qu'il a été jugé, de la propriété d’un terrain dont l'affectation à un service public communal, comme l’est la sépulture des morts, suffit par elle-même à prouver la propriété de la commune : telle est donc la sanction rigoureuse.
Sont encore biens des fabriques : ceux qu’elles ont acquis à titre gratuit ou à titre onéreux; les produits de perceptions publiques : locations de chaises, quêtes, oblations perçues en vertu du tarif; les subventions communales, qui, hormis deux cas déterminés, sont facultatives.
Ce domaine privé comporterait-il des particularités ? Il est aliénable, prescriptible, mais insaisis-