‹ Les Rapports des Communes et des Fabriques: Étude de Droit, de Jurisprudence et de LégislationChapitre 8 sur 39 · ES CUT · texte numérisé non relu

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sable comme celui de la commune, comme celui des établissements publics : par suite est nulle et de nuleffet la saisie-exécution pratiquée sur le mobilier d’une église à la requête d’un créancier de la fabrique.

Biens et revenus n’existent que pour faire face aux chargesdes fabriques. Quelles sont ces charges ? La loi leur impose directement les frais nécessaires du culte, le paiement du personnel, les honoraires des prédicateurs, la décoration et l’embellissement intérieur de l’église, l'entretien des presbytères, églises, et, après controverse, des cimetières.

Voilà l’organisation, le patrimoine, la destination de cet établissement public. Quelle est sa capacité ? Elle est restreinte par la spécialisation, et restreinte aussi par la nécessité de l’autorisation gouvernementale, précédée de l'avis, sinon justifiée par l’assentiment du conseil municipal.

Nous sommes d’ailleurs dans le droit commun, dans la tradition. Ce qui n’est pas traditionnel, c’est le droit pour les municipalités de prendre communication, dans tous les cas, des budgets el comptes des fabriques, (art. 70, 5° de la loi du 5 avril 1884) alors qu’antérieurement elles n'avaient ce droit que lorsqu'elles venaient au secours des fabriques. Combattue par Mgr Freppel, cette innovation fut justifiée par M. Ant. Dubost qui fit valoir : qu'on

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