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pas — de se constituer sur son modèle et de prétendre au même litre discutable, à une part du gâteau.
En somme, il faut remarquer qu'un système de domaine public payant, tel qu’il a été généralement proposé — avec, comme base, une redevance assez forte pour ruiner l'éditeur qui aurait la noble audace de mettre sur pied une œuvre du domaine — favoriserait surtout ceux à qui l’on doit la triviale parodie de la littérature, car ce ne sont que ceux-là qui peuvent appréhender la concurrence des grands disparus. Comme dit M° Vaunois, « leurs soucis ne méritent pas de nous arréter »:
Deuxième catégorie.
Lorsque l’on considère que la plupart des projets de réforme sur la durée du droit d'auteur n’apportent rien de très satisfaisant, de très simple et de très certain, l’on tend à se contenter — il le faut bien — de la législation actuelle amendée. Nous entrons dans la catégorie des projets moins ambilieux, moins généraux, moins risqués mais plus étudiés, qui ne portent que sur des questions et modifications partielles.
Le Syndicat des sociétés littéraires et artistiques pour la protection de la propriété intellectuelle a, au nom des groupements qu'il représente, soumis une pétition et un projet de loi au garde des Sceaux le 29 mai 1903, tendant à exclure le droit d'auteur de la communauté. La Commission de revision du Code civil a été saisie de
la même question.
Cette réforme ,nous l'avons vu,paraît s'imposer. Mais comment se fera-t-elle ? Voici le chamn ouvert à la discussion. Il faut retenir des idées dominantes et essayer de les enfermer dans une formule complète et très compréhensive. On ne peut se contenter de proclamer que le droit d'auteur ne tombe pas dans la communauté. En droit commun, au cours du mariage les revenus et fruits d'un bien propre sont acquis à la communauté, mais si le bien est aliéné cette dernière n'’encaisse le prix qu'à charge de récompense. Il faudrait établir que certains contrats d'édilion, en raison de caractères prévus, gros de conséquences demandant à être endiguées, sont une vente de nature à entraîner récompense. Quand le cas ne serait pas douteux, 1l resterait encore à mettre en ligne de compte l'importance de cette aliénation. Un professeur qui vend à un éditeur un commentaire d'auteur classique üre-t-1il de cette cession de son droit, consentie une fois pour toutes, une somme si considérable qu’elle ne disparaisse, sans qu’il s’en doute même beaucoup, dans les dépenses ordinaires de son ménage ? Si un tel auteur divorce, reconstituera-t-on à la liquidation de la communauté le produit de la vente employé au fur et à mesure, peutêtre en denrée ou en comestibles ? Y a-t-1l lieu à récompense ? Evidemment non. Ce que l’on veut, c'est que l'essence du droit reste en propre à l’auteur, non les minces profits. Il devient donc nécessaire de recher-
cher un moyen de preuve, un eriterium sûr et facile
qui permettra de distinguer les cas où il y aura heu à récompense, Dans la pratique, la chose ne sera pas aussi difficile qu’elle peut paraître. Généralement en effet, l’auteur touche ses droits en portions périodiques communément peu importantes : ces sommes encaissées à des intervalles réguliers, revêlent la forme d'un revenu el comme telles, ne ferait pas l’objet d'un remboursement à la charge de la communaté. Mais quelquefois, soit qu'il vende très cher et une fois pour toutes un manuscrit, soil qu'il convienne avec un éditeur d’un paiement intégral à une date unique, 1l pourra toucher d’un bloc, une telle somme d'argent, qu’elle présentera le caractère d’un capital, d'un propre dont la communauté sera comptable. Il faut ajouter que dans ce mode d'appréciation il est un élément qui devra toujours entrer en ligne : c’est la situation des époux.
Il reste entendu que si l’on fait du droit d'auteur un bien propre et personnel, ce n’est pas par une règle qui s'impose. La liberté des conventions matrimoniales subsiste, mais ce qui est aujourd’hui le droit commun deviendra l'exception. L'auteur devra expliquer sa volonté en ce sens. On peut supposer, du reste, que les auteurs qui tiendront à comprendre leurs droits dans la communauté seront assez rares.
Pour mettre en harmonie la loi du 14 juillet 1866 avec ses idées sur ce point, le rapport Vaunois, si sou-
vent cité, apporte des conclusions que nous transcri-
rons ici comme {ype dernier de ces projets partiels, qui, sous des formes diverses, poursuivent le même but : mettre d'accord la loi de 1866 et la loi de 1891.
Projet Vaunois. — « Il suffirait de supprimer les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 1°, relatifs au droit spécial du conjoint survivant, qui se trouvera, désormais, implicitement compris dans l'énuméralion des héritiers et successeurs visés par le 5° alinéa. C’est ce que nous
proposons de la façon suivante :
I. — L'article 1* de la loi du 14 juillet 1866 est ainsi modifié : La durée des droils accordés par les lois antérieures aux hériliers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou arlistes est portée à 50 ans à parir du décès de l’auteur.
Sont abrogés les alinéas 2, 3, 4 du même article. Les droits des héritiers à réserve et des autres héritiers ou successeurs pendant cette période de cinquante ans, restent réglés conformément aux prescriptions du Code civil.
Lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l’auteur ou par ses représentants.
IT. — Le droit d’auteur sous les différents régimes de communaulé el sauf clause contraire est un propre. La cession du droit d'auteur donne lieu à récompense. Toutefois si, eu égard à la situation des époux, la somme perçue pour celle cession peut êlre considérée comme un revenu,il n'y aura pas lieu à récompense.
IL. — T1 n'y a pas lieu de prolonger la durée actuelle du droit d'auteur.
Il n’y a pas lieu davantage d'établir une redevance quel-
conque sur l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques après les cinquante ans garantis aux héritiers.
IV. — Il n'y a pas lieu, en l’état, d’édicter des règles spéciales sur le droit moral des auteurs, droit qui est inconteslable, mais déjà protégé par la jurisprudence en vertu des principes généraux de notre droit.
Il reste à citer comme réforme partielle, l'intention que l’on prête à la commission extraparlementaire de compter les cinquante ans garantis à l’auteur, à dater
de la publication.