‹ Les Récents Projets de Réforme: En Matière de Propriété LittéraireChapitre 11 sur 12 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Toute étude de la propriété littéraire a pour terme une sorte de projet de loi idéal qui présenterait dans un ordre logique l’enchaînement des droits définis, leur groupement, leur réconcihation, en vue de donner une satisfaction à tous les intérêts en jeu.

Sur un tel sujet, n'est-il pas certain qu'il y a toujours beaucoup à dire, beaucoup à faire, peut-être beaucoup à découvrir ?

L'analyse des notions constitutives de cette matière peut procurer,au fur et à mesure de l’évolution, d'intéressantes surprises. Somme loute, nous pouvons constater que le législateur, qui a jeté les premières bases de notre législation, ne s'est guère trompé, puisque les plus graves criliques, celles qui se justifient le mieux, ne portent que sur les lois complémentaires de la loi fondamentale, puisque la sûreté et la largeur des vues premières a permis, à l'abri d'un principe solide, une toujours plus large extension du droit d'auteur.

En changeant, les conditions de la production intellectuelle, de la vie httéraire elle-même, ont obligé le

législateur à modifier sans cesse son œuvre, à « polir

son ouvrage ». Actuellement déjà, il n'y a peut-être plus accord, semble-t-1l, entre les dispositions de la loi de 1866 et les besoins ou intérêts de nos écrivains et aristes. Les exigences se modifient, se renouvellent et deviennent bien vite impérieuses. Souhaitons donc une réforme adéquate aux nécessités contemporaines et comme nous nous sommes interdit dès le début de tenir ou d’usurper la fonclion du législateur, énonçons simplement nos vœux, relativement aux différentes situaüons que la loi doit protéger.

L'auteur. — La loi doit reconnaître un droit absolu à l’auteur, de son vivant,sur ses œuvres. C’est un créateur qui doit jouir,sur sa création,du droit de propriété. La durée du droit d'auteur doit se prolonger après sa mort pendant une période suffisante pour que l'auteur puisse passer des contrats avantageux, en garantissant un monopole d'exploitation à son éditeur.

Cette période peut être prolongée au delà de 50 ans. Il n’y à pas grand avantage pour l'auteur lui-même, mais il n’y a pas désavantage. Elle doit tendre à équivavaloir à la perpétuité. Elle doit être comptée de la première publication de l’œuvre, ce qui est plus juste à l’égard du public.

Le public. — Il n'ya pas désavantage,non plus,pour le public à la prolongation de la durée du droit d’auteur ; au delà de la imite de cent à cent-cinquante ans (vie de l’auteur comprise) la société serait lésée. Mais

on à beaucoup exagéré les bienfaits du domaine public

à bref délai. Le publie, qui comprend les jeunes intelligences el les jeunes auteurs, serait gâté dans son goût et la concurrence des morts se ferait sentir injustement. n’y a pas lieu d’instituer un domaine public payant.

Les héritiers. — Les héritiers des hommes de génie profiteraient et profiteraient seuls d'une prolongation de la durée du droit d'auteur. C’est un argument très puissant.

Le droit d'auteur est un propre. Le sort du conjoint est réglé par la loi de 1891. La loi de 1886 s’est sur ce point égarée. Il faut revenir au droit commun.

(Néanmoins,ce cas spécial de succession mis à part,il convient,en vertu de notre principe même,de donner à l'auteur la possibilité de léguer son droit, propre, en en maintenant l'exclusivité pendant un délai n'attentant pas aux droits du public, de même qu'il est très juste que ce délai soit assez long pour permettre aux enfants et petits-enfants d'un auteur de bénéficier de l'exploitation de ses œuvres.)

Les éditeurs. — Iln’est pas juste de prendrepour base l’idée spécieuse qu'ils bénéficient, sans risques et seuls,de la disparition du droit d'auteur lorsque s'ouvre la période du domaine public. Leur imposer une redevance, surtout élevée, serait mettre une entrave à des rééditions intéressantes.

Si les éditeurs, malgré la concurrence qui les guette, trouvent dans le domaine public gratuit un bénéfice, il

leur servira à lancer l’œuvre d’un jeune, pour laquelle

il faut une avance longtemps improductive. Selon la parole de M. Faguet, il est nécessaire pour les jeunes auteurs que les éditeurs aient les « reins forts ».

En somme nous nous rallierons volontiers au projet de loi de M. Vaunois qui ne demande qu’à être contraint de faire les plus larges concessions ! Ce projet est inspiré, comme lous les exposés de motifs antérieurs à certaines de nos lois, par l'esprit du législateur qui, par prudence, se montre extrêmement réservé sans pouvoir cacher qu'il est, au fond, très libéral. Il ne paraît pas que jamais, en la matière qui nous occupe, le libéralisme ait été mal récompensé par les circonstances. Il est frappant de remarquer que l’on menace tous les parüsans d’une loï,en faveur de la prolongation du droit d'auteur, des malheurs dont on menaçait les législateurs de 1866, malheurs imaginaires qui ne se sont pas produits.

En résumé, lorsqu'on entreprend l'étude du droit de propriété littéraire, on est arrêté, in limine, par une difficulté qui consiste à rechercher si cette propriété littéraire est vraiment une propriété. Les écrivains disent oui, la raison le dit plus haut encore et la loi fait des réserves. Le législateur le plus attaché au principe est obligé de plier son texte aux exigences de la pralique et comme 1l arrive généralement, toute concession tend à être interprétée comme la négalion même du

principe. Un mot en jurisprudence prend la force d’un fait en histoire.

Cependant que la controverse se prolonge, la vie ne se ralentit pas: son accélération devient même à ce point inquiétante qu'elle entraîne des réformes longtemps différées, sinon marchandées.

Et bientôt cette première conquête de l'opinion paraîl illusoire, si on ne la renforce. Ce qui était hier un progrès, ressemble d’abord à un retard, bientôt à une routine, enfin à une vieillerie insuffisante et même dangereuse qu'il faut changer.

C'est l’histoire de notre droit d'auteur. Il n'existait pas, il n'avait pas lieu d'exister sous des sociétés d'ancien régime. Il naît précisément quand l'esprit humain, prenant conscience de sa dignité, proclame tous les hommes égaux devant la loi, la moraleetla vie. L’écrivain sort de la domesticité dorée ; en même temps ses besoins augmentent: 1l faut qu'il vive matériellement du produit de sa plume. Il devra vendre ce qu'il donnait pour s assurer l’existence.

Parallèlement à cette émancipation de l’homme de lettres, se poursuit, plus lente, mais plus fiévreuse,l'édu cation des démocraties. L'’œuvre,hier amusement d’une élite, devient propriété de rapport. Le défaut même des lois protectrices les plus libérales sera de pousser un trop grand nombre d'hommes vers une carrière qui peut donner à la fois de la gloire et de l'argent.

En vain le législateur s’attarde à réglementer ce nouveau droit : il fait son chemin dans les prétoires, sou-

tenu par l'équité du jurisprudent. Et toute nouvelle loi

ne peut plus que reconnaître que le droit des auteurs a les attributs et la qualification de propriété.

Le débat s'élève seulement sur le point de savoir si cette propriété est de droit naturel ou si elle appartient au domaine du statut conventionnel.

En fait, ilimporte heureusement fort peu que la question soit tranchée : le débat entre écrivains et législateurs ne vaut que pour le philosophe. Pour

etla vie moderne a fait du littéra-

l'homme pratique teur et de l'artiste des hommes pratiques — la jurisprudence seule importe : c’est tellement vrai, en celte matière et en ce moment, que c’est à elle qu’il faut reporter l'honneur de poursuivre et de mener à bien l’évolution du droit des auteurs. Qu'est-ce en effet que ces droits moraux que consacre maintenant la Cour suprême, si ce n’est un élément hier et jadis enveloppé dans le nom d’auteur et au fond mal aperçu ! Il ne faut donc pas s'étonner que notre législation, à peine centenaire, ait besoin de quelques réformes. Il ne faut pas douter qu'elles seront réalisées dans un avenir prochain.

Elles le seront grâce à la raison qui sans cesse marche à de nouvelles conquêtes ; grâce à l'opinion publique favorable, toujours, aux développements du droit des amuseurs de génie ; enfin, grâce à la souplesse de notre jurisprudence, au concours des initiatives des diverses sociétés, qui ne se préoccupent pas seulement de

constituer chez nous une législation équitable, mais

plus, une législation modèle qui puisse suivre et soutenir notre développement intellectuel dans son rayon-

nement à travers le monde.

Vu:

Le Président de la thèse, A. TISSIER.

Vus:

Le Doyen,

Cu. LYON-CAEN. :

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, Pour le recteur, l'inspecteur dAcadémie,

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