‹ Les Récents Projets de Réforme: En Matière de Propriété LittéraireChapitre 3 sur 12 · LA LOI DU 14 JUILLET · texte numérisé non relu

LA LOI DU 14 JUILLET

Le romantisme fut, en littérature, ce qu'avait,été visà-vis des institutions politiques, la Révolution française. Le développement brusque et brillant de nouvelles écoles littéraires et artistiques, le prodigieux élan du mouvement industriel atürèrent de nouveau l'attention sur les lois de proteclion des auteurs, des arüstes el des inventeurs.

La destinée de la propriété littéraire, qui avait paru définitivement réglée, d'abord en 1793, puis en 1810, puis en 1854, est remise en question.

L'un des premiers Congrès internationaux de la Propriélé littéraire réuni à Bruxelles le 27 septembre 1858, rejette le principe de la perpétuité.

En 1861, une commission spéciale est nommée,avec mission de conslituer le statut organique du droit de propriété httéraire. Sous l'influence des faits historiques, que nous avons énumérés, fidèle à l'exemple des commissions antérieures, elle décide, par dix-huit voix contre quatre, que la propriété httéraire est un droit perpétuel. Ce vote enregistre cette vérité historique que

le principe posé en 1793 est toujours debout et que la

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marche des idées s'effectue dans un sens favorable à une survivance, toujours plus étendue, du soi-disant privilège. En effet, tenant compte du droit absolu du public, restrictif du droit absolu de l’auteur, elle reconnaît qu'en pratique, 1l est nécessaire, en 1861, de limiter à une exploitation de cinquante ans, le droit de l’auteur. Pour fixer le quantum du droit des successeurs, après ce délai, elle décide que les éditeurs auront à verser aux héritiersune somme de 5 0/0 sur la valeur des ouvrages. « La commission déchirait donc spontanément, dit M. Ajam, le principe qu'elle avait posé puisqu'elle limitait dans une mesure étroite le droit de propriété après le cinquantenaire. » Riché, commissaire du gouvernement, le fit remarquer au Conseil d'État ; Perras, au Corps législatif, Sainte-Beuve, devant la Haute Assemblée, contestèrent dans leurs rapports le principe de la « propriété » littéraire, et c'est ainsi que la loi du 14 juillet 1866 se refusa à la révolution Juridique préconisée par la majorité des écrivains. En vérité, tout se trouve dans cette fameuse discussion.

Dans un exposé des motifs, le gouvernement se défend de reconnaître le principe et s'excuse, en quelque sorte, de donner une plus longue durée au droit privilégié de l’auteur.

D'autre part, le rapport contient la déclaration suivante : « Après de longs débals, votre commission, tout entière, convaincue qu'il serait fâcheux de sacrifier

la certitude acquise du bien, à la périlleuse recherche du

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mieux, s’est volontairement enfermée dans le cercle tracé par le dispositif du projet de loi. Mais, 1l a été loyalement entendu que toutes les questions théoriques demeuraient expressément réservées. En ce qui touche les principes, l'adoption du projet n’est donc autre chose qu'une trève sous les armes. Dans la pensée de la commission elle n’est pour personne, ni une victoire, ni une défaite.» Expressions d’un éclectisme heureux ! Elles réfutent à l'avance tous les écrits au discours de ceux qui interpréteraient dans un sens ou dans l’autre la réforme nouvelle ! Comme le dit si justement M° Charles Chenu : « Voilà une déclaration, qui, au moins,a ceci de clair qu’elle laisse subsister toute l'obscurité des discussions antérieures ! » Le débat lui-même n'apporta pas une clarté définitive. Il est cependant nécessaire d'analyser successivement les discours des orateurs qui, parlant pour ou contre le projet, apportèrent des arguments, renouvelés, sinon complètement originaux. Le député Marie, partisan de la perpétuité, dit en substance : « Les lois antérieures ont successivement augmenté l’hérédité : vous, maintenant, vous la prolongez de trente à cinquante ans,elle et son action. Et vous refusez la perpétuité ? Mais je vous demande, combien y a-t-il d'auteurs qui puissent espérer voir leurs ouvrages progresser malériellement au moins pendant cinquante ans ! Il faut bien, en calculant le viager des auteurs,compter sur une durée de soixante-dix ans.

Vaste beaucoup d’auteurs qui puissent aller jusqu'à

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soixante-dix ans ? Pour les chefs-d'œuvre, la loi a des effets contraires. Donc, conclusion : protection perpétuelle, en fait, à des œuvres mortelles, protection temporaires aux œuvres du génie. »

M. Lafond de Saint-Mür, ajoute au raisonnement de Marie un argument du même ordre lorsqu'il dit : « La loi actuelle constitue la plus large des innovations.Cinquante aus au point de vue pratique, c’est, de l’aveu de tous, la perpétuité. La loi réserve l'avenir : elle permet d'espérer que, s'il n'entre pas, dès à présent, viclorieux au Bulletin des Lois, 1l frappe à la porte, prêt à la forcer. »

M. Eugène Pelletan, membre de la commission, eut souhaité un progrès décisif et immédiat. Membre de la majorité de la commission, il voulut expliquer les raisons de la majorité,qu'il trouvait légèrement affaiblies, alténuées, dans le rapport.

M.Riché,commissaire du gouvernement,exposa avec éloquence, que, juridiquement, « Lous les exposés des motifs de tous les projets de loi avaient expliqué pourquoi le caractère temporaire était maintenu au droit des auteurs ».1l concluait en disant de la propriété littéraire, qu’ « elle existait parce qu’on a bien voulu le dire ».

Si nous citons, enfin, quelques paroles de M. Nogent de Saint-Laurens, partisan du droit commun, nous aurons donné, sinon une énumération complète des thèses soutenues en 1866, du moins un aperçu de la variété du débat. M. Nogent de Saint-Laurens disait :

« Pourquoi ne pas appliquer le droit commun ? Il y a un intérêt social ? J'écoute... La divulgation, le bon marché, se font pendant la période de propriété ordinaire. Quand vient le domaine publie, il n’y a rien à faire. Et puis le domaine public fait souvent des choses nuisibles... »

C’est de cette lutte confuse entre tant d'opinions opposées, que sortit la loi du 14 juillet 1866 dont Sainte- Beuve disait au début de son rapport au Sénat qu’ « elle arrivait dans les conditions les meilleures : müûrie, prudente, libérale, pesée à diverses reprises, discutée en tous sens avec science, talent et conviction. » « La loi est faite », ajoutait-1l, «et bien faite ; elle est sage, elle réunit l'unanimité des suffrages de Ja part de ceux qui se combattaient auparavant, mais qui se sont rencontrés sur un terrain aussi largement délimité. »

Avant de citer le texte de la loi, si vantée par Sainte- Beuve, avant d'exposer son contenu et, selon les cas, de signaler ses avantages ou ses lacunes, il convient d'arrêter 1c1 les conclusions que l’on doit tirer de l’historique du droit de propriété depuis son apparition brusque, mais à prévoir, dans les lois de 1791 et 1793, jusqu’à la loi du 14 juillet 1866.

À.— Il y a eu une théorie du droit de propriété.

B. — Il n’y a jamais eu autre chose, en droit, et en fait, qu'une rémunération, qu'un privilège, qu'un droit octroyé libéralement,

Qu'est devenue depuis la théorie ? Est-elle, comme le

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