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LA LOI DU 14 JUILLET

dira M. André Morillot, et plus tard M. Fernand Worms, morle et reconnue fausse? On le pourrait croire, sion s’en réfère à cet arrêt de principe de la Cour de cassation, du 15 juillet 1887 : « La Cour décide que les droits d'auteur sont désignés à tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous le nom de propriété ; que loin de constituer une propriété, comme celle que le Code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent seulement, à ceux qui en sont investis, le privilège exclusif d’une exploitation temporaire. »

Abandonnons l'histoire et ses fuyantes vérités et examinons l'ensemble des mesures prises par le législa-

teur de 1866 pour protéger les auteurs.

TEXTE DE LA Lol.

« Loi sur les droits des héritiers et ayants cause des auteurs » (14 juillet 1866).

ART. 1*. — La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, composileurs ou artistes, est portée à cinquante ans à partir du décès de l’auteur.

Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits, dont l’auteur n’a pas disposé par acte entre vifs ou par testament.

Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code Napoléon.

Cette jouissance n’a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint ; elle cesse au cas où le conjont contracte un nouveau mariage.

Les droits des héritiers à réserve et des autres héritiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante ans, restent d’ailleurs réglés conformément aux prescriptions du Code Napoléon.

Lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif s'étend sans préjudice des droits des créanciers et de l’exéculion des irailés de cession qui ont pu être consentis par l’auteur ou par ses représentants.

ART. 2. — Toules les dispositions des lois antérieures contraires à celles de la loi nouvelle sont et demeurent abrogées.

Examen de la loi du 14 juillet 1866.

A. — Les deux premiers paragraphes de la loi sont relatifs à la durée du droit. Ils garantissent à l’auteur, pendant sa vie entière, le droit exclusif d'exploiter ses œuvres, en vertu de la loi du 24 juillet 1793 qui, sur ce point, reste en pleine vigueur. Le même droit passe ensuite, pendant cinquante ans, à ses hériliers et représentants. L'exploitation commerciale des productions intellectuelles est soumise à l’uniformité du délai, qui fait disparaître les chances aléatoires qui nuiraient aux auteurs dans la conclusion des traités avec les éditeurs ou libraires. — « Le droit des collatéraux s'accroît singulièrement ; mais, comme l’auteur jouit d’une faculté de disposition absolue, c'est à lui que cet accroissement profite pour la plus personnelle des propriétés. Ni le droit des collatéraux, ni celui de la veuve, ne font obs-

tacle à ce qu'il cède son droit d'auteur pour une durée

LA LOI DU 14 juizzer 1866 00 qui comprendra sa vie el cinquante ans après son dé-cès » (Rapport Perras).

De cette façon, l’auteur et ses héritiers jouiront de leurs droits pendant une période de durée suffisante pour préparer l'entrée de l’œuvre dans l'histoire.

Autre justification : en 1866, ce délai était le plus long qui ait été adopté en Europe. De plus, tout en relardant l'avènement du domaine public, la loi ne compromet pas les intérêts du public, sauf de très rares exceptions.

Conclusion. — à) « Le délai de cinquante ans apparait donc, non seulement comme le plus conforme au but de conciliation et de simplification de cette loi, mais comme l'expression la plus haute du sentiment commun et de la raison universelle (Rapport Perras).

b) « Le système français a d’ailleurs servi de modèle à la plupart des législations au cours du xix° siècle, En Italie, on avait en 1865 adopté l’autre théorie ; mais on vient d'y préparer précisément une loi qui reviendra à nos règles plus communément observées... Il est désirable de rendre les lois littéraires de plus en plus uniformes. Il ne faudrait pas abandonner le type de notre protection littéraire, sans de très sérieux motifs... Le droit est rattaché par le texte de 1793 non à un objet matériel mais à une personne ; non à la création, livre ou tableau, mais au créateur intellectuel, écrivain ou arliste. C'est l’auteur qu’on nomme en première ligne ;

on affirme sa souveraineté sur son œuvre.On a reconnu O. — 3

34 PREMIÈRE PARTIE. —- CHAPITRE Ii

au droit un caractère personnel dans son origine ; sa durée doit avant tout se prolonger pendant toute la vie du titulaire ; elle est, de ce chef, aléatoire, ce qui n'a rien d'illogique. La seconde période a été imaginée en faveur de la famille, mais aussi au profit du httérateur et de l'artiste afin qu'il puisse en disposer par avance. On a légiféré, en somme,plus dans l'intérêt de l’auteur qu’à l’occasion du bien créé par lui ; le droit qu'on qualifie de propriété littéraire est plutôt personnel que réel. Cette règle ressort de la rédaction traditionnelle de nos textes » (Rapport Vaunois, 1908, p. #et 5).

B. — Le second paragraphe de la loi accorde au conjoint survivant, préférablement aux autres héritiers, un droit viager. Le rapporteur « considère cette question comme une des parties vives du projet et ne croit céder, ni à un sentiment chevaleresque, ni à la partiahté qu'on éprouve naturellement pour les idées dont on a pris l'initiative » (Rapport Perras).

En droit commun, le conjoint survivant ne vient à la succession de son conjoint décédé qu'à défaut d’hériüers de celui-ci au 12° degré ; quand il prend la totalité de la communauté où une part des biens propres du de cujus, c'est qu'il y a droit en vertu du contrat de mariage ou de donation ; la règle est la communauté légale, pour les biens mobiliers, que l'on partage en deux parts égales à la dissolution du mariage ; les immeubles restent propres.

Ici, un droit de survie est instauré. Pour quels mo-

LA LOI pu À4 guizzer 1866 39 ufs ? Parce que la femme, par ses soins, son dévouement, ses vertus est une quasi-collaboratrice de l’auteur (Voir exposé de motifs). Ce droit est accordé non seulement à la veuve, mais à son conjoint, c'est-à-dire que la loi prévoit le cas où c’est la femme qui est auteur. Le mari survivant passe avant les héritiers de Ja femme auteur. Ainsi disparaît le régime d'exception consacré par le décret de 1810 et maintenu par la loi de 1854.

Ce droit, purement viager, subit une limite. Le délai de cinquante ans paraît généralement suffisant. Lorsqu'une femme survit cinquante ans à son époux, c’est qu'elle est veuve à un âge peu avancé. Elle se remariera la plupart du temps et perdra par convol les droits du défunt.

Quelle est la nature de ce droit que la loi qualifie de simple jouissance ? Les explications fournies par le rapporteur au moment de la discussion lèvent toute difficulté d'interprétation : « Une objection s’est produite sur les mots de « simple jouissance » employés pour caractériser le droit de la femme. C'est l'expression dont se sert l’article 543 du Code civil quand il dénomme l'usufruit,par opposition avec la propriété et les services fonciers. Comme l'usufruit porte sur un droit spécial et dont la disposition doit être dégagée de toutes entraves, dans l'intérêt même des auteurs, ces expressions ont paru préférables au Conseil d'Etat et la Commission a partagé son avis. Mais il ne peut exister aucun malentendu ni sur la nature, ni sur la durée du droit. »

La femme a l'usufruit et ne peut donc disposer que dans la mesure de son usufruit. Le droit de nue propriété appartient aux héritiers.

Si l’on veut maintenant expliquer quels sont les droits qui peuvent résulter en faveur d'un conjoint du régime de communauté, on se trouve en présence d’une discussion très grave et lrès controversée. Parmi les queslions qui ont le plus préoccupé ceux qui s'intéressent à la propriété lilléraire,il convient incontestablement de mettre au premier rang celle de l'influence que les conventions matrimoniales d’un auteur peuvent avoir sur le droit qu'il a sur son œuvre. Sans entrer dans la critique des deux systèmes entre lesquels la jurisprudence à flolté, nous réservant de reprendre la question lorsqu'il s'agira de critiquer la loi du 14 juillet 1866, examinons d’abord la solution logique, étroitement juridique.

Que dit le texte de la loi? La loi suppose que des droits résultent du régime de la communauté. Quand celte dernière sera dissoute, il y aura liquidation du droit d'auteur. Ce droit, mobilier par la détermination de la loi, tombe dans la communauté, comme les biens communs, dont il subit le sort. Le conjoint aura droit à une part de propriété de l’œuvre de son conjoint prédécédé, même si l'œuvre n'a pas été vendue au cours de la communauté : « Le droit d'auteur, en un mot, dans ce qu'il a de pécuniaire, n’est pas un bien attaché à la personne, au point d’être soustrait au commerce. La Cour

de cassalion en a déduit qu'à défaut de disposition con-

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