CHAPITRE III
L'accueil favorable réservé d'abord à la loi du 14 juillet 1866 n’a pas tardé à laisser place à des réserves prudentes, à des critiques vivement énoncées. A notre époque de codification à outrance, les textes de 1791 ,sur les représentations dramatiques, de 1793 et de 1866 sur la propriété littéraire, ont bientôt paru constituer une législation un peu maigre. Unefois de plus a éclaté, avec la vérité du lieu commun, la nécessité de soutenir que le droit ne peut être considéré comme une science morte, mais, de préférence, comme un ensemble de principes qui, destinés à s'adapter aux multiples exigences de la vie sociale, doivent aussi en suivre, pas à pas, l'évolution.
En matière de droits d'auteur, la Jurisprudence n’a pas failli à sa tâche. On peut dire qu'elle a eu tant de fois à intervenir que, non seulement elle a complété la loi, mais encore qu’elle en a démontré l'insuffisance ; car, ayant pour fondement et pour mobile la notion d'intérêt général, mais, suivant cac par cas l'évolution, la jurisprudence, pour aussi souple qu'elle
soit, ne peut qu'indiquer une direction. Parfois, il ap+
paraîtra combien il serait désirable d'avoir une législation fixe, suivant de moins loin les progrès de la civilisation, les modificalions de la vie sociale, les tendances
aux réformes,
1. — Critique du principe mém? de la loi, Durée du droit d'auteur,
La loi de 1866 à conservé la division du droit d’auteur en deux périodes : la première est réglée sur la vie de l’auteur ; la seconde à partir du décès de l’auteur, admet un délai de jouissance des héritiers, fixe, uniforme, de cinquante ans. Est-ce justice ? Cette disposition de principe a élé très souvent, très vivement critiquée.
Puisqu'il s’agit ici du droit dans ses conséquences pécuniaires, n esl-1l pas étrange que l'exploitation commerciale des produclions intellectuelles soit plus ou moins étendue suivant que la vie de l’auteur est ellemême plus où moins étendue, suivant aussi que l'œuvre date de la jeunesse, de la maturité ou des dernières années de sa vie ?
Du moment que la loi se règle sur la longueur de la vie de l'écrivain, c'est-à-dire sur une période tout à fait aléatoire, incertaine, 1l en résulle une inégalité choquante dans la valeur du droit lui-même. Le droit est le même pour ous, mais son eslimalion en bénéfices varie du lout au tout, selon les cas. Un auteur qui pro-
duit dès vinglans,comme Hugo,et qui vit quatre-vingt-
trois ans, en dehors du profit personnel, transmet à ses héritiers les fruits accumulés qu'il aura tirés de l’exploitation de ses œuvres. La durée de sa vie lui permet une expérience utile des conditions favorables à inscrire dans un contrat d'édition ; la célébrité angmente plus vite et plus facilement qu'elle ne se fonde : des ouvrages qui ne sont que des essais profitent, en librairie, de la gloire qui s'attache justement aux chefs-d’œuvre. Bref, un Hugo est un heureux commerçant. Au contraire, tel autre, comme Hérold,mourra prématurément. I ne jouira pas lui-même du fruit de ses travaux. Il n'aura pu ni organiser son exploilalion commerciale, ni vendre d’un prix croissant ses manuscrits, ni par suite transmettre à ses enfants les bénéfices d'un héritage d'homme de génie. Entre ces deux cas, il y a la différence extrême si l'on veut, mais possible, donc insupportable, d'un demi-siècle de jouissance. Quand l’œuvre d’un Hugo tombe dans le domaine public, l'exploitation en librairie est quasi-épuisée et le rapport pécuniaire se traduit par une fortune considérable au bénéfice des héritiers ; quand celle d'un Hérold naît à la gloire, compagne moderne de la fortune,elle n'appartient plus, elle n’a jamais rien rapporté aux enfants. (L'œuvre du célèbre compositeur Hérold, mort à #1 ans, en 1835, n’est bien entendu citée ici qu'au titre d'exemple type).
On s’est demandé s’il ne serait pas préférable d’assigner au droit d'auteur une durée invariable — cin-
quante, quatre-vingts ans, un siècle,ou plus — à partir
de la première publication.M' Pouillet, partisan de cette réforme cite les avantages de la loi italienne qui, par exemple, assigne au droit d'auteur une durée de quatreving{s ans,sans distinction entre le tempsde jouissance de l'auteur et le droit de jouissance de ses héritiers. M. Laboulaye qui disait que si le droit des auteurs n'était pas une propriété, il fallait purger le langue d'un mot inexact el la jurisprudence d'une idée fausse, a plaidé en faveur de celte réforme avec beaucoup de netteté et d’éloquence : « Une durée fixe et qui dépasse de beaucoup la vie problable de l’auteur, me semble un règlement à la fois plus juste et plus moral. Pour le publie, qui ne connaîl pas l'homme et ne voit que l'ouvrage, qu'importe que l’auteur soit vivant si le livre est mort el sans intérêt, et si au contraire le livre est vivant,si le lecteur y trouve plaisir, instruction, profit, qu'importe que l’auteur n'existe plus ? ou plutôt celle mort, avancée peut-être par le travail dont nous jouissons, ne donne t-elle pas une raison de plus pour assurer aux enfants cet honorable héritage que la postérité paye volontairement à ceux qui ont usé leur vie pour lui plaire et l'éclarer ? ».
Est-il besoin de souligner que, sous ce point de vue, la solution du problème offre autant de difficultés. Pour assigner à Loutes les œuvres la même durée,il faut trouver pour toutes un point de départ fixe. Or même pour les œuvres lilléraires (dont le Journal de la librairie
annonce l'apparition), 1l n'est pas toujours possible ou
facile de fixer le point de départ du délai. La naissance d'une œuvre, à moins qu'elle ait fait époque, devient imprécise dans l'éloignement du passé. L'imprimé peut n'avoir pas été daté ; l'éditeur a disparu, le dépôt a été omis ; comment donner l'authenticité à la publication ? Comment sera calculé le délai pour les correspondances des écrivains publiées après leur mort ? Le faire partir de la date de chaque lettre est absurde. Pour un dessin, un tableau ,une statue le problème paraît insoluble.Certes, 1l est évidemment moins difficile de retrouver l'acte de décès d’un auteur.
Quoi qu'il en soit, bien que la réforme du point de départ du délai s'impose, le remède proposé rencontre beaucoup de contradicteurs. Il y a cependant une iniquité à faire disparaître de l’ancien système ,quelles que soient les difficultés constatées dans la thèse-remède.En vain peut-on répéter avec M° Vaunois : « On a légiféré plus dans l'intérêt de l’auteur qu'à l’occasion du bien créé par lui. Le droit est plutôt personnel que réel. Cette règle ressort de la rédaction traditionnelle de nos textes. Elle est conforme à la raison » (Rapport Vaunois, déjà cité). On ne peut vraiment conclure avec lui, contre l'équité : « IL n’y a pas à la changer ».
Dans l'hypothèse où la division actuelle du droit d'auteur serait conservée, la période de jouissance des
héritiers doit-elle être maintenue telle quelle, ou pro-
longée, ou transformée et comment ? C'est à peu près dans ces termes que les revues littéraires comme Le Censeur ont posé la question aux leltrés intéressés. Sans nier l'intérêt, l’a-propos et le résultat d’une pareille enquête, nous devons reconnaître avec M. Vaunois que c’est à peine renouveler une série de controverses déjà vieilles. Ici, comme en bien d’autres matières, tout a été dit : « Des thèses très vieilles vont défiler sous nos yeux avec un costume éternellement rajeuni. » Les moniteurs officiels contiennent déjà et très plaisamment exposés, les arguments des plus récentes enquêtes. Nous avons eu l’occasion, dans l’exposé historique de notre étude, de citer parfois des extraits des orateurs parlementaires : nous n’insisterons pas. D'autant qu'il est impossible de prendre parti, avant comme après la lecture de ces longs discours, faute d'arguments décisifs. Nous en dirons autant des protestalions multiples du Syndicat des sociétés littéraires et artistiques, de la Société des gens de Lettres, du Cercle de la Librairie, de la Société des compositeurs. On ne peul répondre à ces compilations d’arguments et de faits, qu’en essayant de mettre un peu de clarté dans le débat.
Le premier objet des lois de protection du droit d’auteur est d'assurer à l'auteur les moyens de vivre. Les productions d'un artiste, grâce à l'aliénation du manuscrit, grâce aux contrats avec l'éditeur lui assurent cet
avantage matériel et pécuniaire.
S1 le contrat élait viager, l'éditeur offrirait naturellement un prix dérisoire. Il importe donc, pour faciliter les contrats portant pour clause fondamentale le droit de reproduction, de garantir à l'acheteur un monopole se prolongeant après la mort du vendeur. Selon la durée du monopole, l’auteur obtiendra évidemment des conditions plus ou moins favorables. C'est, en dehors de toule considération des héritiers, le motif qui a poussé le législateur à créer au bénéfice de l’auteur un droit dépassant les limites de son existence. Nous avons vu comment, selon l'époque, selon les besoins de l'écrivain augmentant en même lemps que son indépendance, le délai avait passé de dix ans à cinquante ans. Par cette disposition de la loi, la condition de l’auteur se fonde, gagne en dignité ; le métier, sans cesser d’être en principe l'art de conquérir la renommée, devient une honorable profession.
Le droit est exclusif ; il n'y a pas de vraie protection sans ce caractère du droit. Seul, l’auteur doit pouvoir passer marché avec un éditeur qui, seul, sera assuré de pouvoir reproduire l'œuvre et l’exploiter, sous certaines conditions prévues. Le délai de dix ans était ridiculement court. Etant donné le développement de la production moderne, le délai de cinquante ans est-il suffisant ? Il apparaît que, si certains livres de grande valeur gardent une jeunesse quasi-éternelle, la plupart des œuvres ne durent pas, sans épuiser leur intérêt, au delà d’un demi-siècle. Enregistrons donc cette nécessité
46 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE li
qui se fait sentir pour les chefs-d'œuvre, d’une législation nouvelle qui modifierait le régime actuel. La production littéraire contemporaine, souvent décriée, mérite cependant qu'on n’y altache pas une attention distraite. Il est bon de constater qu’à côté d'une littérature affairée, courtisane de la mode, il y a toujours de nobles esprits et de nobles travaux,dont on peut dire qu'ils portent aux générations immédiates une récolte fertile. Enfin, lorsqu'on pense à protéger les lettres par des lois, ne faut-il pas prévoir le chef-d'œuvre et légiférer quand même pour lui, surtout pour lui?
Ce serait toutefois trahir l'esprit de notre essai que de ne pas reconnaître que l’évolution moderne qui entraîne l'humanité dans la lutte, emporte les littérateurs à cultiver des genres éphémères. La littérature comprend des séries d'ouvrages que la loi protège et dont le caractère passager ne mérite pas un tel souci. Le Journal de la librairie et ses sta tistiques nous fixent sur le caractère momentané d'une production surabondante. Le dépôt légal enregistre chaque année, selon une marche croissante environ vingt mille publications. On décompose ce chiffre en douze mille ouvrages de littérature, dix mille publications musicales, mille gravures. De ces feuilles imprimées, de ces brochures, de ces maquettes, de ces livres d'actualité, de ces compilations démodées dès le lendemain, combien survivent non pas à l’auteur, mais à la saison ? Cette production
, , . : She n’a dans 1 esprit du producteur que la valeur pécuniaire
que verse, ou la caisse du journal ou celle de l'imprimeur. La littérature d'information est-elle encore de la littérature ? Elle a cependant sa clientèle. Les affaires, qui prennent à l'artiste une part de son temps et quelque peu de son inspiration, obligent les Lettrés eux-mêmes à s'instruire au plus court. On trouverait fastidieux un Homère, on se satisfait à bon compte par la lecture des feuilles quotidiennes, où l’article bref, le compte-rendu condensé dispense d'une fatigue cérébrale. On reconnaît encore, selon le mot de Pailleron, une revue sérieuse à ce fait qu'elle n’est pas découpée. L'esprit moderne recherche la brièveté : le conte, la nouvelle, un mot suffisent à l'entretien quotidien du cerveau. Le peuple lit des feuilletons : le romancier à la ligne, gagne des fortunes et, dit-on, a des ateliers de composition anonyme. Xavier de Montépin a plus de lecteurs que Paul Bourget : les intrigues romanesques ont plus de fidèles que les hautes pensées ou les beaux vers. Supprimons, par la pensée, l'instruction secondaire, dont la décadence n'est peut-être qu'une évolution, et le commerce des génies classiques tombe à rien. Les ouvrages qui défient le temps ne sont lus que par des professionnels et bien peu, parmi les œuvres historiques ou les livres d’érudition, ne peuvent échapper au dédain de la génération qui suit leur apparition. La méthode historique a l'air de se renouveler avec la mode. C'est surtout dans le domaine de la science que des découvertes
ruinent les théories du livre d’hier : la succession des
manuels de chimie peut être citée comme exemple. Au point de vue commercial, 1l faut passer condamnation ; la valeur marchande des ouvrages d'imagination, d’histoire, d'érudilon, de science est complètement épuisée, quelques années après la mort des auteurs. A cet égard le délai de cinquante ans paraît exagéré.
Que gagnerait donc l’auteur à pouvoir assurer à son éditeur un monopole d'exploitation plus étendu ? Le prix de vente du manuscrit s'élèverait-1l ? C'est douteux.
Le bénéfice des auteurs n’augmenterait pas sensiblement : 1ls le savent si bien que, déjà attentifs à augmenter leur profit particulier, 1ls adoptent généralement la forme de contrat d'édition qui transfère les droits futurs à l'éditeur lui-même. Les héritiers de l’auteur ne peuvent plus compter sur un bénéfice, pendant le cinquantenaire, à moins que l'œuvre, ce qui est l’exception, ne soit une de ces productions éternelles, dont
la rareté est si regrettable.
La prolongalion de la durée du droit d'auteur auraitelle du moins quelque avantage pour les héritiers ? Sauf pour les œuvres qui conservent exceptionnellement la même vogue pendant un siècle, 1l est certain que le peu d'intérêt qu'aurait,au bout d’un certain nombre d'années, pour les héritiers bénéficiaires ou ces-
sionnaires, une nouvelle publication, même des œu-
CRITIQUE DE LÀ Loi bE 1866 19
vres les plus intéressantes ou les plus utiles pour un certain nombre de lecteurs, sera le plus souvent la cause de la disparition presque complète de ces œuvres. Nous verrons plus tard que si l'auteur peut y perdre, les héritiers n'y rien gagner, il n'en est pas de même du domaine public d'abord, du public ensuite et par conséquence.
Ecartons tout de suite l'idée de reconstiluer des majorats httéraires. Il ne peut être question d'augmenter le bénéfice des héritiers en interdisant à l’auteur la cession de sa propriété ou en la imitant. L'intérêt de cer- {ains héritiers reste et restera secondaire.
Devons-nous tenir compte de la qualité des héritiers et admettre des cas particuliers de prolongation ?
Pour le cas où l’auteur laisse des héritiers en ligne directe ; les lois antérieures à la loi du 14 juillet 1866 avantageaient les enfants. Peut-on revenir à ce SYStème ?
Il obligerait le législateur à protéger les bénéficiaires en déclarant le droit prolongé inaliénable avant la cinquanlième année écoulé depuis la mort de l'auteur. Ilfaudrait que le droit revint à ce moment à la famille qui l’exploiterait pendant la durée de la prolongation. Ces réserves constituent une conceplion compliquée,peu en harmonie avec les tendances modernes et entraîneraient du vivant de l’auteur des embarras dans les conventions avec l'éditeur. L'exploitation elle-même s'en ressen-
tirait ; en approchant du moment où son monopole OMR
90 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE expirerait l'éditeur négligerait l'exploitation d'une œuvre qui pourrait ne pas lui être confirmée par les descendants. Cette perspective, en lui commandant un genre de prudence entrainerait pour l’auteur de graves inconvénients. La vente, moins soutenue d’un volume, la réputation et le bénéfice matériel fléchissant, le droit des héritiers diminuant de valeur, tels seraient les effets regrettables de cette innovation. Concluons donc avec le rapport Vaunois : « Si l'on doit continuer le mouvement en avant qui au cours du xix° siècle a amené par périodes successives, la prolongation du droit des hériuers de dix à cinquante ans — beaucoups d’esprits y voient des avantages sans inconvénients bien sensibles — la solution logique ne sera alteinte que par une mesure générale sans faire acception des divers degrés de parenté et sans aucune clause d'inaliénabilhté. »
Au point de vue de la durée la loi de 1866 ne semble présenter d'autre lacune à combler que l'inégalité du sort des auteurs selon qu'ils meurent jeunes ou âgés. Toute autre réforme ne paraît pas s'imposer avec la même force.Quand nous examinerons les projets d'amélioration qui ont été formulés depuis cinquante ans, nous constaterons peut-être qu'il faut prendre en considération des conceptions radicalement contraires à la loi de 1866, mais si le point de vue de la loi actuelle est ac-
cepté, elle échappe à des critiques de détails qui, pour
CRITIQUE DE LA LOL DE 1866 Di être parfois séduisantes,n’entlraînent pas l'adhésion par leur force logique.
IH, — Sort du droit d'auteur sous le régime de la communauté.
La loi de 1866 traite-t-elle avec une pareille autorité du sort du droit d'auteur sous le régime de la communauté ? C'est le point le plus controversé. Nous avons, en exposant les termes de la loi, indiqué l'incertitude où l’on se trouve pour en déterminer le sens exact. En fait la Cour de cassation a décidé que la propriété littéraire élait soumise aux règles ordinaires des régimes matrimoniaux et faisait partie de l'actif de la communauté, comme tout autre produit de l’industrie des époux. Le dernier arrêt rendu en 1902 sur le rapport de M. le conseiller Rau et les conclusions de M. le procureur général Baudouin a suscité des controverses et des discussions juridiques dont le résultat sera, sans doute, qu’un texte spécial interviendra pour modifier la loi. Pour faire comprendre la question, dans ses détails et dans son intérêt, qu'il nous soit permis d’opposer l'arrêt de la Cour de Paris à l'arrêt de la Cour de cassation et les idées dominantes des notes de M. Lyon-Caen et de M. Ambroise Colin.
M. Lyon-Caen pose ainsi la question dont il s’agit : « Le droit d'auteur désigné dans l'usage sous le nom de propriété littéraire ou artistique portant sur des œuvres
publiées durant le mariage par l’un des époux, tombe-
t-il sous le régime de lacommunauté réduite aux acquêts dans l'actif commun el par suite ce droit doit-il, en cas de dissolution de la communauté, être compris dans la masse à partager entre les deux conjoints 5
La Cour de cassation ,on le sait,a résolu cette question par l’affirmative, reconnaissant au droit de l’auteur, dans les circonstances de la cause, la qualité de bien commun. L'arrêt de la Cour d'appel du 1° février 1900 cassé par la Chambre civile, avait rompu avec la juris : prudence alors établie, et remontant à un arrêt de la Chambre des requêtes du 16 août 1880.
Pour M. Lyon-Caen la doctrine qui fait du droit d’auteur un propre, quant aux œuvres publiées pendant la communauté d'acquêls, viole à la fois les règles de la communauté d'acquêts et celles de la propriété littéraire el artistique. C'est là, très nettement exprimée, l'opinion inverse de celle que M. Saleilles a savamment soutenue dans sa note relative à l’arrêl de la Cour d’appel du 1° février, dont il approuve la solution presque sans réserves (5. et P. 1900.2.121).
Demeurant dans le domaine des idées générales, M. Lyon-Caen dit que la solution à donner, a ses racines dans les mêmes principes, qu'il s'agisse de la communaulé légale ou réduite aux acquêts. Or : « Le droit d'auteur est incontestablement un droit mobilier. Aussi est-il, à défaut de stipulation spéciale dans le contrat de mariage, régi par les règles générales qui, sous les régi-
mes de communauté,s’appliquent aux biens meubles. »
Dé) )
Par conséquence, sous le régime de la communauté légale, quelle que soit l'époque de la publication des œuvres qui en sont l'objet,le droit d'auteur est un bien de communauté.
Sous le régime de la communauté réduileaux acquêls, le droit d'auteur est lui-même un acquêt, comme produit du travail de l'époux auteur, mais pour les seules œuvres publiées au cours du mariage. Par contre, est un propre tout produit pécuniaire rapporté par une œuvre publiée avant le mariage.
Logiquement, comme le fait remarquer M. Lyon- Caen, la Chambre civile admettrait cette dernière soluüon si la question lui était posée, puisque, en tête de ses motifs, est exprimé le principe que le droit d'auteur est soumis aux règles générales du Code civil, en tant qu'elles sont compatibles avec la nature du dit droit.
La discussion ainsi orientée, il paraît vraiment difficile de soutenir que la propriété hiltéraire et artistique n'est jamais un bien de communauté.
Un des premiers arguments dont on s’est servi pour refuser au droit d'auteur toute aplitude à devenir commun n'apparaît pas comme doué d'une grande portée. Le droit d'auteur, dit-on avec l'arrêt de la Cour d'appel (aer février 1900),malgré le nom de propriété qu'on lui donne dans l’usage,n'est pas un droit de propriété ordinaire,mais un droit exclusif d'exploitation d’une nature spéciale et limitée à un certain temps.
Une autre raison toute différente a été donnée, se
rattachant aussi à la nature du droit d'auteur. « Cette raison spécieuse, présentée avec beaucoup d'ingéniosité par notre savant collègue M. Saleilles.… repose sur une confusion que la Chambre civile a parfaitement su démêler » (Lyon-Caen).
Voici commentraisonne M.Saleilles.L'actif commun est composé de droits qui y sont incorporés par le fait de la cession que l’époux auquel ils appartiennent en consent pour partie à son conjoint. Cette cession générale, résultant d’un régime réglé par le Code civil, ne peut porter que sur des droits pécuniaires et cessibles comme n'étant pas attachés à la personne. Or,prétend-on, le droit d'auteur est un droit personnel, fait indiscutable tant que l’œuvre n’a pas été publiée, et même après la publication,puisque l’auteur conserve la faculté d'empêcher la transformalion de son œuvre et d'exiger des modifications utiles et nécessaires ; bien plus,il peut aller jusqu’à la supprimer,sauf bien entendu les droits cédés par lui. L'auteur peut done, soit en ne publiant pas, soit en supprimant son œuvre, enlever toute valeur à ce droit dont on veut faire un élément de communaulé. Comment donc l’évaluer pour un partage ?
M. Lyon-Caen reconnaît pour vraie une partie de cette argumentation, mais il importe quant à lui de circonscrire exactement la part à faire « aux idées qu'on dénature en les exagérant ».
En réalité le droit d'auteur est double. C'est d'abord
un droit exclusif de reproduction: l’auteur autorise et perçoit, seul, les profits pécuniaires qui en proviennent. I s'agit d’un droit purement pécuniaire et parfaitement cessible, que l’on désigne souvent dans l'usage sous le nom de « propriété littéraire ». « C'est de lui seul que nos lois s'occupent » (Lyon-Caen). À côté dece droit pécumaire, l’auteur en a un autre non moins indiscutable et par sa nature, personnel et moral : « Ge droit dérive tellement de la nature des choses qu'il existe, bien qu'aucune de nos lois ne s’en soit occupée, même pour le mentionner. »
Le droit moral,ajoute M. Lyon-Caen,n'est pas seulement indépendant du droit pécuniaire, en ce qu'il subsiste au profit de l’auteur ou ses héritiers après la cession. Il l'est aussi au point de vue de la durée ; tandis que le droit pécuniaire est essentiellement temporaire, le droit personnel subsiste à perpétuité, même quand l'œuvre fait partie du domaine public.
Dès lors la conclusion est très simple ; nous la trouvons exprimée en termes clairs dans la note que nous étudions : « Si l’auteur a ainsi deux droits distincts, la solution à admettre paraît s'imposer. Il n’y a nul obstacle à ce que le droit exclusif de reproduction réglementé par nos lois tombe dans l'actif de la communauté. » Solution inverse pour le droit moral. Celui-ci cependant est bien cessible ? mais toute cession devra
être faite expressément, à cause de son caractère très
grave ; cela n'a pas lieu dans le cas d'adoption d’un régime de communauté.
Quant aux difficultés en cas de dissolution et de partage de la communauté, il faut admettre à la réflexion qu'elles ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait le croire.
Enfin M. Lyon-Caen fait remarquer:
a) Que par un singulier défaut de logique, des auteurs qui excluent le droit d’auteur de l'actif commun y font tomber le prix de la cession.
b) Que les adversaires de la doctrine de la Chambre civile ont cherché à la faire écarter en montrant les inconvénients auxquels nous conduit la reconnaissance du droit d'auteur comme bien de communauté, On montre qu'il est fâcheux après un divorce de laisser subsister l'indivision entre les anciens conjoints. Cet inconvénient sera évité si l’on reconnaît au droit d’auteur dans tous les cas le caractère de propre.
Mais, peut-on répondre, quand les époux ne s’entendent pas, une licitation est toujours possible.
Une conséquence de la solution donnée par la Chambre civile est que le conjoint non auteur, en cas de survie, se trouve être mieux traité que ne le serait le conjoint auteur lui-même. Le rapprochement des deux situations est choquant. Mais il faut y voir le simple effet inévitable de la combinaison des principes géné-
raux avec les disposilions spéciales de la loi du 14 juillet 1866.
Les adversaires de l'arrêt de 1902 s’érigent en législateurs.
Les intéressés peuvent du reste facilement échapper à ces résullats en excluant de la communauté leurs œuvres littéraires. Finalement, en l'espèce : «le mari qui prétendait conserver à litre de propres, ses œuvres, même publiées depuis le mariage, n'avait qu'à s’en prendre à lui-même de n'avoir pas été prévoyant » (V. Note Lyon-Caen, Recueil des lois et des arrêts, Sirey, 1902, 1° partie, p. 305 et suiv.).
LS *X x
La remarquable étude que nous venons de résumer, adopte les conclusions rigoureuses de la Cour de Cassation.Cette théorie avait déjà été acceptée et commentée, avec une haute autorité, par M° Charles Chenu dans sa thèse (1881, p. 171 et suiv.). Il n’en est pas moins possible de montrer, que la jurisprudence a définitivement abandonné le système qui consiste à résoudre affirmativement la question, en assimilant. purement et simplement le droit d'auteur à un meuble incorporel tombant nécessairement, comme tel, dans l'avoir commun des époux. Les importantes concessions de la Chambre civile (arrêt du 25 juin 1902) entraîneront logiquement la jurisprudence à s'y rallier dans l'avenir. La dissertation de M. Ambroise Colin que nous allons étudier, le démontrera nettement.
M. Ambroise Colin, après un rappel de la jurispru-
dence antérieure, énonce à peine l'espèce et la solution qui lui est particulière. 11 s'en détache de suite pour généraliser. « Le droit d'auteur lui-même, indépendamment des bénéfices pécuniaires réalisés par l'exercice de ce droit, en d'autres termes le droit de consentir à l'avenir à des reproductions, à des reprises ou à de nouvelles éditions tombe-t-1l dans la communauté réduite aux acquêts comme produit de l'industrie des époux lorsqu'il s'agit d'œuvres postérieures à la conclusion du mariage ? »
Il découlerait de cette conception des conséquences bizarres : l'époux auteur survivant ne jouirait que pour moitié du droit d'exploiter son œuvre, l’autre moitié appartenant aux représentants de l'époux commun prédécédé !
L'auteur, allègue-t-on, n'a qu'à être prévoyant et à prendre ses précautions dans son contrat de mariage. Mais on doit remarquer qu'il y a une hypothèse qui se réalise assez fréquemment, où la théorie du droit d’auteur commun se trouvera en défaut : c'est le cas où, au moment du mariage,aucun des époux n’est auteur. Que reprocher alors au futur auteur? De n'avoir pas prévu qu'il le serait ?
Mais raisonner ainsi serait faire œuvre de législateur. « C'est dans l'analyse intime du droit d'auteur qu'il convient, avant tout,de chercher la solution de la difficulté présente, »
M. A. Colin passant en revue les principes invoqués
par les adversaires de la jurisprudence confirmée par l'arrêt de 1902, les groupe en {rois systèmes différents.
D'abord le plus radical, celui de la Cour de Paris : prédominance absolue du caractère personnel et moral du droit d'auteur qui, par conséquence, restera toujours propre à l'époux.
Un autre système est celui soutenu autrefois par Bertauld. Il s'appuie sur la loi de 1866 ; faisant sa part à chacun des deux caractères du droit d'auteur, on déclare que durant la vie de l'auteur, le caractère personnel l’emportant en fait, le droit reste propre. L'auteur mort, rien ne met plus obstacle à l'entrée en communauté.
Enfin le système de M. Saleilles auquel fait déjà allusion M. Lyon-Caen. Du vivant de l’auteur toujours double caractère du droit Ce dernier étant néanmoins par son côlé pécuniaire dans le commerce, est susceptible de tomber en communauté ; mais ce droit de la communauté n'est que virtuel et ne peut devenir effectif que si l’auteur meurt le premier : son droit personnel cesse alors d’être un obstacle. Si l’auteur survit maître de son droit, le droit virtuel de la communauté s'évanouil définitivement.
C'est en somme le système Bertauld avec toutefois une nuance importante. Pour ce dernier le droit de l'auteur vivant, même en cas de cession, est toujours hors du commerce et il devient invariablement patri-
monial par le fait de son décès. M. Saleilles, au con-
traire, prétend que la cession faite par l'auteur luimême « a appelé au premier plan le côté patrimonial de ce droit mixte qu'est le droit d'auteur et le prix de cession sera sans réserve tombé dans la communauté ».
M. A. Colin puise de nouveaux arguments dans les termes mêmes de l'arrêt de la Chambre civile.
Cet arrêt, malgré tout, reconnaît que l’auteur conserve par devers lui,un droit personnel exclusif, intangible, «inhérent à sa personnalité même » (arrêt 1902), qui se traduira « notamment par la faculté de modifier à son gré sa création, voire même la supprimer...pourvu qu'il n’agisse pas dans un but de vexation à l'égard de son conjoint ou de ses représentants » (Note Colin).
De plus, la Chambre civile ajoute que le droit d’auteur esl soumis aux règles du Code civil « en tant qu'elles sont compatibles avec la nature particulière du dit droit ». Ces constatations « aboutiraient d’abord à faire justice des prétentions du mari sur l'œuvre de la femme auteur, au cas où l’on prétendrait faire applicaton à cette œuvre du droit commun de l'autorité maritale ».
En ce qui concerne la mise en communauté du droit d'auteur, la Cour de cassation pourra quelque jour se voir entraîner à des conséquences « diamétralement opposées à sa Jurisprudence actuelle... par la logique du principe excellent qu’elle vient de formuler » (Note Colin).
Dans l'esprit de la Cour, le caractère personnel se
CRITIQUE DE LA Loi DE 1866 61
concilie parfaitement, jusqu’à ce jour, avecla mise en commun du droit d'auteur envisagé dans son exploitation économique. Mais « serait-il vraiment téméraire d'affirmer, nous dit M. Colin, que ces deux droits prétendûment distincts, en réalité se confondent et ne font qu'un, au moins lant que l’auteur est vivant puisque de ces deux droits, l’un, le droit moral, aboutit à ruiner, à supprimer l'autre, le droit pécuniaire, lorsqu'il s'exerce dans sa plénitude ».
De plus, que penser d’un parlage qui ne fait pas cesser mais commencer l'indivision ?
Autre raisonnement défeclueux : celui qui est basé sur le caractère cessible du droit d'auteur. En effet les biens non cessibles ne peuvent entrer en communauté, mais cela n'autorise pas à conclure que tout bien, parce qu'il est cessible, et aussi mobilier, doit tomber dans la communauté.lei M.Colin tire argument des conclusions du Procureur général lui-même. Ces dernières « admettent avec infiniment de raison que l’œuvre littéraire tant qu'elle est à l'état de manuscrit, reste en dehors de la communauté. » Ilen ira de même évidemment pour une statue à l'état de maquetteet pour une ébauche ; et cependant personne ne prétend qu’un manuscrit, une ébauche ou une maquette ne peuvent être vendus. C’est encore une concession dangereuse pour le système consacré en jurisprudence. Lorsqu'une édition autorisée par l’auteur, se trouve épuisée, est-il déraisonnable d'ad-
mettre que l'ouvrage est revenu à l’état de manuscrit ?
62 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE li
Et alors pourquoi appliquerait-on un traitement spécial au droit de consentir à une réédilion, « ce qui est à proprement parler tout le droit d'auteur ». Pourquoi ne pas régler celui-ci de même façon que le droit d’autoriser la première publication ?
Passant en revue les argumenis tirés de la loi de 1866, M. Colin en montre le peu de valeur en disant que les adversaires de la jurisprudence ont cru,eux aussi, trouver dans les travaux préparatoires de la dite loi la démonsiration de leur thèse.
En outre,s’inspirant des conclusions de M. le procureur général Baudouin, on doit expliquer, par le sens donné à l’article 39 du décret de 1810,la phrase de l’article 1° de la loi de 1866 dont la Chambre civile a tiré argument. Cette phrase relative à l'attribution de la jouissance au conjoint survivant, dit que cette attribution a lieu « quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté ». Le législateur de 1866 a voulu {out simplement améliorer le sort du conjoint survivant tel qu'il était réglé par l’article 39 du décret de 1810, qu'il faut interpréter comme subordonnant les droits du conjoint survivant à l'adoption du régime de communauté.
M. Colin repousse aussi l'argument tiré de l’art. 1498 du Code civil, en découvrant une contradiction entre le droit commun des acquêts, par exemple l’art. 1527,
et la loi de 1866 qui a voulu sauvegarder les droits de
CRITIQUE DE LA LOI bE 1866 63
tous les héritiers à réserve et non pas seulement des enfants du premier lit.
De plus,dans une société d’acquêts les époux ne mettent en commun que les revenus. Peut-on soutenir que les droits d'auteur sont un revenu ? « On en pourrait douter, même pour les sommes perçues durant le mariage. Bien imprudent serait le ménage qui établirait son train de vie sur le pied des profits de la périodede production » (Note A. Colin).
Que dire du droit d'auteur ën abstracto,indépendamment des profits pécuniaires ? « Ce bien incorporel est-1l un produit de l'industrie ? N’est-il pas l'industrie elle-même de l’auteur ? (Surtout quand il s’agit d’une œuvre dramatique)... Comme l'a dit M. Saleilles : « Une œuvre est en cours de publication tant que l’auteur est vivant »... en somme, tout résiste à l’assimilation pure et simple du droit d'auteur aux acquêts » (Voy. note À. Colin, Dalloz, Recueil général, 1903, 2° partie, p. 1 et suiv.).
Nous insisterons particulièrement sur les conclusions de M. Colin et si l’on doit choisir, en l’absence de la construction juridique qui serait nécessaire, avec lui, « nous avouerons nos préférences pour le système le plus simple et le plus radical : celui de la Cour de Paris. »
Le droit d'auteur doit être propre, toujours.
Il faut repousser l’idée d’un droit virtuel de la com-
munauté qui naîtrait à la dissolution de cette dernière.
64 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE lt
La nature du droit d'auteur s'oppose à ce que le non auteur puisse, à un moment, être propriétaire.
Enfin la réaction qui s'opère contre l’exagération des droits attribués en 1866 à l'époux survivant apparaîl comme légitime.
Dans une thèse de doctorat très remarquée, M. Léon Bérard a soutenu la même thèse de l'exclusion du droit d'auteur de la communauté, avec cependant certaines restrictions pour le cas où l’auteur aurait lui-même cédé son droit au cours de la communauté.
Ajoutons que la Conférence des avocats s'est à deux reprises attachée à l'étude de cette question passionnante el que, après avoir lranché une prenuère fois (15 mars 1903) par l’affirmative la question qui lui était posée en ces termes: « Le droit de l’auteur sur son œuvre littéraire, artistique, ou musicale est-1l, au point de vue du régime matrimonial, un bien de communauté? » elle a, mieux inspirée, croyons-nous, répondu négativement à la question ainsi conçue : « Le droit de l’auteur sur ses œuvres publiées au cours du mariage, rentre-t-1l dans l'actif commun aux époux? » (30 mai 1903). — I] paraît certain qu'un revirement complet de la Jurisprudence suivra, dans un temps plus ou moins long, celui partiellement réalisé déjà : mais, en présence des inconvénients graves que présente pour les auteurs l'application du système actuellement consacré, il est désirable qu'une intervention législative se produise à brève échéance.
La loi du 13 juillet 1907 relative au libre salaire de la femme mariée, supprime bien certains inconvénients, mais augmente les anomalies, A la dissolution :du mariage, la femme peut, en renonçant à la communauté, reprendre francs et quittes ses biens réservés (c'est-àdire ceux qui proviennent des produits de son travail, art. 5 et 2 de la loi). Le droit d'auteur est un de ces biens : la femme auteur aura donc au cours du mariage gardé comme libre salaire ses gains d'artiste ou d'éerivain et à la dissolution de la communauté elle conservera en outre son droit intact. Les défauts résullant de l'application du Code civil à la propriété intellectuelle disparaissent, en ce qui concerne la femme, tout en l'obligeant à renoncer à la communauté ;mais l’homme ne jouit pas des mêmes avantages. C’est donc l'inégalité dans le ménageau profit dela femme de leltres,quandon applique la loi du 13 juillet 1907, et aussi de la femme, au détriment de l’homme de lettres marié, quand on applique le Code civil.
Le syndicat des sociétés littéraires a présenté, en conséquence, une requête à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à ce qu'une proposition de loi soit soumise aux Chambres, qui serait ainsi conçue : « Le droit de propriété littéraire et artistique ne tombe pas dans la communauté ».
L'auteur administre son droit à son gré et en touche les produits au cours du mariage, si c'est le mari, en tant
que chef de la communauté, si c’est la femme en exécu- 0. — 5
lion de la loi du 13 juillet 1907 : il faut que la loi, à la dissolution de son union, lui maintienne le même droit en son entier. Quand nous examinerons les projets de réforme proposés, nous verrons si, la justesse de ces réclamations étant dès à présent admise, des difficultés ne s'opposent pas à ce que l'on proclame purement et simplement que le droit d'auteur ne tombe pas dans la communauté.
Retenons seulement que la critique de la loi de 1866 est, sur le point envisagé, particulièrement fondée. Il y a lieu de modifier profondément les dispositions de la Loi.
Quiconque étudie de près les résultats de la combinaison des principes de notre Code civil avec la loi du L4 juillet 1866, reste absolument convaincu, après avoir vainement cherché à les concilier,que l'accord ne peut se faire d’une façon pratique que par l’abrogation des principales dispositions de la loi de 1866. Nous allons conslater maintenant que la conciliation est également impossible entre la loi de 1866 et la nouvelle loi successorale du 9 mars 1891 qui accorde au survivant des
droits sur les autres biens de l'époux prédécédé.
ÎL. — Mise en concordance des dispositions de la loi du {4 juillet 1866 relatives au droit du conjoint survivant sur les œuvres littéraires et arlisliques du conjoint prédécédé et des dispositions du Code civil sur les droils de succession du conjoint survivant.
La loi du 9 mars 1891 accorde au conjoint survivant,
non divorcé et qui ne succède pas à la pleine propriété, un droit d’usufruit sur la succession du prédécédé. Cet usufruit est au minimum d’un quart si le défunt laisse des enfants issus du mariage et au maximum de la moitié. Ainsi est réparé un oubli du titre du Code civil sur les successions.
Mais d'autre part nous savons que la loi du 14 juillet 1866 accorde, par préférence aux héritiers et dans les limites des cinquante ans, une jouissance intégrale des droits d'auteur au conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux.
La combinaison des deux textes prête aux controverses. La difficulté avait été signalée dès les travaux préparatoires de la loi de 1891. M. Ch. Lyon-Caen dans un article publié dans le journal Le Droit le 31 mars 1890, concluait qu'il n’y avait qu’à effacer le privilège consacré en 1866 pour les veufs ou veuves des auteurs et à se contenter pour eux du texte général qu’on allait adopter. Mais les instigateurs de la réforme jugèrent imprudent pour son succès d’y rattacher la modification d’une loi d’un caractère spécial : le rapport présenté au Sénat par M. Delsol déclara que la loi de 1866 continuerait à recevoir son application.C’est dans ces conditions que le vote du nouvel article 767 du Code civil a créé une situation presqu'inextricable en doctrine que, d’ailleurs, la jurisprudence n’a pas encore solutionnée.
Y a-t-il deux successions tout à fait séparées, l’une
relative au droit d'auteur, l’autre comprenant le surplus
des biens, ou doit-on combiner au contraire les deux ordres de dévolution et de quelle manière pour ne léser aucune loi et aucun intérêt ? Plusieurs systèmes ont été soutenus et aucune solution ne s’est imposée. (Voy. article Lyon-Caen : Le Droit,31 mars 1890. — Echange d'observations lors de la discussion au Sénat entre MM.Bozérian et Lacombe. J. off. du 3 décembre 1890, p. 1106 ; — Commentaires sur la loi du 9 mars 1891. M. Souchon, Revue critique, 1891, p. 223 ; M. Darras, Le Droit d'auteur, 1891, p. 39 ; — M° Vaunois (Annales de la propriété industrielle, art. et lité., 1891, p. 338 ; —enfin Rapport Vaunois, Société d'études législatives, p. 23 et 24.)
C'est ainsi qu'on est amené à critiquer la loi de 1866 qui fait de la veuve d’un auteur, une veuve privilégiée. Du moment que le Code a réglé, par une mesure générale,les droits du conjoint survivant,on ne voit pas pourquoi la veuve ou le veuf d'un auteur serait l’objet de dispositions particulières.Quelles raisons militèrent en 1866 en faveur de cette dérogation au droit commun ? Nous ne les jugeons plus valables. Nous pensons tous comme Jules Faure qui disait au Corps législatif : « Si l’on pense que la femme est reléguée trop loin dans l'ordre des successions, 1l faut, par une disposition générale, lui assigner un rang meilleur, mais non créer au profit de quelques veuves seulement, des droits exceptionnels ou exorbitants. » M. Morillot, à son tour,
blâme sévèrement le trouble introduit dans l'ordre
successoral par le législateur de 1866 qui attribue la jouissance du droit au conjoint survivant et le préfère ainsi, même à l'enfant strictement réduit à sa réserve, Il convient de faire disparaître celte anomalie et de ne pas accepter le prétexte de cette prétendue collaboraüon dont parle l’exposé des moüfs. M. Morillot écrit avec esprit : « S'imagine-t-on que les poètes, les philosophes, les artistes surlout, prennent leur femme pour la Muse qui inspire leurs travaux ? N'est-ce pas là une fiction singulièrement démentie par les faits? Le mariage n'est-il pas le plus souvent, au point de vue de la production intellectuelle, une association fort inégale, où l’un des époux apporte tout et l’autre rien ? L'Histoire nous représente bien Molière soumettant parfois ses œuvres au jugement de Laforêt ; mais c'est un exemple dont on ne saurait tirer un argument, puisque celle-ci était sa servente, non sa femme. Et si l’hypothèse que la loi fait est improbable et forcée lorsqu'il s'agit de la veuve d’un auteur, elle devient plus étrange encore, quand il s’agit du veuf d’une femme auteur. Pour moi, j'ai peine à envisager sérieusement la situation de ce mari d’une reine défunte quiest censé, de par la loi, avoir collaboré aux œuvres de sa femme et qui, celle-ci morte, continue à être entretenu par elle à une sorte de prytanée posthume. Et d’ailleurs, quand même les fictions de l'exposé des molifs devraient être prises pour des réalités, y aurait-il dans cette association con-
jugale des joies et des douleurs, dans cet échange
intime de sentiments et d'idées, une collaboration dans le sens juridique, littéraire, artistique du mot ? Il est à peine besoin de dire que non. »
Ajoutons que la collaboration dont parle l'exposé des motifs existe dans toutes les professions. Elle est même plus réelle et appréciable dans les travaux de la terre, ou dans l’activité incessante du petit commerce, qu’à l'occasion de l’art ou de la littérature. Chez les gens de lettres, on rencontre de bons et de mauvais ménages, comme ailleurs. Si quelques femmes sont la Muse du foyer, bien d’autres hélas ! tiennent au rôle d'épouvantail ! Ce n'est que par contraste qu'il nous a été légué de celle de Socrate un impérissable souvenir. La loi attribue à toutes les veuves une part qu'elle a tâché de déterminer avec justice, dans les biens communs. Cela devrait suffire, semble-t-il. La compagne de l'écrivain ou du peintre n’a pas de titre à une bienveillance particulière. Or sa situation serait vraiment extrêmement bonne si, suivant les idées de M° Vaunois, nous devons tenir pour absolument séparés et distincts les domaines respectifs de la loi de 1866 et de celle de 1891. Si ces deux lois s'appliquent cumulativement, sans se combiner, sans se modifier, l'héritage d'un auteur se composera de deux parties : les droits d'auteur attribués au conjoint par la loi de 1866 et lout Le reste dont le conjoint aura le quart ou la moitié en usufruit.
Souscrivons à ces critiques très compréhensibles ;
mais remarquons que si l’on examine l'intérêt de l’au-
teur, la division du droit après sa mort entre des nupropriétaires et des usufruiliers pourra créer une situaüon difficile et aboutir, le plus souvent, à des différends ou à un partage. Ne serait-il pas désirable pour le soin de la renommée de l'artiste ou de l'écrivain, pour l’exploitation efficace de ses œuvres, de pouvoir attribuer, après lui, sa succession intellectuelle à une seule personne, le conjoint, considéré sauf disposition testamentaire lui déniant cette qualité comme animé du même esprit que l’auteur lui-même? Malgré c2s objections, dont la valeur est en somme surtout théorique, ilne peut se faire qu’on hésite à se prononcer contre l’usufruit Lotal
dévolu au conjoint.