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IV. — Lacunes de la loi du 14 juillet 1866.— Du droit moral

À côté des critiques dont la loi est l’objet, il faut tout naturellement signaler les lacunes qui proviennent de la découverte des points qui ne ressorlissent ni au Code civil, ni même à la loi spéciale et qui semblent en dehors de toute règle usuelle. On a groupé ainsi toute une série de droits dont l'importance est incontestable sous l'étiquette un peu élastique de « droit moral de l'auteur ». Nous avons vu comment le droit moral, inaliénable et indépendant du droit pécuniaire, s'était trouvé consacré par la Cour de cassation dans l'arrêt du 25 juin 1902 (aff. Lecocq, plus haut notes Lyon-Caen et Colin).

Qu'est-ce que cet élément nouveau qui se mêle à la

nature du droit d'auteur? Ledroit d'auteur a doubleface: c'est lantôt un droit personnel et moral, tantôt undroït cessible et pécuniaire. Le droit moral est celui qui rend l’auteur maître de l’œuvre qu'il a conçue, qui lui donne sur elle les pouvoirs les plus étendus. A vrai dire, on n'est pas d'accord sur les prérogatives attachées à ce droit moral. On conçoit cependant que l’auteur d'une œuvre littéraire ou artistique est investi de diversdroits qui naissent en sa personne à l'occasion de cette œuvre et qu'il ne faut pas confondre avec la propriété dont elle est l’objet. En signant son œuvre, l'écrivain la fait sienne : il en prend la responsabilité ; 1l la soutient, 1l la défend contre le public ; sa réputalion, son succès, sa personnalité sont liés à cette émanation de luimême. Comme le nom est lié à la personne, ainsi le droit moral est expressément attaché à l’auteur, il ne peut en être détaché, ni transmis à un liers,le droit moral est inaliénable. Ce droit moral mérite d’être étudié avec soin ; d'abord, à cause de son importance, si on le considère isolément, ensuite parce qu'ilse mêle à des questions qui se posent en matière de propriété littérare. Le négliger c'est renoncer à résoudre ces questions. Sous ce nom «de droit moral » on aperçoit une grande variété de facultés qu'il est bien difficile de grouper sous une dénomination commune. La plupart des principes ainsi posés peuvent se rattacher au respect dû à la personnalité de l'homme, c’est-à-dire,

ici, de l’auteur. L'auteur a sur sa création une pleine

souverainelé avant, et même après la publication. Il exerce des droits pour sauvegarder un caractère concerté de son œuvre. Tous ces droits n’ont pas été consacrés par le législateur. Ce n'est pas une raison suffisante pour leur refuser toute protection ; en l’absence de loi 1l faut consulter l'équité. C’est ainsi que la jurisprudence l’a compris; mais pourra-t-on s’en tenir à la jurisprudence ou une innovation juridique apparaît-elle nécessaire ? Un jour viendra, semble-t-il, où la théorie juridique du droit moral devra se formuler, mais l’état présent ne comporte qu'une affirmation pure el simple de son existence. Comment fixer les limites d’un droit mal défini ?

La théorie du droit moral est relativement récente ; elle est encore en formation. Elle se dégage peu à peu des règlements de détail, sans que nulle part on puisse encore en constituer la systémalisation.

N'essayons donc pas de compléter la loi de 1866 par un texte définissant le droit moral. Contentons-nous de dire le nombre notable des applications particulières faites par les tribunaux et les Cours ; nous empruntons au rapport de M. Vaunois la liste éloquente dans sa variété des principales, parmi les plus récentes.

Droit pour le littérateur de s'opposer à la divulgation de ce qu'il veut tenir inédit {inviolabilité des lettres missives :Cass.,9 juin 1883, D. P.84,1,89,— interdiction du compte-rendu des pièces dramatiques avant la première

représentation : Trib. Seine,9 mai 1890,S. 90,2,199, —

inpaliénabilité et insaisissabilité des œuvres inachevées : Trib. Seine, 27 juin 1906, aff. Mercie, Gaz. Trib., Baoût). — Poursuite du plagiat, c'est-à-direde l'emprunt de la pensée d'autrui sans en citer l’auteur ; les tribunaux sont allés parfois jusqu’à condamner le plagiat comme une contrefaçon partielle (Trib. Seine, 21 mars 1889 ;de même en matière artistique : Trib. Seine,26 février 1906, Didier Pouget contre X). — Prohibition méme au propriétaire d’un roman ancien qu’il n’a pas composé, de le publiercommenouveauen ymettantsonnom à la place de celui de l’auteur {Seine, 10 mai 1899,L'Eclair contre Metenier). — Droit pour un collaborateur d’exiger que son nom figure, en tête du livre (Trib. Seine, 12 février 1897). — D'autres décisions ont été rendues à l’occasion de pièces dramatiques. — De même pour les peintres fondés à agir contre {out tiers détenteur d’un tableau où leur signature est effacée et remplacée par une autre {V. la série des aff. Trouillebert, notamment Paris, 14 janvier 1885,D. P. 86,2,24). Une loi du 9 février 1895 est venue réprimer par des peines correctionnellesles fraudes en matière artistique, mais ellene prévoit pas tous les cas qui peuvent se présenter — Droit de poursuivre les contrefacteurs même quand l'auteur est tombé en faillite et dépouillé de l'exercice des actions relatives au patrimoine (Paris, 25 janvier 1887, 20 mars 1903). — Droit d'agir également même contre ceux qui ne sont pas contrefacteurs, notamment le ces-

sionnaire ou l'éditeur à qui on interdira toute modifica-

tion dans la présentation de l'œuvre au publie (modification consistant à donner à un livre sérieux une allure de réclame par l'insertion d'un chapitre de publicité : Trib. Seine, 17 décembre 1906, Fraser e. Mutual Life ; le Droit d'auteur, 1907, 100 ; — à reproduire par fragments un groupe d'animaux conçu comme un tout par le sculpteur: Trib. Seine, 29 octobre 1894); — à ometlre deux dessins dans une série qui forme une histoire en images : Trib. Seine, 7 avril 1894, Doës c. llustralion, Ann., 1894, 165 ; — à supprimer une partie de paysage qui forme un fond de tableau : Trib.Seine,29 décembre 1896 ; — à changer les légendes et dialogues d’un dessin : Trib. Seine, 16 décembre 1899, Agnès dit A. Sorel c. Fayard, Ann., 1900, 361). — Même droit contre les tiers qui copient une composition laissée dans le domaine public en la dénaturant (Trib. Seine, 4 mai 1903, Bouguereau, Bibliog. de la France, chronique, 19 décembre 1903, p. 209) fil s'agissait d'une tête de vierge reproduite isolément et dont l'attitude et l’expression ne se comprenaient plus en dehors de l'ensemble de la scène). — D'une façon générale, l'artiste exerce sa surveillance pour qu’on ne livre pas au public des reproductions infidèles et défectueuses (V. encore LD. Seine, 2 juin 1904, Boreau c. Jourdan, le Droit d'auteur, 1904,57).

Devant une interprétation si souple, si large, si complète, peut-on même dire,il convient des’inchiner. Mal-

gré lout, en vue d’une codification future, on peut dé-

76 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Ill

gager quelques caractères du droit moral, tirés des faits :

a) Un caractère personnel, ce qui n'implique pas que ce droit doive être viager. Si l'homme meurt, l'œuvre reste et, par elle, subsiste le renom du disparu : ce bon renon légitime appelle une survie du droit moral. Qui sera investi de ce droit ? Une personne quelconque recevant un mandat spécial. A défaut de légataire ou d’exécuteur testamentaire, la veuve et les héritiers héritent du droit moral.

b) Indépendant de la propriété littéraire ; il est susceptible d'être perpétuel (V. G. Huard, Traité de la propriété littéraire et artistique, p. 298) et de se transmettre à tous ceux qui, en prenant la défense du défunt, peuvent en même temps invoquer un intérêt personnel (Paris, 10 décembre 1850 ; Paris, 27 février 1866 ; Paris, 30 novembre 1888 ; Trib. Seine, 11 mars 1897).

Cependant la transmission du droit moral offre des difficultés. Qu’adviendra-t-il s’il s’agit d’un manuscrit inachevé, comme les « Pensées » d’un Pascal ? Les intéressés, pour aussi bien disposés qu'ils soient à soutenir la gloire du défunt, pourront-ils achever ou mutiler ou expurger ?

Dans l’état de la question, il est permis à la manière de M. Huard d'en sérier les différents côtés en les groupant sous des idées générales qui ressemblent ainsi à des commandements.

CRITIQUE DE LA LOL DE 1866 by

Par exemple :

À. — Tout homme a le droit de produire une œuvre littéraire ou d'art et de la manifester par un signe sensible, puis de la communiquer à autrui et de la publier, c'est-à-dire de l'offrir à quiconque désire en prendre connaissance.

B. — L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a le droit d'empêcher que d’autres personnes délruisent son œuvre, en faisant disparaître les exemplaires qui en sont l'expression matérielle et celui d'opérer luimême cette destruction.

C. — L'auteur d’une œuvre de littérature où d'art a le droit de la tenir secrète, ou en d’autres termes il a, seul, le droit de la communiquer à autrui.

D. — L'auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a le droit exclusif, sans la détruire, de la retirer de la circulation.

E. — Il ne faut attribuer la paternité d'une œuvre qu’à celui qui en est l’auteur.

Cette classification des cas, naturellement incomplète, a du moins l’avantage de donner une idée d’en-

semble du luxuriant domaine du droit moral.

V.— Problèmes nés de la découverte, la fabrication et l'exploitation des appareils phonographiques el cinémalographiques.

Les progrès incessants de la science et de l'industrie soulèvent, chaque jour, des difficultés juridiques bien délicates à trancher avec les textes et les principes de la

Be

18 PREMIÈRE “PARTIE. — CHAPITRE Ii]

législation actuelle. Dans ces textes et ces principes, on n’a pas pensé, on ne pouvait prévoir des inventions el des découvertes qui, à nous reporter cinquante ans en arrière, semblaient inimaginables.

La réunion du phonographe et du cinématographe à peu près réalisée en ce moment fait, par exemple, apparaître un problème nouveau.

À ne considérer que le cinématographe, à l'origine les fabricants n’ont songé à « prendre » que la nature. Ils obtenaient des photographies animées : ils créaient de la propriété artistique. Bientôt 1ls ont composé leurs photographies ; ils se servent de figurants qui exécutent en pleine nature des «farces » comiques ou dramatiques ; enfin à la « tranche de vie » succède une véritable pièce impliquant, tout comme un ballet ou une pantomime, l'existence d’un scénario, donc d’un auteur, donc d’un droit d'auteur. Ils créent de la propriété littéraire.

Ces scénarios, d'abord de peu de valeur littéraire,ont envahi les scènes de théâtre. On a eu, petit à petit, l’idée de relever la valeur des « pièces » ainsi jouées et de demander à des auteurs d'écrire de nouvelles œuvres. Il faut s'attendre à voir représenter demain une œuvre d’un Capus ou d'un Lavedan, jouée par des artistes réputés (1)

(1) Deux sociétés existent déjà, qui se proposent comme but de monter de véritables pièces cinématographiques. L'une d'elles, la plus ancienne et, croyons-nous, la plus importante à tous égards, s’est constituée à l'instigation de M. Henri Lavedan.Elle s’est assuré

Le cinématographe, à côté du droit de l’artiste-photographe, laisse place au droit de l’auteur du sujet représenté. L'œuvre n'est plus purement mécanique ; elle s'accompagne d'explications imprimées sur le programme. Le « filin » va constituer une édition. La conférence internationale convoquée à Berlin pour le mois d'octobre 1908 à l'effet de reviser la convention de Berne, s’occupera de pareilles questions. Apportons à l'appui de cet exposé le jugement du Tribunal civil de la Seine (1 chambre supplémentaire) du 7 juillet 1908. |

Il s'agit d'un véritable procès de «contrefaçon » littéraire par le cinématographe des pièces de « Boubaurache », de M. Courteline et du « Secret de Polichinelle » de M. P. Wolff.

Le Tribunal dit que les « filins » sont une « édition » de l'œuvre, protégée par la loi de 1793 et s'ils sont projetés en public, une «représentation » protégée par la loi de 1791 (V. le « Cinématographe et le droit d'auteur». Article de M° Izouard, Ann. de la prop. ind., artist. et litt., mai 1908).

le concours de la majorité des auteurs vivants les plus connus et aussi des grands écrivains disparus en passant des traités avec leurs re. présentants. Pour la mise en scène, elle a recours à des acteurs tels que Mme Hartet, MM. Mounet, Le Bargy, etc, ; c’est exprimer suffisamment l'effort qui sera tenté, en vue d’un résultat aussi artistique que possible.

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