‹ Les Récents Projets de Réforme: En Matière de Propriété LittéraireChapitre 8 sur 12 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le résultat direct des critiques formulées contre la législation actuelle, a été de faire naitre des projets de réforme, que l’on peut ranger en deux classes : ceux qui ont pour but de substituer un nouveau système au système actuel ; ceux qui se contentent de modifier la législation actuelle. Nous étudierons successivement ces deux sortes de projets sans prétendre épuiser les variétés de rédaction de l’un oude l’autre groupement. Nous retiendrons plus spécialement les projels de réforme les plus récents, pour ce qu’ils doivent nécessairement s'inspirer plus complètement des tendances les plus marquées dans l’évolution dont nous avons eu pour but de dessiner la courbe,

Première catégorie.

La première catégorie comprend les projels de loi

dont le plus connu pour sa brièveté spirituelle esl celui 0. — 6

d'Alphonse Karr : « article unique. La propriété httéraire est une propriété », c'est-à-dire les projets des défenseurs de la thèse de la propriété littéraire perpétuelle, par assimilation avec la propriété mobilière ou immobilière. Le bataillon de ces irréductibles a pu s'éclaircir, il n'est pas anéanti quoi qu'en pensent MM. Worms, Morillot, Ajam. Si des littérateurs comme M. Emile Bergerat persistent dans leur attitude intransigeante, des jurisconsultes logiciens conséquentsautant que prudents écrivains comme M° Chenu, ne sont pas loin d'accepter ce point de vue en dépit des difficultés, qu'ils (tendent de démontrer plus apparentes que réelles.

Quelle est, au fond, la conclusion dernière de la thèse de M° Chenu? C’est qu'il faut préférer la perpétuité à la imitation du droit d’auteur.

Pourquoi ? parce qu'elle consacre le droit pour l’auteur de jouir, toujours, lui et les siens, de l’œuvre, fruit de son travail; parce que les « impossibilités pratiques qu'on croit rencontrer » lorsqu'on fait passer les principes absolus dans la loi n'existent pas. Deux objections ont été faites au système de la perpétuité : aucune n’est insurmontable :

a) On excipe de l'impossibilité qu'il y aurait à réparür les produits d'une œuvre entre tous les héritiers après un certain nombre de générations. On excipe de l'inutlité de la perpétuité pour les auteurs et les hériüers.

b) On invoque le droit du public.

Réponse. — L'argument arithmétique de la pluralité des héritiers n’a rien de spécial à la propriété littéraire. Une hicitation peut intervenir : elle est loujours possible : l'appréciation du droit d'auteur se fait tous les Jours. S1 la perpétuité ne peut empêcher de grands écrivains de mourir misérables,c'est tout au plus une absence d’avantage, plutôt qu'un inconvénient. L'intérêt des héritiers est le meilleur garant de l'intérêt général.Il y aura autant d'éditions qu'il sera nécessaire. La disparition de toute concurrence accroîtra-t-elle l'enrichissement et ralentira-t-elle les publications ? Non. La loi de l'offre et de la demande, seule, vaut en commerce. La faveur des lecteurs fixe le prix de vente d’un ouvrage. Dans les cas extrêmes et bien rares de négligence ou de mauvaise volonté des ayants droit, l’expropriation pour cause d'utilité publique pourrait être prononcée moyennant juste et préalable indemnité.

« Cette législation dont nous nous bornons à esquisser les grandes lignes, nous paraîtrait sauvegarder tous les intérêts. »

« L'insuffisance des décisions, l’hésitation devant les principes laissent trop de place aux incertitudes et aux fluctuations de la jurisprudence. »

«Il n’y a pas de danger à consacrer dans la loi posi tive un principe de droit et un principe de raison. »

Tous les projets de cette catégorie sont un retour au

34 DEUXIÈME PARTIE. — CIAPITRE PREMIER droit commun. Tous n’ont pas la même allure de construction de pure logique.

Les infortunes dequelques personnes portant un nom illustre ayant frappé les imaginations, on a pensé à les soulager au moyen des revenus subsistants des productions du glorieux ancêtre. C’est une raison de sentiment.

Ou bien on a cherché à engager le législateur à recueillir des bénéfices pour fonder des œuvres d'assistance. Cette conception répond à nos idées les plus modernes d’assislance réalisée par la constitution de groupements, de syndicats, considérés pratiquement comme seuls aptes à tirer le meilleur parti possible du travail commun pour pourvoir,dans chaque branche de l’activité humaine, à des besoins auxquels l'État sera toujours moins capable de satisfaire. C'est une raison d'intérêt.

Quel que soit le point de départ, nous avons le projet d'organisation de la perpétuité du droit d'auteur sous le nom de Domaine public payant perpétuel.

Ce système de réglementation a pour principal défenseur M. Edouard Mack. Pour le présenter à la fois brièvement et complètement nous suivrons la pensée de M. Mack dans son rapport au Congrès de l’Association littéraire et artistique internationale de Berne de 1896 et dans son rapport complémentaire du Congrès de Weimar du 29 septembre 1903.

Il montre en principe, qu'en face des droits des au-

teurs, toutes les législations reconnaissent les droits du domaine public. Il met aussitôt en garde contre la confusion que l'on fait entre les droits du domaine public

el ceux du public.

Il explique que le domaine public est loin de donner

toute satisfaction au public ; qu'il profite presque uniquement à ceux qui veulent exploiter l'œuvre dont en réalité les héritiers ou cessionnaires de l’auteur se trouvent expropriés ; que le public enfin n'en retire peutêtre qu'une très légère baisse de prix dans la vente de ces ouvrages.

Après avoir parlé des résultats qu’a donnés en Italie le régime du domaine publie payant, il se déclare sans hésitation acquis à la réforme qui consiste, en soumettant purement et simplement au droit commun la propriété littéraire, dans toute la mesure du possible, à rendre perpétuelle cette propriété, en la transformant, toutefois, au bout d’un certain nombre d'années, une fois l’auteur mort, en un droit à une redevance. Mais qui serait chargé de percevoir cette redevance ? Les ayants droit eux-mêmes ou mieux, avec leur consentement, des sociétés comme les sociétés d'auteurs qui existent et fonctionnent et qui seraient reconnues d'ulilité publique.

En somme, tout auteur a droit de conserver pour lui et ses descendants cette richesse que son esprit a créée, sauf à laisser le public exercer le droit que la société a

d'en jouir, moyennant une redevance payée aux héri-

tiers de l’auteur par quiconque éditera l'œuvre, une fois le droit exclusif retiré à ces héritiers. Les redevances perçues seraient destinées soit à perpétuer le paiement des droits d'auteur aux représentants les plus directs des écrivains et des artistes, soit à alimenter une caisse syndicale chargée de distribuer aux hommes de lettres ou aux artistes, des secours,des pensions, des encouragements. Au cas où le droit des héritiers serait reconnu, d’une façon absolue, l'attribution des sommes perçues sous déduction de certaines retenues leur serait faite suivant leurs droits héréditaires, réglés d’après le droit commun, au moment où serait due la redevance.

Le recouvrement de celle-ci serail poursuivi par la société mandataire el pourrait l'être, en cas d’inaction de sa part, par l'intéressé lui-même.

Dix ans après la perception, faute par les ayants droit de s'être fait connaître, les sommes perçues seraient acquises à la caisse commune ; d'autre part, en tout temps, en cas de contestations, les sommes litigieuses seraient déposées dans une caisse publique et la société mandataire définitivement déchargée, sauf son droit éventuel de les reprendre si les tribunaux ne les attribuaient à aucun autre prétendant droit.

À côté de ce système citons avec M. Mack le projet de M. Jules Clère, adopté par la Société des gens de

lettres, qui aboutit au texte suivant ;

ART. 1, — Il y a lieu, après l'expiration du droit exclusif

de l’auteuret de ses héritiers ou ayants cause, d'établir le domaine public payant.

ART.?. — Quiconque entreprendra une reproduction de l'œuvre tombée dans le domaine public, devra payer une redevance de 5 0/0 sur le prix fort indiqué pour chaque exemplaire où de 5 0/0 sur le produit brut de l'exploitation de l’œuvre.

ART. 3. — Les redevances seront perçues par des sociétés reconnues d'utilité publique, investies du mandat légal de représenter le domaine public payant, dans les différents ordres de propriété littéraire ou artistique.

ART. 4. —- Ces sociélés inscriront les redevances ainsi perçues à un compte spécial et les affecteront, conformément à leurs statuts, à des œuvres de bienfaisance ou d’encouragement et à des fondations intéressant les lettres elles arts.

Pratiquement peut-être, les deuxsystèmes,analogues, donneraient peu près les mêmes résultats.

Outre les avantages théoriques de ce système, on signale encore dans le domaine public payant l'avantage pratique de diminuer la concurrence du passé vis-à-vis le présent. En imposant aux éditeurs une redevance sur les ouvrages fameux tombés dans le domaine public, on les dissuade de sacrifier par intérêt commercial les auteurs contemporains. Or c’est cette concurrence des morts, que la loi de 1866 ne fait que différer, qui est le plus à redouter pour les vivants de la littérature. En favorisant les nouveaux écrivains, on supprime une inégalité. Les projets les plus récents que nous allons expliquer sont précisément le résultat d'une campagne de

nos hommes de lettres, menée à l’occasion de la chute

dans le domaine publie de deux grands auteurs du xix° siècle.

En 1907 M. Victor Marguerite au nom de ses collègues de la Société des gens de lettres, a fait une démarche auprès du ministre pour faire cesser l'état de ‘choses existant. Une commissionextraparlementaire aété nommée, chargée d'examiner toutes questions touchant la durée de la propriété littéraire et particulièrement la question de la concurrence que les morts font aux vivants. Le projet Ajam n’est pas loin d’être la reprise des idées du projet Mack avec des différences de délail.

Le texte du projet de loi du député Ajam avec l'ex-

posé des motifs, est Le suivant :

Messieurs,

À mesure que par application de la loi du 14 juillet 1866, les ouvrages des écrivains qui ont illustré le dernier siècle tombent dans le domaine public, les litlérateurs contemporains se voient davantage accablés par la lourde concurrence de leurs prédécesseurs disparus.

Il se produit en effet ceci que, les éditeurs n'ayant plus aucune redevance à payer aux héritiers des grands écrivains, préfèrent publier Les œuvres de ces derniers et refusent impitoyablement leur concours aux nouveaux venus.

La Société des gens de lettres, à la suite des cinquantenaires de Balzac et de Musset, s’est émue de la situation ainsi faile aux jeunes écrivains et elle a demandé la réforme de la loi de 1866.

La Société des auteurs dramatiques a déjà réussi à faire disparaître le mal en ce qui la concerne. Elle exige en effet

des directeurs de théâtres, qui sont tous dans l'obligation de traiter avec elle, le paiement des droits d'auteur, même sur les pièces tombées dans le domaine public. C'est ainsi que Racine, Corneille et Molière contribuent aujourd hui à grossir l'actif de cette Société, mesure qui évite aux auteurs actuels la redoutable concurrence des morts.

Il semble que l'Etat ne devrait pas laisser aux éditeurs le bénéfice de l'héritage des écrivains dont les ouvrages constituent en quelque sorte un patrimoine national. Si la propriété liltéraire,qui est d'une nature toute spéciale, ne peut pas être élendue à perpétuité au profit des héritiers du littérateur, il serait logique de ne pas la laisser éteindre au seul profit des éditeurs et de la réclamer au profit de la nation. Ce procédé, outre qu'il procurerait au budget certaines ressources, aurait pour résultat direct de protéger les publicistes contemporains contre l’avidité des éditeurs el d'encourager la production littéraire.

En conséquence, j'ai l'honneur de déposer la proposition de loi suivante :

Proposition de loi.

ART. 1°,—A partir du 1° janvier 1908 les éditions nouvelles d'auteurs tombés dans le domaine public par application de la loi du 14 juillet 1866 sont frappées d'un droit de 10 0/0 au profit du Trésor public.

ART, 2. — Le paiement de ce droit, qui sera proportionné à la valeur de l'ouvrage broché, sera effectué par l’apposition d’un timbre mobile placé sur la couverture de chaque volume mis en vente.

ART. 3. — Ce droit sera applicable aux traductions d'auteurs étrangers placés dans les conditions de la loi sus-visée, à moins de conventions diplomatiques contraires.

ART. 4. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront frappées des peines prévues et fixées par les lois pénales concernant le timbre.

Cette proposition de loi a été renvoyée par le Parlement à la Commission de l’enseignement qui a chargé M. Th. Reinach d'en faire un rapport.

Comme M. Mack, partisan de la perpétuité du droit d'auteur, M. Ajam, adversaire résolu du nom même de « propriété littéraire », conclut à un domaine public payant perpétuel.

Son projet de loi est inséparable d’un copieux arlicle paru en 1908 dans la Revue politique et parlemenlatre.

Ce projet contient, d’après son auteur, tout ce qu'on peut accorder aux demandes des gens de lettres qu'il résume ainsi, à la fin de son article :

1° Nous voulons la perpétuité ;

2e Nous voulons au moins 99 ans de privilège ;

3 Nous voulons que les éditeurs soient placés dans une situation analogue à celle des directeurs de théàtres, afin que nous profitions de l’hérilage des morts et que nous soyons protégés contre leur concurrence.

M. Ajam veut bien admettre, par surcroît, l’idée de faire partir le cinquantenaire du jour de la publication et non du jour de la mort de l’auteur. Il ajoute que l’idée du timbre n'a été sérieusement critiquée par personne, que les éditeurs seront en partie lésés, mais il se réjouit à l'idée compensatrice du bénéfice de l'Etat. En réalité, la proposition est loin d'être nouvelle et jamais peutêtre elle n'a été formulée en faveur d'intérêts moins

nobles,dans le fond, Souvenons-nous d'abord qu'elle a

été autrefois expérimentée. M. Firmin Didot a relaté, à la Commission extraparlementaire de 1861 qui a préparé la loi de 1866 qu'en 1810 le gouvernement impérial a mis un droit de 0 fr. O1 par feuille sur les éditions d'ouvrages tombés dans le domaine public. Les impressions stéréotypes de la librairie Didot montaient du prix de 0 fr. 75 à 1 franc le volume. Le droit ne larda pas à être supprimé. Le même fait a été cité à la Commission de 1825 chargée par la Restauration de rédiger un projet de loi dans l'intérêt des lettres et des arls considérés, comme sacrifiés par la législation du premier Empire. Cette Commission de 1825, après avoir étudié très sérieusement le domaine publie payant perpétuel, finit par le repousser.

Le mouvement d'idées repris par la Société des gens de lettres en 1907 avait des partisans depuis plusieurs années en Italie : le projet Ajam n'est que la reproduction quasi-littérale des vœux formulés par la Commission italienne. Ajoutons pour être complet que l'ensemble des projets de réforme récents en matière littéraire et artistique portant sur la durée du droit d'auteur el proposant des manières de percevoir une laxe dans un régime de domaine public payant, a été analysé par M. Ch. Claro dans les Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire (1907.1.277). Ces projets ont été classés par l’auteur selon qu'ils faisaient appel à l'Etat ou qu'ils se passaient de son interven-

tion.

Citons les propositions de la « Société des Amis du Luxembourg ».— Le projet Ibels {timbre de garantie) A ppel à l'Etat. LOS projets J osé Théry offices de SR ranties) et Thaller {syndicat obligatoire) se passant de l'intervention de l'Etat.

Si les projets de M. Mack se dispensent de préoiser encore par qui et comment seront accumulés, prélevés et utilisés les pourcentages du domaine publie payant, il n'en est pas de même de la proposilion Ajam.

On peut tout d'abord lui reprocher d être une entreprise fiscale et de frapper, tout en conservant la législation actuelle dans son prineipe, d'un nouvel impôt sur là produelion httéraire,

Reproche plus grave encore, elle poursuit un but utihtaire.

Sans souscrire à l'allure véhémente de pamphlet de la réponse de MM. A. Seché et J. Bertaut à M. Ajam publiée sous le titre « Tuons les morts » ou le Roman feuilleton contre la hütérature {Librairie Grasset, Pants, 1908), il faut reconnaître que la tendance Ia plus àcheuse du projet Ajam est son but uülitaire, Frapper les œuvres du génie dont Ia vogue dure, dont là vente est facile au profil de hltéraleurs de talent moins appréciable, sinon moins réel, c’est aller sous prétexte de favoriser les nouveaux espoirs de la littérature contre la Bttérature elle-même.

LES VROINNTS DE HÉFORME 93

Le simple fait qu'une mesure parait utile à une classe d'individus, ne suffit pas pour qu'on se décide à la mettre en vigueur, Î faut rechercher quel peut en étre le fondement rationnel, M° Vaunois, dans son rapport À la Société d'études législatives, à rAut£, de façon remarquable, la thése des partisans du domaine public payant, Îl nous met en garde contre le caractere dangereux et spécieux des arguments invoqués ; et en une simple phrase détermine trés netiement le résultat qu) est désirable d'obtenir : « Vidior Hugo, nous dit}, est le seu) auteur de s64 poésies et quand la propriété de ses volumes sera ieinte, le public doit en avoir la jouissance plus facile et non YE1at les revenus méme dirinués, »

Mais on prétend que tous les bénéfices dn domaine public actuel vont aux éditeurs ; ce n'est pastrés juste. En eff La chute d'une cnvre dans le domaine public fait en général baisser le prix de vente des exemplaires, Les volumes de Musset en peu de lemps ont baissé der. 5 41 fr. 15, Et puis, c'est alors le régime de la libre concurrence,

Les résulisis que donnerait la perception d'une taxe sont d'ailleurs trés douteux. L'exemple de Italie (redevance de 5 010) est 4 cet égard res éloquent.

Mais coment percevoir une redevance? En suivant l'exemple, encore trés relatif, de la Société des auteurs dramatiques ?

On ponrrait pout-étre arriver 4 Aablir aussi un con-

trôle pour le droit d'édition proprement dit, en adoptant le système de la division du travail entre les associations. Mais alors « nous rétablissons le régime d'autrefois, tyrannique, inquisitorial, avec une armée d'employés et d’inspecteurs dans les localités les plus reculées » (Vaunois).

Il y a aussi l’idée, émise récemment, de la création d’une sorte de syndicat général de la litlérature, de la science et de l’art français (1).

Autre hypothèse plus simple : la perception par l'Etat comme en malière d'impôts, avec un emploi des fonds déterminé ; c’est la solution de la Commission italienne (celle aussi de M. Ajam). Mais les éditeurs, sauront protester et se défendre. C’est du public qu'il faut se préoccuper. Ür,comme le dit M. Firmin Didot,la redevance de 5 0/0 se trouve au moins doublée par les charges commerciales. Par conséquent, les éditeurs ne voulant bien entendu pas vendre à perte, les acheteurs ne pourront se procurer des ouvrages du domaine public qu’à un prix majoré.

Un seul journal quotidien à un sou, tiré à 100.000 exemplaires, aurait à verser 250 francs par numéro et 91.250 francs par an ! en calculant sur une taxe de 5 0/0.

Et M. Ajam veut une redevance de 10 0/0 !

Et qui touchera l'argent ? « Aucune corporation d’utilité publique ou privée ne paraît avoir qualité pour dis-

tribuer à chacun sa part, ni pour la garder tout entière

{1} Tuons les morts (A. Seché et J. Bertaut), Grasset, Paris, 1908:

et en disposer à sa guise », pas même la Société des gens de leltres qui ne comprend que 1.300 membres environ sur 5.000 enregistrés par le statistique.

Iei M° Vaunois pose une question à laquelle il répond d’une façon saisissante : « L'Etat fera-t-il un tableau d'émargements ?... Quelle complication ! Quelle comptabilité ! Que de compétitions farouches ! Que d’attributons fantaisistes ! Que d'emplois de fonds inconsidérés ! Quel éparpillement pour arriver sans doute à un résultat mesquin ! Il faudra toute une administration, et des experts et des statisticiens et des réclamations tumultueuses ! »

Et la difficulté serait la même, si on créait à la place de l'Etat un syndicat général.

En résumé le résultat cherché dans un domaine public payant ne serait pas atteint,à moins de difficultés presqu'insurmontables.

« À défaut d’autre chose ajoute M* Vaunois, aura-{on enrayé ce que les novateurs appellent la concurrence du passé, l’étouffement des vivants par les morts ?.. Mais les lecteurs qui ont acquis le goût de la littérature forment justement une clientèle toute prête pour les auteurs vivants. Il est hasardé d’assurer que l'acheteur d’un exemplaire de Gil Blas ne songera pasà lire Lavedan ou Maurice Donnay. L'un n'exclut pas l’autre nécessairement. Aussi bien, si l'admiration des classiques détournait d'apprécier les modernes, toutes les taxes du monde n'y feraient rien. » (Rapport Vaunois.)

Parmi les points d'appui de cette démonstration serrée, selon nous décisive, il en est que nous considérons comme essentiels et qu'il convient de souligner.

Il paraît évident, à moins de parti pris ou d'aveuglement, que les éditeurs, en raison de leurs nombreux frais et surtout de la concurrence contre laquelle ils demeurent sans armes, profitent peu du domaine public gratuit. Ils ne gagnent toutefois sûrement pas ce que perdent les représentants de l’auteur.

Mais reconnaissons qu’ils peuvent avoir un certain bénéfice ; il demeure inexact de prétendre qu'ils sont les seuls. D'autres en effet, très recommandables, y trouvent leur part : ce sont les classes sociales entières qui vivent de la fabrication du livre ; ce sont les modestes compilateurs dont l'esprit chercheur et inlassable est indispensable à la bonne présentation d’une œuvre, que souvent l'on ne pourra publier en entier. Ce sont les commentateurs, les préfaciers modestes et obscurs, demi-savants, quelquefois érudits remarquables, presque tous hommes de lettres que le domaine public payant vouerait à la misère, puisque l'éditeur ne pourrait plus matériellement s'imposer le sacrifice de leur rémunération.

Et la «courageuse Petite Bibliothèque Nationale » comme la qualifie M. de Gourmont dans le Mercure de France ? Que deviendrait-elle, cette modeste et valeureuse publication à cinq sous, admirable vulgari-

satrice, qui fut le salut pour tant de jeunes hommes

r MUR.

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