‹ Les recluseriesChapitre 28 sur 112 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Francfort fut renouvelé dans un concile tenu à Lambeth , en 1330, par Simon Néphane, archevêque de Cantorbéry. Le 9e article de la constitution qu'il publia contient la défense expresse d'admettre des reclus ou des recluses, sans sa permission.

Mais le plus étendu et le plus expressif de tous les règlements sur cette matière, est sans doute celui du concile dit inTrullo, ou Quini- Sexte , en 692, dont un certain nombre de décrets sont passés dans la discipline de l'Eglise romaine. Le 41° canon entre dans de grands détails sur les épreuves à exiger des reclus. Avant de les enfermer, il exige quatre ans de probation clans un monastère, et l'obéissance aux supérieurs; ce n'est qu'après ce temps qu'ils obtiendront de l'évêque la permission d'entrer en réclusion. Elle sera perpétuelle, excepté les cas d'utilité générale , ou de quelque autre grave nécessité personnelle comme serait un danger de mort. Ceux qui voudraient après cela quitter leur cellule seront contraints d'abord de la garder, malgré eux; puis on cherchera à les ramener à de meilleurs sentiments par des jeûnes ou par d'autres pénitences.

Ce règlement important, fait dans l'Eglise grecque , ne fut pas de sitôt admis tout entier dans l'Eglise latine; quoiqu'il ne soit pas du nombre de ceux que réprouva le Siège apostolique. Mais la sagesse des dispositions qu'il renferme finit par triompher des résistances , et nous les verrons toutes sanctionnées par la règle qui fut donnée , dans le ixe siècle, à nos reclus. Quoi qu'il en soit, nous trouvons dans l'analyse de cette pièce tous les règlements organiques de la réclusion , sous sa seconde phase.

Ainsi, 1° l'autorité des prélats, c'est-à-dire des évêques et des supérieurs de monastères, est appelée à juger de la vocation du reclus, ab ejus loci prsesule examinari; l'on ne fermera jamais sur le pénitent la porte de la réclusion, sans une nouvelle autorisation spéciale de leur part, trahantur cum benedictione episcopi, et cela après quatre ans d'épreuve, trois passées dans la vie commune du monastère, et dans l'obéissance aux supérieurs, spatio triennii ci qui mansioni prseest parère , et la quatrième en une cellule à part, dans le monastère, selon le concile de Worms, intra monasterii saepta.

Les prélats ne bornaient pas leur mission à

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['examen et à la probation du reclus, ils pourvoyaient à son entretien, surveillaient sa conduite, l'encourageaient dans ses peines et, à l'heure de la mort, ils l'assistaient et honoraient ses obsèques de leur présence et de leur dernière bénédiction, comme nous le voyons souvent dans saint Grégoire de Tours.

2° La réclusion est perpétuelle. S'il arrivait que le pénitent vint à se dégoûter de sa vie nouvelle,, d'abord, pour l'honneur de la religion et l'inviolabilité du serment, on le forcerait à garder la réclusion, puis l'on songerait à son âme, en lui imposant de salutaires pénitences qui le ramèneraient de lui-même au devoir.

Il n'y a d'exception que le cas où le bien de l'Eglise et le très-grave intérêt personnel , exigerait la liberté du reclus. Saint Théodore le Studite exprime la même pensée.

3° Enfin, une règle spéciale et plus austère que la règle commune était remise au religieux, le jour même de sa consécration.

Il paraît assez naturel de penser que c'était , avec quelques modifications , la règle du monastère dans lequel le reclus avait fait ses années de probation; ou, si quelque règle par-

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ticulière fut en vigueur dans certaines localités , ce qu'il m'a été impossible de découvrir, elle venait de l'évoque du lieu, de l'abbé, ou d'un reclus fameux dans la contrée. Il ne nous est parvenu, que je sache, aucune pièce de ce genre.

On voit par ces extraits, que la seconde phase de la réclusion diffère essentiellement de la première, surtout par la clause préliminaire de l'approbation du prélat, et par la condition expresse de la perpétuité. Cela suffisait pour fonder l'institution , nous verrons plus tard que les additions faites au principe, ne regardent que les détails d'un ordre subalterne.

Cette phase de la réclusion est la plus remarquable de toutes par les grandes vertus et les grands noms qui l'ont illustrée.

En Orient, la plupart des monastères un peu nombreux conservèrent sans doute les différentes formes , sous lesquelles se produisait le dévouement religieux, les réguliers, les ermites, les reclus.

Que de noms illustres ornent l'histoire de cette seeonde phase de la recluserie ! Nous lisons le trait suivant In prato florum, de Joseph Bullurdin.

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