‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 10 sur 61 · PR) RE · texte numérisé non relu

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concessionnaire qui pour exploiter doit disposer de forces et de capitaux considérables, il était nécessaire pour l'intérêt général de rendre cet impôt aussi modique que possible pour ne pas paralyser les anciennes exploit ations, et n’être point un obstacle à ce qu’il pût s’en établir de nouvelles (1).

Lors des discussions de la loi du 21 avril 1810 l’établissement d’un impôt spécial sur les mines fut admis sans difficulté. Seule, la création de deux redevances pouvait étonner, mais nous en trouvons l'explication dans l’étude des travaux préparatoires.

Quelle base et quelle organisation, en effet, donner à l'impôt minier? On discuta beaucoup sur le point de savoir laquelle était préférable d’une redevance fixe ou d’une redevance proportionnelle. La redevance fixe devait éviter toute immixtion des agents du Trésor dans les affaires des exploitants, et empêcher ceux-ci de réclamer une concession trop étendue. Mais, ainsi que le faisaient observer les adversaires de ce système, la redevance fixe proportionnée à l'étendue de la concession pouvait fort bien n’ètre pas en rapport avec les produits de la mine et se trouverait être souvent une charge trop lourde quand le terrain serait pauvre, trop faible quand le minerai serait abondant.

Il semblait donc préférable dans un intérêt de justice et d'égalité de proportionner cette redevance à la quotité des produits (2).

(1) Rapport par M. le comte STaNISLAS DE GrrARDIN au Corps législatif du 21 avril 1810— Locré, Éléments du Commentaire, n° 22.

(2) Locré. — Législation sur les mines, édition 1828, séances du 8 avril 1809, p. 67 ; 27 juin 1809, p. 122; 3 février 1810, p. 290 ; 13 février 1810, p. 322.

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Pour concilier toules les opinions, on finit par admettre le principe des deux redevances qui trouve son expression dans l’article 33 de la loi de 1810 ainsi conçu : « Article 33. — Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l’État une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction. »

Les articles 40 et 41 de la loi déclaraient en outre abolies toutes « les anciennes taxes dues à l’État en vertu de lois ou règlements de l’ancienne monarchie, ou en vertu d'anciennes concessions (1) ».

Il convient de rémarquer que la loi de 1810 n’a posé que des principes généraux, et qu’en ce qui concerne leur application la matière est régie par les décrets du 6 mai 1811, 11 février 1874, et 8 septembre 1899. Les détails ont en outre fait l’objet de nombreuses circulaires ministérielles générales ou spéciales (2).

Nous allons maintenant étudier dans le détail la loi de 1810; nous envisagerons successivement la redevance fixe ct la redevance proportionnelle que nous étudierons sous le point de vue de la nature juridique, de l'assiette et enfin du recouvrement.

(1, Bior, page 141.

(2) AGuiLLON — Législation des mines en France, page 377.

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