CHAPITRE PREMIER
La redevance fixe
Tout concessionnaire de mine est tenu de payer à l’État une redevance fixe annuelle. Cet impôt, suivant l'article 34 de la loi de 1810, est fixé à 10 francs par kilomètre carré soit 0 fr. 10 par hectare auquel vient s’ajouter le centime additionnel imposé par l’article 36 qui contribue à former un fonds de non-valeur destiné à dégrever les mines qui éprouveraient des accidents.
Dans l'esprit des législateurs, l’établissement de cette redevance devait avoir pour avantage de déterminer et de conserver les limites des mines, en obligeant les concessionnaires à ne point demander de concessions trop étendues et à ne rechercher que ce qui était véritablement utile et nécessaire à leurs travaux. Mais il convient de noter combien la taxation de 0 fr. 10 par hectare était minime et combien il était à craindre qu'elle fût inefficace pour empêcher les exploitants de réclamer des étendues considérables. On ne reculera pas, en effet, devant une redevance de 10 fr., 20 fr. ou 30 fr. pour obtenir si on peut un vaste périmètre (1). D'ailleurs la
(1) Bury. — Traité sur la législation des mines, t. I, p. 244.
Loan à
facilité que présentaient l'établissement et la perception de cette redevance plaidait en faveur de son maintien.
Nous trouvons l’explication du faible taux de la redevance fixe dans le rapport de Stanislas de Girardin au Corps législatif (séance du 21 avril 1810). « S'il est juste, nous dit-il, que les propriétaires de mines paient . une redevance à titre de propriétaires, il est nécessaire pour l'intérêt général qu’elle soit extrèmement modique, car si elle était considérable, elle paralyserait ou anéantirait bientôt les anciennes exploitations et serait un obstacle à ce qu’il puisse s’en établir de nouvelles. L'exploitation des mines doit être encouragée car leurs productions sont incontestablement une richesse de plus pour la nation et une dépense de moins, puisqu'il faudrait acheter à l’étranger de quoi subvenir aux besoins de la Société et des Manufactures. »
La redevance fixe était perçue seulement pour couvrir les dépenses de l’Administration, et il semble que la modicité du taux adopté n’était que la manifestation du désir du législateur d’encourager les exploitations naissantes et de favoriser le développement de l’Industrie minière.
En général, la redevance fixe fut trouvée trop minime et à diverses reprises de vives critiques furent portées contre elle à la tribune parlementaire. Dans certaines contrées, en effet, elle ne grève la production que de 1/1000° par tonne (1). Depuis ces dernières années notamment les griefs se sont précisés, et, à maintes reprises on a réclamé une élévation du taux de cette redevance. En 1874 déjà, dans un rapport à la Commission
(1) Féraup-Grrau», tome I, no 396,