PREMIÈRE PARTIE
En France, le régime des mines est réglé par la loi du 21 avril 1810.
En 1806, lors de la présentation au Conseil d’État du projet de loi, le comte Fourcroy rappelait le principe déjà posé par la loi de 1791, que « les mines sont à la disposition de la Nation et ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte du pouvoir exécutif ». Ce projet fut vivement critiqué par Napoléon, car « les mines, disait-il, sont comme les autres biens susceptibles de tous les droits que donne la propriété... ces sortes de propriétés doivent être régies par des lois particulières et ceux-là seuls peuvent s’en prétendre propriétaires à qui la loi défère cette qualité. Au delà, la propriété des mines doit rentrer dans le droit commun (1) ».
L'idée de l'Empereur était que les mines devaient être considérées comme des propriétés analogues à la propriété foncière, mais sur lesquelles l’État devait conserver une certaine surveillance. Après plusieurs ré-
(1) Locré. — Législation sur les mines.
dacti ons successives, le comte Regnaud de Saint-Jeand'Angely présenta au corps législatif un projet qui, le 21 avril 1810, fut voté à la majorité de 232 voix contre 11.
La loi du 21 avril 1810 semble faire revivre au profit de l’État dans une certaine mesure l'exercice du droit régalien. L'État, en effet, est chargé de concéder la propriété minière ; le Gouvernement cède la mine à qui il veut, et dorénavant les mines ne pourront être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession délibéré en Conseil d’État. Cet acte de concession liquide les droits des propriétaires du sol et a pour principal effet de conférer aux bénéficiaires la propriété perpétuelle de la mine qui devient ainsi une propriété nouvelle et distincte de celle de la surface. En échange de cette libéralité l’État se réserve le droit :
1° De surveiller les opérations du concessionnaire dans l'intérêt de l’ordre public ;
2° De percevoir des redevances.
Notre étude, que seule intéresse la question des redevances, ne portera en conséquence que sur cette seconde prérogative, Le législateur de 1810 a voulu faire des mines de véritables propriétés immobilières. Il pouvait donc sembler normal de les soumettre purement et simplement aux impôts qui grèvent la propriété foncière. Ceci permettrait d’avoir ainsi un impôt de répartition s'appliquant à toutes les mines, et l'on ne connaîtrait pas des difficultés d'évaluation de la redevance proportionnelle (1).
Toutefois l’application aux exploitations minières, des
(1) SÉNÉGHAL. — Les mines devant le Fisc, p. 43.
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règles établies par la loi du 3 frimaire an VII, fixant les règles à suivre en matière de contribution foncière, eût présenté tant de difficultés que nous devons y voir la justification des impôts spéciaux sur les mines. [létait naturel d’ailleurs que le législateur, qui voulait faire de la mine une propriété immobilière sut generis, imaginât pour elle « un impôt sui generis »,et puisque l’artiele 32 exemptait les exploitants de la patente, préeisément pour cette raison que « la concession de mine crée au profit du concessionnaire une propriété nouvelle distincte du sol » et que l’exploitation de cette propriété est un « acte civil et non un acte de commerce», qu’en un mot le concessionnaire est « propriétaire et non commerçant », il fallait frapper la mine de redevances spéciales (1).
L'application d’un tel impôt présentait de grosses difficultés en raison même de l'inégalité des conditions de production qui sont plus défavorables pour lexploitant de mines que pour le propriétaire foncier.
Quoi qu'il en soit, l’idée d’une perception d’un impôt au profit de l’État se justifierait fort bien, cela au point de vue mème des principes généraux qui régissent en France la propriété. La mine en effet n’a de valeur qu’en raison du milieu économique et social où elle se trouve placée ; il était donc juste que le concessionnaire qui en bénéficiait fût redevable au regard de la nation des avantages que celie-ci avait contribué à lui procurer. Mais, comme il est reconnu que tout impôt qui pèse sur l’industrie est beaucoup plus nuisible qu’utile, et justement à cause de la situation très spéciale du
(1) TrorzonG, — Contrat de sociétés, n° 326.