PRINCIPE ET NATURE JURIDIQUE DE LA REDEVANCE FIXE
Telle qu’elle est instituée par l’article 34-S 1, la redevance fixe semble être à la mine ce que l’impôt foncier est à la propriété territoriale. Lors des discussions du projet sur les mines devant le Conseil d’État, Napoléon à maintes reprises avait manifesté son désir de voir assimiler la propriété des mines à la propriété superticiaire. Il était juste en conséquence que, comme toute propriété, la mine fût soumise à une contribution fixe calculée sur l'étendue du périmètre.
Des polémiques se sont élevées sur la nature juridique de la redevance fixe et notamment sur la question de savoir s’il fallait la considérer comme une coniribution.
D’après la définition mème de la loi de 1810, la rede-
(1) Rapport de M. de Marcère, 16 août 1874. Journal officiel.
vance fixe se perçoit sur la propriété ; elle reste due tant que subsiste cette propriété, cela sans que l’exploitation soit prise en considération. La cessation des travaux, l'abandon même de la mine ne suffiraient pas à libérer l’exploitant du paiement de cette redevance.
En cela, il semble bien que la redevance fixe présente des analogies certaines avec l’impôt foncier, puisque comme lui elle ne touche que la propriété et reste indifférente à l’extraction. Mais, malgré cette similitude, nous ne saurions accorder à la redevance fixe le caractère d’une contribution. Il y a, en effet, entre elle et Pimpôt foncier une différence de principe absolue; tandis que la contribution foncière est fixée chaque année par la loi de finances, le taux de la redevance fixe reste invariablement déterminé par l’article 34 de la loi du 21 avril 1810 (1). D'ailleurs, l’article 35 semble lui refuser le caractère d’une contribution puisqu'il n’emploie ce terme que seulement à propos de la redevance proportionnelle. Par voie de conséquence, on pouvait penser à juste titre que, n'étant pas fixée par le budget, la redevance fixe ne pouvait servir de base à la perception de centimes additionnels, tel était du moins l’avis de plusieurs auteurs. La Cour de cassation rendit en ce sens l’arrèt du 14 juin 1830 qui décidait que « la redevance fixe n’était pas comme la redevance proportionnelle une contribution directe et ne pouvait point compter pour le calcul du cens électoral (2) ».
L'opinion contraire a prévalu. Déjà le décret du 6 mai 1811 avait imposé à la redevance fixeles dix centi-
(1) Brort, p. 142.
(2) Siney, 1830.1.207.