BASE DE LA REDEVANCE FIXE
La redevance fixese perçoit sur toutes les concessions instituées dans un même terrain, qu’elles appartiennent au même concessionnaire, ou à des concessionnaires différents (2).
Ellé reste due tant que celles-ci existent. Le conces-
(1) AGurvzon, p, 377, t. 1, n° 420.
Les arrêts du Conseil d'Etat des 15 juillet 1853 (D, P. 54-3-37) ef 29 mai 1874 (D. P. 75-3-44 , ont assimilé en ce qui concerne les règles d'imposition d’assiette, de perception, de recouvrement et de réclamation la redevance fixe el la redevance proportionnelle, (AGutzLon, n° 424,4. 1,p, 379)-
(2) C'est là une des conséquences de notre système minier, car en France les concessions ont toujours été accordéés par plans verticaux et non par couches de gite minéral comme en Belgique. Il semblait que si dans une seclion verticale de terrain s: trouvaient plusieurs couches minérales différentes, formant l’objet de plusieurs concessions, la redevance fixe dût être répartie entre les divers concessionnaires. Ainsi pensait la commission du Corps législatif, mais le Conseil d'État décida que chaque concessionnaire devait payer la redevance, (Locrs, titre XVII, p. 15.)
sionnaire ne pourra pas s’en exonérer même en abandonnant ia mine et en sera tenu tant que enfait il restera propriétaire, tant que sa renonciation n'aura pas reçu une confirmation du fait de l’administration. On pourrait quelque peu s'étonner de cette dérogation au droit commun à l’encontre du concessionnaire de mines, et se demander pour quelle raison le concessionnaire, qui veut renoncer à sa concession, doit subir la sanction du Gouvernement, alors que la loi de 1810 assimile la mine à la propriété du sol, et pourquoi il ne peut, comme tout propriétaire, renoncer purement ousimplementsans qu'une validation quelconque soit nécessaire. On a répondu que les concessions de mines étaient la résultante d’un « contrat intervenu entre le Gouvernement qui les a octroyées et le concessionnaire auquel elles ont été consenties », qu'elles ne pouvaient en conséquence être anéanties que par l’accord des deux parties cocontractantes, et non par l’une d'elles seulement. Il ne nous est pas loisible de discuter ici la valeur de cette argumentation et de rechercher si le décret de concession est bien un contrat. Au cas cependant où on devrait le considérer comme tel, pourquoi donner la prépondérance à l’État ? Delebecque pense qu’une simple signification de volonté du concessionnaire au Gouvernement et aux agents administratifs qui le représentent devrait suffire (1). La loi de 1810 est muette sur celte question et rien ne justifie légalement les formalités de la renonciation à une concession qui sont les mêmes que celles qui ont précédé son institution. Quant au concessionnaire dont la renonciation aura
(1) Deresscque, t. II, n° 957,
été acceptée, il sera désormais affranchi du paiement de la redevance fixe, parce que cette acceptation aura pour effet de lui retirer la propriété de la mine qui « redevient concessible entre les mains de l'État, comme si jamais elle n'avait été concédée ».