RECOUVREMENT
En ce qui concerne le recouvrement de la redevance fixe, l’article 1* du décret du 6 mai 1811 prescrit à chaque préfet de faire dresser par l’Ingénieur des Mines un tableau des exploitations concédées existant dans son département.
Ce tableau, qui devra énoncer les noms et la désignation des mines, leur situation, les noms, professions et demeures des concessionnaires, la désignation et les dates des titres de concessions, leur étendue exprimée en kilomètres carrés jusqu’à 2 décimales, et la somme à percevoir (2), sera arrêté par le préfet et servira de matrice de rôle. Chaque année elle subira les modifications rendues nécessaires par les réductions ou augmentations de propriété survenues en vertu de décisions légales.
(1) Arrêt du Conseil d'État, 29 mai 1874, assimile la redevance fixe à la contribution foncière pour la perception et le jugement des réclamations,
(2) Articles 1° et 2 du décret de 1811,
C’est d’après ce tableau que le directeur des Contributions directes dressera annuellement les rôles de la redevance fixe. En suite de ce travail préparatoire, le recouvrement sera effectué par le percepteur des contributions de la commune où est située la mine. Toutefois, si celle-ci se trouve située sur le territoire de plusieurs communes, ce sera le percepteur de celle où sont situés les bâtiments de direction qui sera chargé d’opérer ce recouvrement {1).
(1) Décret de 1811, litre V.