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impôt de répartition ? Les auteurs ont été en désaccord, et il nous serait difficile de tirer une conclusion utile des débats obscurs qui ont précédé la promulgation de la loi de 1810.
A la séance du corps législatif du 13 avril 1810, le comte Regnaud de Saint-Jean-d’Angely définissait la redevance proportionnelle : « le juste tribut que la propriété doit à l'Etat, mais tribut réduit au moindre taux, puisque au lieu de s’élever au 1/5, il ne pourra excéder le 1/20 du produit net (1) ». « Ce tribut, ajoutait-il, ne sera jamais onéreux puisque le Gouvernement pourra en exempter dans les cas où il jugera convenable. »
Stanislas de Girardin fut plus explicite, mais ne solutionna pas davantage ia question. « La somme fixée par le budget, nous disait-il, sera répartie entre les départements où il y a des mines en exploitation, elle sera imposée et perçue comme la contribution foncière, sans pouvoir néanmoins lui être assimilée, ni par la quotité, ni par l'emploi de ses produits ».
Il semblerait résulter des travaux préparatoires et de la loi elle-même que la pensée des législateurs était de faire rentrer la redevance proportionnelle dans la catégorie des impôts de répartition.
Cependant, l’article 39 du décret de 1811 modifie la loi et attribue nettement à cette redevance le caractère d'impôt de quotité.
(1) Locré. — Exposé des motifs, n° 16.