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selon les vues de Napoléon, c’est-à-dire à « assimiler les mines aux autres propriétés quant à la contribution ». Elle proposait, en conséquence, de ne percevoir la redevance que sur le produit net. Il sera facile, ajoutait-il, pour l'Administration d'évaluer ce produit, en combinant le produit des extractions que le concessionpaire est obligé de consigner sur un registre, avec le chiffre des dépenses.
Cependant, au cours de la discussion, l’Archi-Chancelier s’était étonné à diverses reprises « que la loi qui assujettissait les mines à une perception n’en déterminât point les bases ». Finalement, on protesta contre ce silence du projet qui nes’expliquait pas davantage sur les bases à donner à l’évaluation.
Plusieurs systèmes d’impositions furent alors proposés. Le comte Defermon, qui ne voulait voir dans la redevance sur les mines qu’un impôt de quotité, demandait qu’elle fût perçue comme la contribution fon- : cière. Après de longues discussions, on adopta le principe de la redevance sur le produit net ; mais cette contribution ne devait pas dépasser le 1/3 proportionnel du produit des autres « propriétés foncières territoriales ». La nouvelle rédaction n’était pas plus explicite quant à la manière d'évaluer le produit net.
Sur quelles bases allait-on établir l’impôt sur les mines ? Devait-on le faire résulter d’un contrat à intervenir entre le concessionnaire et l'Etat, ou bien la loi allait-elle prendre le soin d’en déterminer l’importance ?
L'accord fut rapide sur ce sujet, et Napoléon, faisant observer que toute contribution était de droit public, déclara que c'était à la loi seule qu’il appartenait d'établir les bases du produit net et que le taux
de impôt serait annuellement réglé par la loi du budget.
L'article 39 de la quatrième rédaction, qui modifiait l’ancien article35, définissaitlaredevance proportionnelle < une contribution annuelle à laquelle les mines seront assujetties sur leur produit net comme les autres propriétés foncieres ». Le produit net devait être établi d’après Jes registres d'exploitation constatant les produits extraits, défalcation faite de tous les frais d’extraction; toutefois, parmi ces frais on devait comprendreles redevances etindemnités dues au propriétaire de la surface.
Le caractère inquisitorial de ce mode de taxation souleva à nouveau de vives protestations, et, dans les articles 38 et 39 des cinquième et sixième rédactions (1), les auteurs du projet proposèrent à nouveau de prendre le produit brut comme base de l’évaluation.
Le texte des dispositions adoptées lors de la cinquième
rédaction passa sans modification dans la sixième rédaction.
(1) Article 38 (5° rédaction) (art. 34 et 35 de la loi). « La redevance « proportionnelle sera une contribution annuelle à laquelle les mines de « houille, les fonderies et usines dans lesquelles on traite directement les « substances minérales seront assujetlies sur leur produit brul.Le produit « brut sera établi dans les registres de vente, certifiés par l’exploitant, « visés par le maire de la commune et vérifiés par le percepteur avec « l'intervention au besoin d'un ingénieur des mines »
Article 39.« La redevance proportionnelle sera réglée chaque année par « le budget de l’État, comme les autres contributions publiques; toutefois « elle ne pourra jamais s'élever au-dessus du 1/60 du produit brut des « exploitations ni être au-dessous du 1/100. Il sera établi une série « décroissante du 1/60 au 1/100, au moyen de laquelle on formera vingt « classes dans lesquelles les exploitations seront rangées en raison de la « nature des mines, de l'importance des travaux, de la facilité ou de la « difficulté des débouchés,de manière que la redevance soit favorable aux « exploitations les plus utiles ou les plus diffit ultueuses. »
YRRIeS :
Les mines sont-elles Sujattes À l'impôt ?
Napoléon mitalors aux voix les trois questions sui-
Gt impôt sent til qu plus du LA du produit net?
Les mineurs pourront-ils faite un abonnement pour avoir pas à rendre chaque année le cempte du produit de leurs mines ?
Ces trois questions furent solutionnées affiematives ment (1).
Le projet fut modifié dans eet esprit, La commission du Corps législatif présenta cependant des observations : d'une part, le mode d'évaluation et de perception sur le produit net présentait un exrgetère inquisitorial ; le produt brut, d'autre part, était une base d'imposition nui- Sible à l'industrie, ear il peut arriver souvent, en effet, que le produit brut ne couvre pas les frais de l’entreprise,
Elle proposait, en conséquence, de remplacer l'artiele 5 par une série d'artieles tendant à déelarer la redevance fire variable depuis 1 frane jusqu'à 15 franes., et à faire déterminer chaque année par le budget de l'Etat le redevance proportionnelle pour la répartie entre tous les départements où it existe des mines en exploitation ; on Supprimerait en outre l'artiele SS, (art. ST de le Ÿ rédaction). comme établissant un mode d'évaluation inquisitorial (}.
Entin, la rédaction de l'article 36 serait moditiée dans
(D Lacs — Ekments &e Commentaire Shane du 13 Fee 18 3 Article Se €Le prodit brat sers SRB Lars les maîtres êe vente, ERURS par l'exsloant, visés bre le maire de à commune et Res cree R& pere avec liaterventios au hesaie d'un ÎRORÈeRE des € ÈS »
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# (ur les ohnervations présentées prutant Ves dernié. s discussions je teste de la sepiiéme rédaction fat mo dé «1 ainsi formulé : | «An, 93, — Les gropriéisires de mines sont tenus Ne de payer à VÉiat mue redevance fixe 1 une redevance ” proportionnelle 2n produit de Vexiraction. » 1 « An, 94, — La redevance proportionnelle ser3 une … « coniribmtion annnelle à laquelle les mines de honille, «es fonderies, 1 usines dans lesquelles on traite dir- « recement les substances minérales sr0n4 ssijeiiies | € « sur leurs produits bruts, »
Us An, 5. — Le produit brut #72 ab d'aprés les | «A regotres de vente certifiés par l'exploitant visés par … « le maire de la communs et vérifiés par le percegienr « avec Vistervention an besoin d'un ingéniens des si- « n6s, »
« Art, #, — La redevance proporsomnelle sera ré-
| « déc chaque année par le bmdgei de l'État, comme les « anires contributions publiques ; toutlois elle ne « pourra jamais s'élever au-dessus de 5°}, du produit « nEt. »
Nous retrouvons ce texte dans la rédaction définitive de la loi dn 21 avril 1810. Mais 5l est 4 remarquer que fanticle 4 seul parle de produit ni, que Vanticle 34 qui définit la redevance proporiionn-ll- dit sale-
ce