‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 22 sur 61 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

ment que celle-ci est une « contribution annuelle à la- « quelle les mines sont assujetties sur leur produit ». Le texte de la Joi de 1810, notons-le. substituait aux mots très précis « leurs produits bruts » qui se trouvaient dans le projet (7° rédaction) une formule beaucoup plus imprécise et plus vague pouvant aussi bien se rapporter aux produits bruts qu'aux produits nets. Toujours est-il que nous retrouvons dans le texte définitif de la loi de 1810 un singulier mélange de la septième rédaction du Conseil d'État et de celle de la commission du Corps législatif ; le Conseil d’État avait simplement transformé l'impôt sur le produit brut en un impôt sur le produit net. Et malgré que la loi de 1810 forme la base de notre droit minier, et à ce titre ait droit à notre respect, il nous faut avouer que sur la matière des redevances elle est fort incomplète et mérite les plus vives critiques.

Ce fut seulement le décret du 6 mai 1811 qui compléta la loi et organisa le système des redevances. Toutefois les dispositions de ce décret n’ont pas suffi à elles seules à régler la matière, et il sera également intéressant pour nous d'étudier, en mème temps que le système de ce décret,les diverses modifications que lui ont fait subir, au cours du x1x° siècle, la Pratique et la Jurisprudence administratives.

S 1. — Produit brut et produit net.

Toute mine est assujettie annuellement à une redevance proportionnelle s’élevant à 5 ‘/, du produit net. Ce produit net s'obtient en défalquant les frais d’extrac-

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tion et les dépenses d'exploitation du produit brut. Pour calculer ce produit brut, on apprécie la valeur des substances extraites pendant l’année qui précède celle au cours de laquelle la redevance devra être payée. - Aussi, dans la pratique, distingue-t-on l’année d’exercice pour laquelle l'impôt est établi, de l’annte de produits d’après laquelle se calcule l'impôt. Ces deux années sont comptées du 1: janvier au 31 décembre.

Mais, comme il peut se faire qu’une concession n’ait été insiituée qu’en cours d'année, il est prescrit dans ce cas (circulaire du 12 avril 1849) de ne calculer la redevance que sur le revenu net présumé de l’année courante.

On agirait de même si une exploitation, suspendue pendant un certain temps, venait à être reprise (circ. du 1” juillet 1877).

La valeur des matières sur le carreau de la mine s’obtient en estimant la valeur des matières extraites, abstraction faite de toutes les opérations destinées à augmenter leur valeur marchande ou nécessaires pour que ces matières soient vendues de suite. On tient compte par conséquent de toutes les matières extraites, mesurées sur le carreau de la mine, sans s’occuper du prix de vente et des frais de transport, La pratique administrative est en conformité avec l’article 33 de la loi du 21 avril 1810.

Ce mode de calcul du produit brut souleva deux sortes de réclamations. Les exploitants demandèrent à l’administration de ne tenir compte que des matières uliles, c’est-à-dire des matières vendues, et de prendre en considération le prix de vente. La circulaire du 6 décembre 1860 accorda satisfaction aux réclamations des concessionnaires et décida qu'on ne tiendrait compte désormais,

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