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pour évaluer la redevance proportionnelle, que deei matières vendues et des prix de vente.
Nous reviendrons ultérieurement, d’ailleurs, sur cette circulaire quand nous étudierons les dépenses à déduire du produit brut pour trouver le produit net imposable.
Décret du6 mai 1811. — La loi de 1810 ne s'explique pas sur la procédure à suivre pour la détermination du produit net. C’est le décret de 1811 qui a comblé cette lacune et qui en a posé les bases. Les opérations relatives au calcul annuel de la redevance proportionnelle trouvent leur base et leur point de départ dans une déclaration du concessionnaire. Aux termes de l'arlicle 27 du décret de 1811, en effet, le concessionnaire ou l’usufruitier est tenu de remettre au secrétariat de la Préfecture, avant le 1% mai de chaque année, la déclaration détaillée du produit net imposable de son exploitation, sinon l'appréciation aura lieu d'office.
Cette déclaration contiendra un chapitre de receltes et un chapitre de dépenses, dont la comparaison donnera le produit net. Le Préfet la transmettra à l’Ingénieur en chef des mines pour être remise à l’Ingénieur ordinaire. Celui-ci préparera pour chaque mine exploitée un état d'exploitation, destiné à recevoir « les avis, observations, et décisions des différentes autorités qui concourent au travail (1) »,en ce qui concerneles déclarations du concessionnaire.
Un comité de proposition, composé de l’Ingénieur des mines, du maire et des adjoints de la commune, el de deux répartiteurs les plus fort imposés (rouage inutile supprimé par le décret du 8 septembre 1899) reçoit la
(1) AGuizzon, p. 419.