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déclaration ci-dessus, consulte l’état d'exploitation, entend les concessionnaires, et propose enfin une évaluation pour le produit net imposable.
Ce comité de proposition prend en outre l'avis de l'ingénieur des mines et celui du directeur des Contributions directes ; il y joint ses observations et transmet au préfet la matrice du rôle préparé par l’ingénieur en y laissant en blanc la colonne de l’évaluation définitive du produit net imposable.
Ces travaux sont soumis alors à un comité d’évaluation composé du préfet, de deux membres du Conseil général, de l'ingénieur des mines, du directeur des Contribulions directes et de deux principaux propriétaires de mines du département désignés par le préfet.
Longtemps ce comité a statué souverainement au regard de l’Administration sur la fixation du revenu net imposable ; seul l’exploitant pouvait recourir à la voie contentieuse contre les décisions de ce comité et adresser des demandes en décharge ou en réduction. L’Administration devait subir les évaluations mème inexactes, sans pouvoir en provoquer la réformation ; c’est du moins ce qui résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il est à remarquer que, d’après la composition mème de ce comité, le préfet, qui dispose en somme des quatre voix des conseillers généraux et des concessionnaires qu'il choisit discrétionnairement (1), pouvait à son gré former la majorité; il est arrivé que, pour des raisons particulières, des préfets ont fait opposition aux propositions des ingénieurs des mines et du directeur des Contributions directes.
(1) D'ailleurs, des sept membres du Comité, quatre n'appartiennent pas à l'Administration. (AGurzLon, note 1, page 419.)
De cette façon de procéder, il résultait qu’en général les décisions étaient favorables aux exploitants et tendaient manifestement à abaisser le taux de la redevance proportionnelle, ce qui occasionnait des pertes pour le Trésor. |
Un remaniement du décret de 1811 dans un sens favorable aux intérêts du Trésor était nécessaire, et l’on ne peut que s'étonner du long silence de l’Administration au regard de ce décret qui la maintenait dans une situation tout à fait défavorable.
C’est le décret du 11 février 1874 qui est enfin venu modifier les dispositions du décret du 6 mai 1811 et accorder à l’Administration « un surcroît de garanties contre les erreurs possibles des comités d'évaluation ».
Décret du 11 février 1874. — Ce décret autorise l'Administration à se pourvoir (comme l'exploitant luimême) devant l’autorité supérieure pour contester les décisions du Comité d'évaluation, mais seulement au cas de désaccord survenu entre le Comité et le directeur des Contributions directes (1). Dans ce cas, le préfet statue sur avis motivé du directeur des Contributions directes et de l’ingénieur des mines, et, si l'avis du préfet n’est pas conforme à leurs conclusions, il en est référé au ministre des Travaux publies, lequel statue après s'être concerté avec son collègue des Finances. C’est ce chiffre définitivement fixé par le ministre qui forme l’assiette de la redevance proportionnelle et sert de base à la perception de l'impôt de à °/..
(1) Le décret de 1874 n'exige que l'avis du directeur des Contributions directes, mais des instructions ministérielles ont prescrit au préfet de provoquer en pareil cas lavis de l'ingénieur des mines.(AGuiLLon, p. 419, note.)
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Par contre, si l’avis du Comité d'évaluation est conforme à celui du directeur des Contributions directes ou de l'ingénieur des mines, les décisions du Comité sont définitives à l’égard de l'Administration (1).
Le décret de 1811 parle du travail d'imposition mais sans indiquer d’une façon précise « à quelles sources les comités de proposition et d'évaluation doivent puiser la détermination du produit net de chaque mine ».
Il importe donc de bien préciser l’étendue des pouvoirs de l'ingénieur des mines et des agents des Contribulions directes daus ce travail. « La question est simple au fond, dit M. Aguillon, ni les uns ni les autres n’ont le moindre pouvoir d'investigation dans les livres, registres et comptabilité de l’exploitant. Celui-ci n est pas autrement lenu que par sa conscience de la véracité de la déclaration qu'il envoie... aucune sanction n’atteint l’absence de déclaration (2).» C’est donc par appréciation seulement que les ingénieurs ou les agents des Contributions directes pourront formuler leurs avis ; ils pourront recourir à tous les renseignements officieux, à toutes les investigations qu’ils jugeront utiles, sauf en ce qui concerne la production des livres.Cependant lesexploitants pourrontspontanément, soit pour éviter des contestations possibles, soit pour « combattre l'appréciation des Comités (5), produire leurs livres, mais en aucun cas on ne pourra les y conitraindre. Sur ce point, d’ailleurs, le législateur de 1810 a été absolument aftirmatif, et sa pensée fut nettement
(1) Confirmé par un arrêt au Conseil d'État, 15 novembre 1878. Rec., p. 887.
(2) AGuILLON, p. 420.
(3) Bury, t. [, n° 404.
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formulée par Stanislas de Girardin dans son rapport au Corps législatif : « Les perquisitions et les recherches dans les registres des exploitants ne peuvent avoir lieu, et s’ils sont quelquefois dans le cas de le produire pour établir leurs réclamations, ce sera volontairement de leur part et cela n’aura lieu que rarement ; cette présentation de registres offre dans cette circonstance peu d'inconvénients, tandis qu’il y en aurait de très graves pour le commerce s’il avait fallu les iaisser parcourir par tous les agents des contributions publiques. »
Il reste donc que le préfet et l'ingénieur des mines pourront réunir à l’avance tous les renseignements qu'ils jugeront nécessaires tels que : produit brut de chaque mine, valeur des matières extraites, élat des travaux souterrains, contrôle des ouvriers, situation plus ou moins prospère de l’établissement. Le comité d’évaluation devra tenir compte de tous ces renseignements pour dresser les états d'exploitation et la matrice du rôle de chaque mine. Ces pièces seront ensuite déposées chez le directeur des Contributions directes pour servir à la confection des rôles.
Décret du 8 septembre 1899. — On critiquait vivement la manière défectueuse dont opéraient presque partout les comités de proposition et d'évaluation. Beaucoup d'entre eux ne fonctionnaient plus ; la grande majorité se bornait à émettre des avis sans utilité. Le décret du 8 septembre 1899 réalisa le vœu des concessionnaires, en supprimant ces comités dont la disparition devait réaliser pour tous une notable économie, sans préjudice possible pour le Trésor. Depuis le 1” janvier 1900, la proposition d'évaluation du produit net est faite par l’ingénieur des mines de la circonscription,
qui seul procède à cette évaluation, soit d'office, soit sur la déclaration du concessionnaire que lui transmet la Préfecture (1).
S 2. — Nature du produit net.
La difficulté était précisément de déterminer le produit net imposable. Le décret de 1811, comme la loi de 1810, en avait formulé le principe, sans s'étendre davantage sur les éléments constitutifs du produit brut et du produit net.
On a reproché vivement aux actes législatifs de 1810 et de 1811 cette sobriété de disposition. L'idée maîtresse du législateur de 1810 était, disait-on, d'assimiler la propriété de la mine à celle du sol; il convenait donc en raison de cette similitude que dans la loi sur les mines, comme dans celle sur l’impôt foncier, il y eût des règles fixes d'évaluation du revenu imposable.
Cependant, il est à remarquer qu’en cette matière, il pouvait être périlleux de poser des règles trop précises qui, en un moment donné, n’eussent plus cadré avec les faits. La situation des mines était d’ailleurs fort différente, et c'était assimiler la redevance proportionnelle à un « revenu fictif et de convention » que d'évaluer le produit net d’après des règles fixées a priori.
Il pouvait donc sembler naturel de préférer, puisqu’elle était possible, l'évaluation directe et individuelle du produit net pour chaque exploitation. C’est en ce sens, d’ailleurs, que furent établies les dispositions du décret de 1811 qui prescrivirent de rechercher pour
(1) Sénéchal, p. 68.