‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 25 sur 61 · SD · texte numérisé non relu

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« chaque exploitation le produit net annuel (1). »

Que fallait-il entendre par produit net d’une exploitation, et de quels éléments devait-on en déduire le produit net imposable ? Le décret de 1811 manque complètement de détails sur la question. Il semble néanmoins avoir été rédigé dans un esprit encore tout imprégné des idées qu'avait fait naître la discussion de la loi de 1810 : d’une part, on essayait d'adapter aux mines le système préconisé par la loi du 3 frimaire an VII concernant l’évaluation du revenu net imposable des propriétés foncières, et d'autre part, on cherchait à soustraire l’exploitant à toute mesure arbitraire ou inquisitoriale pour tout ce qui touchait à son imposition.

On discuta tant, qu'on en arriva tout naturellement à la solution qu’on voulait éviter, et le revenu net imposable tel que l’établissait ce décret, loin d’avoir le caractère « d’un impôt sur le bénéfice réalisé », ne devait pas être autre chose qu’un revenu fictif et de convention fixé par voie d’appréciation, surtout quand le concessionnaire négligerait de faire une déclaration (2).

Nous trouvons d’ailleurs une confirmation de cette idée dans la circulaire du 26 mai 1812 qui, la première, était un peu plus explicite et donnait quelques détails sur l’établissement de la redevance. « Il n’y aura pas lieu, expliquait-elle, de tenir compte parmi les dépenses à déduire du produit brut de celles de premier élablissement ou qui ont été faites dans la vue de plus

(1) De Sanoy. — La redevance proportionnelle sur les mines, Revue de la législation des mines.

(2) AGuiILLON, p. 387.

Du QUE

grands produits et pour assurer l’existence des mines pendant un temps déterminé. »

Il n’y avait là qu’une application à la redevance proportionnelle des principes posés en matière de contribution foncière par l’article 56 de la loi du 3 frimaire an VII, iequelétablissait leprincipe que «la détermination du revenu imposable des terres labourables doit se faire en supputant la valeur du produit brut au total qu’elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux, ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays avec les alternats et assolements d'usage (1) ».

S 3. — Calcul du produit brut, et évaluation des dépenses à en déduire pour obtenir le produit net.

La loi avait fixé la base et la quotité de l'impôt. L’Administration devait en assurer l’équitable application aux contribuables ; dès lors, elle ne pouvait se dispenser d'intervenir pour tracer à ses agents le cadre, l’ordre, les éléments essentiels de leur travail.

Cette intervention a trouvé son expression, à diverses époques, dâns des circulaires ministérielles dont l'importance est considérable.

Les premières de ces circulaires ont suivi de près la promulgation de la loi de 1810. Elles sont du 3 août 1810 et du 26 mai 1812 (2).

(1) AGuILLON, p. 388, note |.

(2) DE Sancx. — La redevance proportionnelle sur les mines. Revue

de la Législation des mines, 1887.

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