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De l’étude de ces documents, il ressort que l'impôt devait atteindre les matières à mesure de leur extraction et porter sur la valeur nette, prise sur le carreau de la mine, des produits extraits. La détermination du produit net imposable s’obtenait ensuite fort simplement en retranchant du chiffre du produit brut celui des dépenses effectivement supportées.
Mais les discussions de la loi de 1810 étaient encore trop récentes, et le Conseil d'État, poursuivant son désir d'assimilation plus complète entre la propriété de la surface et celle du tréfonds, indiqua nettement dans la circulaire du 26 mai 1812 qu’il convenait d'entendre la valeur nette imposable des produits extraits d’une mine comme le revenu net imposable des terres en matière de contribution foncière.
Pour avoir le produit net imposable de la valeur brute des produits sur le carreau de la mine, il fallait seulement retrancher les vrais frais d'extraction faits sur l'exploitation et dans l’année courante, sans souci des « travaux et dépenses extraordinaires ». Les dépenses de premier établissement n'étaient pas admises, en sorte que la redevance proportionnelle était à proprement parler perçue uniquement d’après un revenu net fiscal, fixé par appréciation administrative. On comprend assez difficilement la raison qui poussait l’Administration à ne pas tenir compte des frais d'exploitation autres que les frais d'extraction, puisqu'ils contribuaient pour la plupart à accroître la richesse minérale, et à ce titre méritaient d’être pris en considération dans la fixation de la redevance proportionnelle.
C'est aux circulaires de 1810 et de 1812 qu'il nous faut attribuer la rigueur excessive de ces dispositions ; elles sont d’ailleurs tombées depuis longtemps dans
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l'oubli et appartiennent à une époque d'expérience incomplète et de tâtonnements.
Cependant, par l’excès de leur caractère de fiscalité, elles firent naître de nombreuses réclamations, et l’Administration dut songer à poser dans de nouvelles circulaires « des règles d'évaluation plus complètes, conformes aux données de l'expérience, inspirées par un véritable esprit d'équité (1) ».
La première de ces circulaires est celle du 12 avril 1849. Cette instruction est demeurée fondamentale, car elle ouvre une période nouvelle. L’Administration, en effet, tient un plus grand compte du bénéfice réalisé par le concessionnaire, et la détermination du produit net ne se déduit plus d’une « appréciation de senliment ». On ne saurait cependant considérer ce produit net autrement qu'un revenu fiscal, car la redevance proportionnelle continue à porter sur les produits extraits et non sur les produits vendus.
Le produit net imposable étant la résultante du produit brut (actif) et des dépenses d’exploitation (passif) comparés entre eux, il fallait déterminer le produit brut, puis en défalquer toutes les dépenses relatives à l'exploitation proprement dite suivant leur coût réel. Le produit brut s'obtiendra en relevant les quantités de matière minérale extraites pendant l’année, lesquelles seront estimées d’après la valeur marchande sur le carreau de la mine.
Quant aux dépenses à admettre, la circulaire du 12 avril 1849 les classe en douze catégories, ramenées à
(1) DE Sanay, p. 201.
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quatre par M. de Sancy dans un article paru en 1887 sur la redevance proportionnelle des mines (1).
1° Frais Généraux.
Frais d'Administration. M) Frais de bureau.
2° Dépenses du personnel |
« ) Salaires d’ouvriers, ouvrier.
H) Premier établissement de machines, appareils et moteurs.
I) Premier établissement de puits, 3° Frais de premier éla- galeries, et autres ouvrages d’art. blissement. K\ Premier établissement des bâtiments d'exploitation.
L) Premier établissement des voies de communication.
B) Achat et entretien de chevaux servant à l’exploitation.
C) Entretien de tous les travaux souterrains de la mine (puits,
De À , | galeries, ouvrages d'art).
4 Frais d'entretien et dé- D) Mise en ne et AA des PENSÉES courantes relati- moteurs, machines et appareils. ves au matériel d’explor- E) Entretien des bâtiments de l’extation. ploitation.
F) Entretien et renouvellement de l’outillage proprement dit.
G) Entretien des voies de communication.
Toutes les dépenses, autres que celles indiquées, devaient être rejetées.
Le principe de la redevance proportionnelle toutefois reste celui que le décret de 1811 a posé, et la circulaire du 12 avril 1849 ne comporte d'innovation que sur deux points :
{° Les dépenses de premier établissement (H à L)
(1) Revue de la Législation des mines, 1887, p. 201.
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seront désormais précomptées en totalité pour l’année dans laquelle elles ont été faites, sans donner lieu soit à un report, soit à un prélèvement par annuité au cas où elles excéderaient la valeur du produit brut.
2° Les frais d'établissement et d’entretien des voies de communication ne pourront être déduits de la valeur du produit brut que si elles font partie intégrante de la mine, c'est-à-dire toutes les fois que le transport ne modifiant pas le prix de la substance minérale, permettra de considérer la gare comme le réel carreau de la mine.
Circulaire du 6 décembre 1850. — La précédente circulaire avait apporté dans l’ensemble du travail des redevances de considérables améliorations, mais ne s’expliquait pas sur certaines questions de détail encore peu nettes dans l’esprit des ingénieurs et des comités d'évaluation. La circulaire du 6 décembre 1850 est venu préciser tous ces points et élargir les prescriptions concernant les dépenses à défalquer du produit brut.
Désormais on compte en outre de la liste admise:
1° Les frais d'occupation temporaire des terrains. — Ces frais d’ailleurs étaient virtuellement comptés parmi les dépenses d’entretien, énoncés aux catégories C, E, G de la circulaire de 1849, mais seulement quand les terrains étaient occupés par des travaux souterrains, des batiments d’exploitation ou des voies de communication. Il en était de mème des indemnités pour dommages occasionnés par les éboulements eteaux de mine, qui rentraient dans la catégorie « Entretien des travaux souterrains. »
2° a) Les frais de direction etfrais généraux réduits au strict nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise.
b) Les frais auxquels donne lieu la vente hors du carreau de la mine (salaires de garde-magasins, mesureurs, manœuvres), mais seulement quand les lieux de dépôt où s'opère la vente sont réunis au carreau par des voies de communication qui en font partie intégrante, en sorte que le prix de vente à ces lieux de dépôt et sur le carreau mème soient identiques.
Ces frais rentrent dans la catégorie M de la circulaire du 12 avril 1849.
3° Les prix des acquisitions de terrains seront comptés, mais à la condition formelle que les concessionnaires justifieront de l’appropriation de ces terrains à certaines destinations (catégories H, 1, K, L. circulaire de 1849). Toutefois, seules rentreront dans la catégorie L les voies de communication pour lesquelles l'exploitant pourra requérir l’expropriation.
4° Les secours donnés aux ouvriers blessés, soit en visites médicales, soit en médicaments, sur les travaux.
Parmi les dépenses qu’il n’y avait pas lieu d’admetire en défalcation du produit brut, outre celles prévues par les circulaires de 1812 et de 1849, tels que les intérêts d'emprunt, de mise de fonds ou de capitaux engagés dans l'entreprise, les frais de chargement de la matière extraile, les redevances et indemnités dues aux propriétaires de la surface, inventeurs, exploitants voisins, à raison de recherches ou de travaux, la nouvelle instruction ministérielle de 1850 ajoutait :
1° Les dépenses pour secours aux ouvriers et à leurs familles faites spontanément par les concessionnaires.
2° Les pertes de place, frais de voyageurs, et autres frais analogues étrangers au prix convenus entre l’acheteur et le concessionnaire.
Un arrêt du Conseil d'État du 7 mai 1857, interpré-
tant la circulaire du 6 décembre 1856, écartait en outre du compte des dépenses d’exploitation à déduire du produit brut :
a) Les subventions payées pour l’entretien des chemins vicinaux en vertu de l’article 14 de la loi de 1836.
b) Les secours extraordinaires distribués aux ouvriers à raison de la cherté des subsistances.
c) Les gratifications accordées à titre d'encouragement ou à l'occasion d’une fète.
d) Les frais d'entretien des écoles d'instruction primaire pour les ouvriers ou leurs enfants.
Circulaire du 6 décembre 1860. Les instructions de 1849 et de 1850 avaient apporté quelques adoucissements aux règles posées par le décret de 1811 pour le calcul du produit net. Mais, l'esprit de l’Administration qui les avait élaborés élait encore trop préoccupé de sauvegarder les intérêts du Trésor; aussi provoquèrent-elles des réclamations incessantes et nombreuses chez les exploitants de mines qui se plaignirent de voir rejeter des dépenses d'exploitation et des frais auxquels, en réalité, ils ne pouvaient se soustraire (1). M. Busson, se faisant l’écho de ces revendications, avait, lors de la discussion du budget de 1861, présenté au Parlement un amendement tendant à ce que dorénavant « l'Administration des mines pût par de simples instructions concertées avec l’Administration des Finances apporter dans le calcul du revenu net tous les tempéraments que le texte de la loi n’interdirait pas (2) ».
Sur ce point, en effet, les concessionnaires ont à
(1) Duponr. — Circulaire relative à la redevance proportionnelle, p. 486. (2) Moniteur, 1860. Discussion du budget de 1861, p.486.
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subir une situation exceptionnellement défavorable, car l’État joue vis-à-vis d'eux le rôle d’un associé qui, non seulement risque de ne pas gagner quandil n’y a pas de produits, mais encore, qui ne risque jamais de perdre.
Les concessionnaires demandaient en conséquence que l’on admiît, outre les frais d’extraction, toutes les dépenses relatives à l’exploitation proprement dite. Ne devait-on pas, en effet, considérer comme une augmentation desalaire les dépenses que nous avons mentionné comme devant être proscrites du compte à déduire, aux termes du décret de 1857? Il était évident que les « secours distribués aux ouvriers à raison de la cherté des subsistances, les rémunérations accordées accidentellement par encouragement ou à l’occasion d’une fête, l’entretien des écoles » étaient relatifs à l’exploitation, puisqu'ils avaient pour résultats d'améliorer le sort des ouvriers, de stimuler leurs efforts et de les attirer vers les travaux des mines.
Il était juste aussi de tenir compte aux exploitants des intérêts d'emprunts, d'actions, en un mot de tous les capitaux engagés dans l’entreprise. D’ailleurs, de ce qu'une mine donne un produit net, on ne saurait en déduire qu’elle est en bénéfice ; en conséquence, il importait d'adopter un mode d'imputation plus large, plus libéral des dépenses sur le produit brut. Il fallait au moins, ainsi que le demandait M.Dalloz à la Chambre des Députés, « déduire du produit brut pour obtenir le produit net tout ce qui était dépense amenée directement ou indirectement par les nécessités d’exploitation, de vente des produits, de conservation et de plus-value de la mine ».
L'Administration se déclara disposée à apporter dans le calcul du revenu net tous les tempéraments possi-
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bles, et l’objet de la circulaire du 6 décembre 1860 fut, non seulement d'étendre considérablement la liste des dépenses à admettre au compte des frais d'exploitation, mais de modifier entièrement les règles qui présidaient à l'évaluation du revenu net imposable. |
Les concessionnaires avaient élevé des plaintes sur trois points principaux :
1° Le produit brut des mines s’établissait jusqu'alors d'après les quantités extraites pendant l’année, sans tenir compte du chiffre des ventes.
L’Administration décida « qu’à l’avenir le calcul du produit brut se ferait d’après les quantités vendues, sauf à considérer comme vendus les produits envoyés à de grandes distances ou dans des entrepôts où généralement il serait impossible de les suivre ».
2° Sur le vœu des exploitants, le produit brut se calculera, non plus d’après le prix des matières extraites sur le carreau de la mine, mais d’après les prix « sur les lieux mêmes, où les ventes se seront effectuées ». Toutefois, l’ancien mode d’évaluation sera conservé « dans tous les cas où il s’agira de vendre à l'étranger, à cause de l’impossibilité de contrôler le prix de vente».
3° La circulaire de 1860 admettait enfin que, dans l'évaluation du produit brut, on tint compte de certaines dépenses qui jusqu'alors n'étaient pas considérées comme des dépenses d’exploitation (1).
(1) a) Etablissement ou entretien par le concessionnaire des voies de communication propres à faciliter des débouchés aux exploitations, même quand elles ne feront pas partie intégrante de la mine ;
b) Les subventions pour chemins vicinaux ;
c) Les frais d'entrepôt, de transport ef de vente ;
d) Pertes de place. Frais de voyages ;
e) Secours donnés aux ouvriers infirmes ou à leurs familles, même s’il
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Circulaires des 7 février, 21 mars et 1° juillet 1877. — Les circulaires de 1877 sont venues réagir contre les prescriptions trop libérales de la circulaire de : 1860 et ont restauré l’ancien mode de calcul du revenu brut d’après la totalité des produits extraits. Le Conseil d’État, en effet, se refusa à sanctionner les règles nouvelles, et reconnut qu'il y avait lieu, en droit et en principe, de revenir au régime antérieur (1). Depuis 1861 en effet, le calcul du produit net présentait cette anomalie que la valeur du produit brut s'évaluait sur les quantités vendues pendant l’année, tandis que Lks dépenses d'exploitation ne pouvaient nécessairement s'établir que d’après les quantités extraites. Il se produisait donc ce fait qu’une mine en déficit pouvait normalement, par suite de la vente d’un stock de l’année précédente, ètre déclarée en bénéfice.
Aussi fut-on unanime à revenir à la jurisprudence antérieure à 1860, et on décida, ainsi que l'avaient fait de nombreuses instructions, « que la redevance proportionnelle devait porter sur la totalité des produits extraits, les droits du Trésor étant absolus et indépendants de l’usage qu’il plaisait au concessionnaire d'une mine de faire des produits ». On en revint à calculer la valeur des produits extraits d’après les prix de vente de
s'agit de secours fournis à raison d'accidents arrivés hors des travaux ; fi Rémunérations accordées en certaines occasions aux mineurs ;
q) Frais d'écoles destinées aux enfants des ouvriers ;
h) Indemnités tréfoncières, soit en argent, soit en nature, que les actes de concessions obligent les concessionnaires à payer aux propriétaires de la surface (Art. 6 à 42. Loi du 21 avril 1810),
(1; Il convient de noter que ces circulaires en revenant au mode de calcul du produit brut, établi par les instructions antérieures, ont fait subir des pertes au Trésor. Un certain nombre de mines se (rouvaient en effet, posséder en magasin un stock qui avait échappé à l'impôt,
la substance minérale sur le carreau de la mine, et l’on rejeta du compte d'exploitation les dépenses concernant:
a) Les frais d’entretien et d'établissement des voies de communication qui ne font pas partie intégrante de la mine ;
b) Les subventions pour chemins vicinaux ;
c) Les frais de transport, d’entrepôt et de vente;
d) Les pertes de place et frais de voyages.
En outre des dépenses à déduire prévues par les circulaires de 1849 et de 1850. l'instruction de 1877 maintenait cependant :
a) Les secours donnés aux ouvriers ;
b) Les rémunérations accordées aux mineurs ainsi que le charbon distribué ;
c) Les frais d'écoles ;
d) Les indemnités tréfoncières.
Cette circulaire comportait enfin une innovation ; parmi les dépenses servant à établir le compte de la redevance proportionnelle, on devait admettre désormais en totalité les frais de construction et d'entretien des maisonsouvrières, quijusqu’alors n'étaient comptées que pour moitié, et ajouter au chapitre des recettes de l'exploitation les loyers des dites maisons.
Circulaire du 10 février 1897. — Cette circulaire réglemente à nouveau le calcul du produit brut. Pour obtenir la valeur du revenu brut, on multiplie le total des produits de la mine par le prix de ces produits. Il n’y aura pas lieu, toutefois, de comprendre parmi les produits bruts de la mine « les recettes qui proviennent aux concessionnaires des loyers et revenus de leur domaine privé ou d'opérations financières, fussent-elles faites avec les capitaux servant à l'exploitation ».
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Par contre, on tiendra compte de toutes « les recettes accessoires perçues à l’occasion d’objets faisant partie de l’exploitation elle-même et dont les dépenses de premier établissement et d'entretien doivent ètre déduites du produit brut pour le calcul de la redevance ».
Circulaire du 5 mai 1899. — Cette circulaire abroge les dispositions de la circulaire de 1849, en ce qui touche à la nomenclature des dépenses à répartir pour faciliter la vérification des déclarations et simplifier les écritures.
Il appartiendra désormais aux exploitants de s’entendre avec les ingénieurs « sur la forme la mieux appropriée que devra revêtir dans chaque cas la déclaration », afin de se prêter à une vérification sûre et rapide.
Tel est, brièvement résumé, l’ensemble de la réglementation qui actuellement préside à l’évaluation du produit net. Pour obtenir ce produit net imposable, il suffit de retrancher du produit brut fixé au préalable le montant des dépenses à défalquer. Aujourd’hui cependant, les concessionnaires voudraient que l’Administration se dégageàt entièrement de cette notion de la redevance proportionnelle d’après un revenu fiscal, pour se rapprocher davantage de la redevance établie sur le bénéfice réalisé. Il serait à désirer qu’une loi nouvelle fasse droit à ces réclamations dans l'intérêt de l’industrie minière (1).
(1) Bior., — De la propriété des mines et de ses rapports avec la propriété superficiaire,
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S k. — Jurisprudence du Conseil d'Etat.
Les instructions précédentes ont eu pour but de fixer ‘les règles à suivre, d'indiquer aux agents et aux comités chargés d’asseoir la redevance les solutions à faire prévaloir en cas de contestation. Mais les ministres qui les avaient élaborées n’avaient pas mission de trancher les litiges qui pouvaient s’élever entre l'État et les particuliers. Au Conseil d’État était réservée la tâche de prononcer sur les points contestés avec l'autorité d'une juridiction souveraine (1).
Des dispositions de la loi de 1810 et du décret-loi de 1811 se dégagent deux idées primordiales : d’une part, individualité des concessions au point de vue de l’imposition de la redevance, d'autre part, annualité de l'impôt.
Le Conseil d’État a consacré ces deux principes :
Individualité des concessions. — Ce premier principe conduit à considérer chaque mine concédée comme un contribuable distinct, qui doit être imposé individuellement. Il faut normalement en déduire que, si un concessionnaire ou une société de mines réunit plusieurs concessions, il y a lieu d’établir un compte d’exploitation séparé pour chacune d’elles. Chaque concession est imposée proportionnellement à son revenu net; celles qui ont réalisé un produit sont imposables à la redevance proportionnelle; celles qui sont en perte en sont exemptes.
On ne saurait en aucun cas compenser les pertes de s
(1) De SANcx, p. 204.
unes avec les gains des autres et imposer un produit net moyen (1).
Annualité de l'impôt. — La redevance proportionnelle est « une contribution annuelle à laquelle les mines seront assujetties sur leur produit », dit l’article 34-2° de la loi de 1810. Le compte d'exploitation, en conséquence, ne doit comprendre que lesrecettes et Les dépenses effectuées du 1‘ janvier au 31 décembre de l’année écoulée. Si l’exploitation s’est soldée par du bénéfice, celui-ci servira de base à la redevance ; si au contraire elle a subi des pertes, il ne sera point dû de redevance proportionnelle. Le compte d’exploitation demeure irrévocablement clos et, en aucun cas, il ne pourra y avoir lieu à un report d’une année sur la suivante. Les pertes subies pendant un exercice ne pourront jamais être admises « en déduction des bénéfices donnés par les exercices ultérieurs ».
La conséquence logique de ce principe sera évidemment de faire subir des pertes sèches au Trésor (2), toutes les fois qu'il n'aura saisi comme produit brut qu’une partie de la matière imposable. Il lui sera impossible, en eilet, de récupérer le restant de ce qui pourrait lui être dû, en frappant de l'impôt, pendant une ‘année ultérieure, les produits qui y auront échappé antérieurement.
Le Conseil d’État a fait application de cette règle aux exploitants, et, dans plusieurs arrèts, (3) décide que les
(1) Conseil d'État, 21 décembre 1861. Houillères de l'Aveyron. Rec p. 920.
(2) C'est ce qui est arrivé à la suite de la circulaire du 6 décembre 1860,
(3) G. d'État, 7 mai 1880. D. P. 81.3.57 (Mines de la Grand’ Combe. Mine de Moktla-el-Hadid); 9 juillet 1880. D. P, 81.3.57-58, (Compagnie de Saint-Gobain).
dépenses, mème celles de premier établissement telles que travaux de forage, acquisition d'immeubles, etc., devront être mises en totalité à la charge de l’exercice durant lequel elles ont été effectuées, et qu’elles ne pourront être reportées, au cas où elles excéderaient le produit brut, du compte d'exploitation de l'exercice actuel sur ceux des exercices suivants.
Cependant, si l’exploitant, au lieu de payer en une fois une acquisition, s’est arrangé pour échelonner ses paiements par annuités, chaque annuité s’imputera sur le compte d'exploitation de l’exercice pendant lequel elle aura été payée, sans qu'il y ait à mentionner le prix total de l’acquisition sur le compte d’exploitation de l’année où elle aura eu lieu (1).
Telles sont les règles établies par le Conseil d’État qu’il nous fallait rappeler avant d'étudier sa jurisprudence en ce qui concerne la détermination du produit brut, et l'évaluation des dépenses d’exploitation.
A, — Détermination du produit brut.
« Le produit brut d’une mine doit être établi en prenant pour base les quantités de matières minérales extraites dans l’année, et en y appliquant le prix marchand de ces produits, d’après leur valeur sur le carreau de la mine. » Telle est la règle énoncée dans la circulaire du 12 avril 1849 et consacrée par une longue série d’arrèts du Conseil d’État.
(1) C. d'État, 9 janvier 1874 (Blanzy\, D. P, 75.3.1; 21 novembre 1874 (Chagot et Cie), D. P. 85.5.315.
Cette règle fut longtemps considérée comme fondamentale ; cependant, en 1860 l’Administration tenta d’établir un régime différent. La circulaire du 6 décembre 1860, en effet, prescrivit de calculer dorénavant le produit brut « sur les matières vendues dans l’année ». Les concessionnaires voient leurs charges diminuées et mieux réparties, puisqu'ils ne doivent s'acquitter de la redevance proportionnelle qu'au fur et à mesure de la réalisation des receltes, ce qui au restant était peu avantageux pour le Trésor.
L'application pratique fit naître des difficultés imprévues.Le nouveau mode de calcul portait un sérieux préjudice à certaines mines ne donnant qu'une production intermittente. Admettons, en effet, qu’une mine n’ait rien vendu pendant deux ans, et que pendant une troisième année, elle ait écoulé tout son stock, elle ne paiera pour ces deux premières années aucune redevance ; mais si ces deux années sont soldées en perte, comme les concessionnaires ne pourront reporter sur le compte d'exploitation de la troisième année les excédents de dépenses, ils devront pour cette troisième année payer une redevance dont le chiffre sera très supérieur à celui qu'elle aurait dù atteindre, si les recettes et les dépenses avaient été réparties sur les trois exercices (1).
Un cas se présenta en 186%, à l’occasion de la redevance imposée à la mine de Saint-Georges d'Hustières (Savoie). Le Conseil d'État reconnut, en ce qui concerne la situation de cette mine, que « calculer le produit sur les ventes de la dernière année, en défalquant seule-
(1) DE Sancy, p. 208.