‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 27 sur 61 · SOU · texte numérisé non relu

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ment les dépenses de cette même année, c’eût été netenir compte que d’une partie des frais d'extraction » Résultat inadmissible et illogique en soi. Le Conseil d'État, considérant d’ailleurs que l'extraction et la vente étaient deux faits distincts sans aucun lien de corrélation, qu'il y avait une anomalie à vouloir « établir le bénéfice industriel de l’exercice en calculant la recette sur le chiffre des ventes et la dépense sur les frais d'extraction, était nécessairement amené à adopter des règles différentes selon que les mines progresseraient régulièrement ou donneraient des produits intermittents, ou alors à renoncer à appliquer le mode de calcul établi par la circulaire de 1860. C’est d’ailleurs à cette dernière opinion qu'il s’est rallié, en refusant de sanctionner l'innovation de la circulaire de 1860 et en revenant au mode jusqu'alors suivi, c'est-à-dire à calculer le revenu imposable d’une mine d’après le chiffre des produits extraits (1).

Pour chiffrer le produit brut, il suffit, quandla quantité de tonnes extraites est connue, d'évaluer cette masse de matières minérales. Le compte du produit annuel de l'exploitation doit donc porter sur la masse des extractions, abstraction faite des ventes. La circulaire de 1860 ne prenait en considération que le relevé des prix de vente dûment vérifiés. C’était là un système simple, ayant l’avantage de reposer le plus souvent sur des données exactes etévitant de nombreuses contestations, mais en opposition nette avec le principe que «le pro-

(1) C. d’État, 30 juin 1866 (Saint-Georges d’Hustières), Rec. p. 743 ; 26 décembre 1879 (Cie d’Aniche), D.P. 80.3.53; 7 mai 1880 (Mokta-el-Had), D.P. 1851.3.57.

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duit d'une mine doit être calculé d’après la valeur des matières extraites sur Le carreau de la mine ». Re

Une jurisprudence constante et presque aussi ancienne que la loi de 1810 a d’ailleurs fortement étayé cette pratique, que préconisait la circulaire du 12 avril 1849. L’/Administration, qui en 1860 s’en était écartée, est revenue aux anciens principes, sous l'influence du Conseil d'État, dans les circulaires de 1877.

La solution, aujourd’hui définitivement admise, est que, pour obtenir le produit brut, il faut évaluer les produits extraits sur le carreau de la mine. Les expéditions hors du carreau constituent desopérations commerciales étrangères à l’extraction et dont,par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la redevance proportionnelle (1).

Mais que faut-il, tout d’abord, entendre par produit extrait en matière de redevance?

Tout minerai extrait, avant d’être livrable au commerce ou de pouvoir être consommé en nature, doit subir une préparation mécanique, ayant pour objet de le trier et de l’enrichir. Cette opération souvent peut être suivie d'une série de manipulations sidérurgiques, telles que fonte, grillages, etc. Les dépenses relatives aux grillages de certains minerais rentrent dans la catégorie des dépenses d'exploitation pour l’établissement de la redevance proportionnelle et doivent être déduites du produit net de la mine (2).

Les combustibles, de leur côté, sont criblés et lavés,

(1) C. d'État, 21 janvier 1899. D. P. 1900.3.,47 (Mines de Kef-Oum-Theboul), (2) C. d'État, 9 mars 1904. D. P. 1905.3.49 (Holtzer et Cie).

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puis parfois transformés en coke et en agglomérés. Il serait intéressant de savoir ce qu'il y aura lieu d’admetire comme opérations d’enrichissement, et à quelle période de ces opérations successives,on devra s'arrêter pour calculer le produit brut? Nous devrons distinguer, à ce propos, deux sortes d'opérations :

1° Celles qui auront pour but d'amener « la matière brute extraite au premier état nécessaire pour la rendre marchande dans les usages du commerce » ;

2° Celles qui transformeront la matière par « addition d’autres substances ou par élaboration métallurgique », qui, en un mot, peuvent constituer des industries indépendantes et distinctes de l’exploitation proprement dite.

Nous devons considérer les premières seules comme des opérations accessoires se rattachant à l'extraction au point d’en faire partie intégrante, et par suite, les compter tant en recettes qu'en dépenses dans le calcul des redevances ({).Iln’y aura donc lieu de tenir compte dans le calcul du produit brut exclusivement que du minerai sortant de la préparation mécanique (2). De mème, en ce qui concerne la houille, le lavage rentrera dans la catégorie des opérations accessoires, tandis qu’au contraire, la transformation de la houille en coke et agglomérés constituera une industrie distincte et soumise à la patente (3). En effet, avant 1847 pour le

(1) G. d'État, 21 janvier 1899. D. P. 1900.3.47,(Soc. des mines de Bormettes)

(2) G. d'État, 25 mars 1899 (Carmaux) Rec., p. 283.

(3) C. d'État, 7 mai 1880 (Grand'Combe), D. P. 81.3.57. (Passé dans la pratique par une circulaire ministérielle du 22 juillet 1880).

coke (1) et 1863 pour les agglomérés (2), cette transformation des houilles était considérée comme une opération accessoire de l’exploitation, donc exempte de patente, mais soumise à la redevance proportionnelle qui devait être alors basée sur la valeur du coke et des agglomérés obtenue en tenant compte des frais d’extraction de la houille, des frais de fabrication du coke et des agglomérés, enfin du bénéfice des concessionpaires.

Pour M. Aguillon, cette « jurisprudence ancienne n'avait pas sainement compris le caractère de l’impôt » et la jurisprudence nouvelle seule est justifiable (3).

En présence de la définition que nous venons de donner des produits extraits, nous devons conclure que pour être considérée comme telle, la substance brute doit nécessairement être soumise à des manipulations pour acquérir une valeur marchande. Ces manipulations, qualifiées à tort d'accessoires, font partie intégrante du service d'extraction, et ce n’est qu'après les voir subies, que le minerai pourra entrer dans le calcul du produit brut.

Nous avons ainsi défini le premier des facteurs qui concourent à la formation du produit brut ; dans la pratique, d’ailleurs, il n’y a aucune difficulté à déterminer la quantité de produits extraits.

Il nous faut maintenant passer à l’étude de l’estimation de la valeur des produits extraits sur le carreau de la mine. La question n’est pas sans présenter de mul-

(1: C. d'État, 22 février 1851 (Mines de la Loire), D. P, 52.5.407.

(2) C. d'État, 30 avril 1863 (Blanzy), D. P, 63.3.41 ; 25 mars 1899 (Carmaux), D, P, 1900.5.436.

(3) AGuizLon, op. cit., p. 395.

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tiples difficultés et reste des plus délicates, malgré les nombreux arrêts de jurisprudence qui gravitent autour d'elle.

Une observation préliminaire s’impose : il convient, en effet, de noter que le carreau de la mine pourra très bien s'étendre au delà du périmètre de la concession et être situé à l'extrémité d’un réseau de voies ferrées (plan incliné, palans, etc.), cela dépendra des circonstances. Toutefois, ces voies ferrées ne feront partie intégrante de la mine que lorsque les frais de premier établissement auront été admis en dépenses dans le calcul des redevances (1).

C’est donc sur le carreau de la mine que devront être évalués les produits extraits. Diverses questions se sont élevées à ce sujet. M. Aguillon (2) les a étudiées en distinguant cinq cas principaux :

1° Les produits sont vendus au commerce sur le carreau de la mine ;

2° Les produits sont vendus au commerce hors du carreau de la mine ; ,

3° Les produits sont utilisés par le concessionnaire pour des industries annexes à l’exploitation de la mine;

4° Les produits sont utilisés par le concessionnaire, pour le service mème de la mine ;

5° Les produits restent en stock en fin d'année.

4 Vente sur le carreau de la mine. — En principe, ce premier cas ne soulève aucune difficulté. On tient compte de la qualité des produits extraits, et on taxe en conséquence les matières extraites, non pas à un prix

(1) C. d'État, 26 décembre 1891 (Soc, des Forges et Aciéries du Nord et de l'Est), D. P. 93.3.29.

(2) AGwiLLon, op. cit., p. 396-397, n° 459.

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uniforme et invariable, mais à un prix distinct pour chaque catégorie de produits et variable suivant leurs qualités et leurs quantités. Toutefois les prix auxquels il convient de vendre aux tiers sont des prix de vente réels au comptant, et non des prix nominaux figurant dans les tarifs sur lesquels on accorde, d’après les usages commerciaux, des rabais ou des escomptes (1). C’est seulement de ces prix au comptant qu'il convient de tenir compte dans le calcul de la redevance proportionnelle.

Si un acheteur, en effet, au lieu de payer au comptant, obtient la faculté de payer à terme, le prix de vente au comptant sera différent du prix de vente à terme d'une somme « représentative de la charge correspondant aux intérêts qui courent au détriment de l’exploitant ». C'est là une opération d’un caractère purement commercial, où le concessionnaire fait office « de banquier et non plus d’exploitant de mines ». Il est juste que ces escomptes, dont bénéficie le concessionnaire, échappent à la matière des redevances car, dans l’esprit du législateur, cet impôt repose essentiellement et exclusivement «sur la valeur marchande et courante du produit extrait supposé payé comptant, et non pas sur le bénéfice net véritablement réalisé par l'exploitant (2) ».

Dans un même ordre d’idées, le Conseil d'État a refusé de compter dans le calcul du produit net imposable, les pertes sur la négociation des effets de commerce, ainsi que les pertes commerciales (3).

2° Vente hors du carreau de la mine.— Nous devons

(1) C. d'État, 26 février 1898 (Mokta). Rec., p. 175. (2) C. d'Etat, 26 février 1898 (Mokta-el-Hadid), D. P. 1899 5,452. (3) C. d’État (Blanzy), 21 novembre 1884, D. P. 85,5.315.

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