‹ Les Redevances Minières au Point de Vue FiscalChapitre 28 sur 61 · LUC RE · texte numérisé non relu

LUC RE

ici distinguer si les produits extraits ont été vendus en totalité ou en partie seulement hors du carreau de la mine. Dans ce dernier cas, peut-on pour cette partie ramener la valeur au carreau de la mine, en déduisant simplement les frais du transport du lieu de vente sur le lieu de livraison ?

Si la redevance esi un impôt sur le bénéfice réalisé par l’exploitant, il faut répondre aftirmativement et alors il n’y a pas de difficultés dans l’application.

Si, au contraire, la redevance doit être considérée comme un impôt établi d’après un revenu net fiscal, calculé d’après certaines règles fiscales, il sera plus exact, au cas où il existe un prix courant sérieux pour les ventes, d'appliquer ce prix à la totalité de l’extraction, sans distinguer si les produits ont été vendus sur le carreau ou en dehors.

La jurisprudence du Conseil d’État présente sur ce point des variations nombreuses et il est impossible de discerner nettement sur quelle doctrine elle est basée. D’après l’esprit de la loi de i810, il était plus juste de considérer la redevance proportionnelle comme un impôt établi d’après un revenu net fiscal. C'était d’ailleurs la solution adoptée par le Conseil d'État dans les arrêts des 21 juillet 1853 (Mines de Ronchamp) (1), et 7 mai 1857 (Mines de Carmaux) (2).

(1) C. d'État, 21 juillet 1853, D. P. 54.3.35. (2){C: d'État, 7 mai 1857, D. P.-58.3.22.

Supposons À = Total de l'extraction.

a = Une partie vendue sur le carreau de la mine à un prix p. a’ = À — a = Partie vendue hors du carreau de la mine à un prix P,

equel après défalcation des frais de transport de la mine au lieu de

NL

Depuis, la jurisprudence du Conseil d’État s’est éloignée de cette conception primitive de la redevance proportionnelle et tend de plus en plus à la considérer comme un impôt sur le bénéfice réellement réalisé par le concessionnaire ; nous trouvons l’expression de ce nouveau sentiment dans un arrêt du 13 mai 1893 (1), qui établit nettement que « les frais de transport doivent être, non des prix /ictifs calculés uniquement d’après les tarifs de chemins de fer, mais les frais réels occasionnés par le transport, soit par terre, soit par eau, des produits de la mine, depuis le lieu d’extraction jusqu'aux divers lieux de vente ou de consommation ».

Nous sommes ainsi amenés à considérer les conditions dans lesquelles s'opère le transport du minerai et à rechercher, pour en fixer la valeur, s’il y a lieu de considérer le chemin de fer comme faisant ou ne faisant pas partie intégrante de la mine. Il semble bien que pour qu'un chemin de fer puisse être considéré comme une dépendance de la mine, il doive tout d’abord appartenir en propriété au concessionnaire. Les chemins de fer concédés, rentrant dans la catégorie des chemins de fer dits industriels, ne peuvent être considérés comme tels, et sont des dépendances du domaine publie, Ils constituent, dans ce cas, une entreprise distincte, et les dépenses d'établissement et d'exploitation ne doivent

vente, et des frais d’entrepôt donne pour le prix rapporté sur le carreau de la mine un prix p’ plus pelit que p.

D'après les exploitants, le produit brut = a X p + a Xp’.

L'Administration soutenait que le produit brut = A X p.

C'est en ce sens que conclut le Conseil d'État dans les arrêts précités. (AGuiLLON, p. 398, n° 463.)

(1) CG. d'État, 13 mai 1893 (St-Gobain), D, P, 94.3,56.

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