SANTE
nullement entrer dans le calcul des dépenses de la mine (1). |
Si la voie ferrée, cependant, tout en étant la pro-
priélé du concessionnaire, était néanmoins ouverte à un service public de marchandises, il faudrait la consi-
dérer comme ne faisant pas partie intégrante de lamine,
et par suite la classer dans la catégorie des chemins de fer industriels au point de vue des redevances. Par contre, on tiendrait compte des taxes que l'exploitant paie au concessionnaire d’un chemin de fer, établi par application des articles 43 et #4 de la loi de
1810, qui se rejoint à une voie ferrée publique dont il
constitue un embranchement particulier.
Nous avons ainsi passé en revue quelques-unes des hypothèses qu’il importait de distinguer, et nous pouvons maintenant poser le principe, admis dans l’espèce, que « lorsqu'un chemin de fer est une dépendance de la mine, le carreau de la mine est supposé, pour l’évaluation de la valeur des produits, à l’extrémité de ce chemin de fer ».
Il convient également de remarquer, en ce qui concerne la fixation de la valeur des produits sur le carreau de la mine, que l’Adminisiration ne peut en principe rechercher si l’exploitant aurait pu vendre à des prix plus élevés, si volontairement ou involontairement il a vendu à des prix inférieurs. Le Conseil d'Etat dénie à l'Administration tout pouvoir d’appréciation en la matière (2). Toutefois, comme très souvent les grandes mines de houille vendent leurs produits hors du carreau de la mine, par l'intermédiaire d'agences ou
(1) C. d'État, 26 février 1898 (Mokta-el-Madid), D. P, 09 5.452. (2) C. d'État, 9 janvier 1874 (Blanzy), D. P. 75.3.1.
d’entrepôts subordonnés à la direction mème de l’exploitation, les prix, auxquels la mine facture dans sa comptabilité les produits livrés à ses agences,n'’ont plus rien de semblable à un prix de vente à des tiers. Le Conseil d’État a admis (1) que, dans ce cas, l’Administration aurait un pouvoir de redressement si ces RE lui semblaient trop amoindris.
Au cas où la vente sur le carreau serait nulle ou insignifiante par rapport au total de l’extraction, et ?si à côté de la mine s’en trouve une autre qui ait sur son carreau un marché d’une certaine importance, on pourra < appliquer aux produits de la première les valeurs at- ‘tribuées à ceux de la seconde »; cette opération est en tous points conforme à l'esprit du système qui voit, dans le revenu net imposable, un revenu purement fiscal. Il reste néanmoins évident que les circulaires ministérielles n’apportent aucun élément bien précis pour trancher les difficultés que font naître les ventes hors du carreau, et nous ne pouvons en tirer aucune règle nette pour déterminer, dans les divers cas, la valeur sur le carreau des produits vendus au dehors. M. Aguillon, toutefois, pense qu'il n’est pas impossible d'établir « des règles générales en ce sujet où tout est question d'espèces », et que la valeur sur le carreau de la mine doit résulter, non pas d’un relevé détaillé de toutes les ventes, avec ventilation de tous les faux frais, ce qui serait contradictoire avec le principe qu’on ne peut exiger les livres d'exploitation, mais d’une « estimation d'ensemble faite par des gens compétents qui sont censés connaître la situation des choses », avec
(1) G. d'État, 4 juin 1880 (Blanzy}, D. P. 81,3.57-58,
possibilité, toutefois, pour les exploitants de faire rectifier l'appréciation si elle est erronée, et de faire justifier la vraie valeur.
3° Usage dans les industries annexes. — Le concessionnaire qui utilise ses produits dans les industries annexes, indépendantes de la mine au point de vue de l'impôt, doit être considéré comme un tiers qui se procurait ses produits au prix du commerce pour les utiliser dans ces industries. Toutefois, l’exploitant, qui emploiera ainsi les produits de son extraction, les facturera au crédit des comptes de [a mine et au débit de ceux de l’industrie annexe à un prix d’ordre dont l’Administration peut ne pas tenir compte pour le calcul des redevances ; elle pourra même substituer à ce prix celui qui lui semblera le plus admissible.
Ajoutons que la jurisprudence du Conseil d’État (1) est constante sur le principe, capital en l’espèce, de l'indépendance absolue de la mine vis-à-vis de toutes les autres entreprises du concessionnaire.
Ce principe établi, quels sont les « renseignements comparatifs » à considérer pour déterminer le prix auquel le concessionnaire, agissant comme exploitant, peut se livrer à lui-même, en tant qu'usinier, les produits extraits de la mine ? Nous pouvons ici encore distinguer deux cas :
A) Le concessionnaire fournit à d’autres industriels des produits analogues.
La question alors ne présente aucune difficulté, et le prix sera facilement déterminé. Ce concessionnaire
(1) C. d'État, 17novembre 1882 (Mokta-cl-Hadid), D.P. 84,3.36 ; 25 mars 1899 (Carmaux), Rec,, p. 283,