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s’accordera naturellement le traitement du consommateur le plus favorisé, c’est-à-dire que si la substance, à qualité égale, est vendue à des prix variables, à raison de l’importance des marchés par exemple, il se prévaudra du prix le plus bas pour ses propres livraisons (1).
B) Le concessionnaire ne livre pas au commerce des produits analogues à ceux qu’il consomme. L’appréciation de la valeur sera plus incertaine, mais le prix restera cependant relativement facile à déterminer. Quand il existera une mine voisine qui livre au commerce des produits similaires, l’évaluation se fera d’après les renseignements comparatifs fournis par la vente de ces produits. Quand, au contraire, la mine et l’industrie annexe en question formeront un groupe isolé de tout centre de production identique, on évaluera d’après les «renseignements généraux sur le commerce et l’industrie ».
4° Utilisation des produits pour le service de la mine. — Si les produits sont utilisés pour le service de la mine, s'ils servent, par exemple, de combustibles aux divers machines utilisées pour l'exploitation, ils ne figureront dans l’évaluation, aux termes de la circulaire du 1° juillet 1877, que « pour ordre et pour la même valeur, tant en recettes qu’en dépenses ».
5° Produits restés en stock en fin d'année. — L’impôt devant frapper le produit extrait à mesure de son extraction et d’après sa valeur, c’est sur cette valeur pleine qu'on évaluera les produits restant en stock en fin
(1) C. d'État, 30 novembre 1895 (St-Gobain), Rec., p. 781 ; 21 décembre 1861 (Houillères de l'Aveyron), Rec,, p. 920 ; 25 mars 1899 (Carmaux), Rec., p. 283,
+ IPC
d’année. Si, au contraire, la redevance touchait le bénéfice réalisé par l’exploitant, il y aurait lieu de tenir compte dans l'évaluation d’une moins-value possible lors de la réalisation et des déchets que pourrait entrainer un maintien en stock plus ou moins prolongé.
Pour calculer la valeur en stock, on multipliera les quantités non écoulées par le prix moyen admis pour les ventes des produits de qualité analogue (1).
En outre, l'Administration, observant le principe de l’annualité, posé précédemment, taxera les produits en stock dans l’année où ils y auront été mis, et si la valeur de ces produits venait à varier d'une année à l’autre, elle ne pourrait les imposer ultérieurement à raison de leur augmentation de valeur.
B. — Evaluation des dépenses d'exploitation.
Pour former le produit net imposable, on déduit du produit brut toutes les dépenses d’exploitation et d’entretien de la mine, faites dans l’année (produits) qui précède celle pour laquelle la redevance est imposée (exercice).
Cependant, l’application de ce principe n’a pas toujours été facile et a provoqué entre l'Administration des Finances et les concessionnaires de fréquentes contestations. Nous allons étudier quelles sont, parmi les dépenses diverses supportées par les exploitants de mines, celles qu’il y aura lieu d'admettre pour l'établissement du compte des dépenses d'exploitation.
(4) C. d’État, 30 novembre 1895 (Cie de Saint-Gobain), Rec., p. 781.
Aie
La circulaire de 1849 avait classé limitativement les dépenses à admettre en douze catégories, mais une circulaire du 5 mai 1899, abrogeant cette nomenclature, a décidé que « la meilleure déclaration était celle qui en permettait le plus sûrement et le plus rapidement la vérification », quel que soit, d’ailleurs, le mode de groupement des dépenses adopté.
Pour M. Aguillon, ces dépenses peuvent se classer, d’après leur nature, en cinq catégories :
1° Dépenses courantes d’extraction proprement dite ;
2° Travaux de premier établissement à la mine ;
3° Voies de communication (premier établissement et entretien) ;
4° Frais généraux ;
5° Dépenses diverses (1).
1° Dépenses courantes d'extraction. — Ces dépenses rentrent dans les catégories A, B, C, D et F de la circulaire du 12 avril 1849. Ce sont les dépenses en maind'œuvre et fournitures pour l’abatage, le sortage, les manipulations au jour,et toutes les opérations rentrant dans l’exploitation y compris la préparation mécanique et les dépenses pour l’entretien des bâtiments, des ouvrages d’intérieurs et de l'outillage.
2° Travaux de premier établissement. — Dans cette catégorie, il faut comprendre les fonçages de puits, percement de galeries, et autres travaux d’art intérieurs (H, Cire. de 1849), l'achat et l'établissement des machines et autres appareils soit à l’intérieur, soit à l’extérieur ([, 1849), l'établissement des bâtiments d'exploitation (K, 1849). IL faudra également compter les achats de
(1) AGuILLON, p. 409, n° 475 et suiv.
terrains nécessaires aux travaux, sans toutefois distinguer s’ils se rapportent au service proprement dit de la mine ou aux opérations accessoires assimilées à l’extraction, telles que lavage et préparation mécanique, voire même, d’après la jurisprudence du Conseil d’État, constructions de maisons ouvrières et d'écoles (1).
La circulaire du 26 mai 1812 rejetait du calcul des redevances tous ces frais de premier établissement ; ce n'est que plus tard, pour des raisons d’équité, qu'on en tint compte. Cependant, en raison du principe de l'anpualité de l’impôt, la circulaire du 1‘ juillet 1877 décida de n’admettre ces frais que dans l’année où ils auraient été faits, sans amortissement en plusieurs exercices. Nous trouvons la confirmation de cette pratique dans plusieurs arrêts du Conseil d’État (1).
3° Voies de communication. — Les dépenses faites soit pour le premier établissement (L-Cire. de 1849), soit pour l'entretien (H-Circ. de 1849), ne sont admises, aux termes de la circulaire du 1° juillet 1877, que lorsque les voies ferrées font partie intégrante de la mine.
k° Frais généraux. — La circulaire du 12 avril 1849 ne rangeait dans cette catégorie que « les frais de bureaux qui ont lieu au siège de l’exploitation, en les réduisant à ceux qui sont strictement nécessaires pour la marche de l’entreprise ».
Sous l'influence de la pratique et de la jurisprudence administratives, toute une série de dépenses est venue figurer sous la rubrique « frais généraux », notamment
(1) Cons. d'État, 9 janvier 1874 (Blanzy), D. P. 75.3.1 ; 21 novembre 1884 (Chagot et Cie), D, P,. 85,5.315, (2) Cf. mêmes arrêts.
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