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en dépenses au compte d’exploitation les dépenses afférentes à l'établissement et à l’entretien de ces maisons ; toutefois, si ces logements donnent lieu à la perception d’un loyer dela part de l'exploitant, ces loyers doivent être portés en recettes et venir en déduction des dépenses comptées dans le produit brut (1).
2° Dépenses d'exploitation à rejeter.
On devra rejeter comme n’étant pas des dépenses d’exploitation :
a) Tous les impôts ou contributions auxquels un concessionnaire peut être assujetti (2), tels que, impôt foncier (Circ. du 1° juillet 1877), contributions sur les voitures et les chevaux (/4.), subventions pour les chemins vicinaux (/d.) (3), redevances fixe et proportionnelle (Cire. du 1“ juillet 1877 ; G. d’État — #4 juin 1880 (Blanzy), D. P. 81.3.57 et 58), taxes d’épreuves pour appareils à vapeur de la loi du 18 juillet 1892, parce qu'ils représentent un véritable impôt et non la rémunération d’un service.
b) Les primes d’assurances (Circ. du 1* juillet 1877. Arrêtdu21{ novembre 1884(ChagotetCie). D.P.85-5-315).
(1) C. d'État, 21 novembre 1884 (Chagot et Cie), D. P. 85.5.315; 2 mai 1891 (Chagot et Cie), D. P. 92.5.412.
(2) C. d'État, 9 juillet 1880 (Saint-Gobain), D. P. 81.3,57 et 58 ; 21 novembre 1884 (Chagot et Cie), D. P. 85.5.315.
(3) D'après les arrêts des 7 mai 1857 (D. P. 58.3.22) et 23 juillet 1857 D. P, 57.3.57), il y avait une distinction à faire, Ces subventions sont admissibles quand elles sont imposées à raison des dégradations causées par le transport des matériaux nécessaires pour l'exploitation de la mine. On ne doit les rejeter que lorsque les dégradations résultent du transport des matières extraites, (AGuILLON, p. 416, note 2.)
c) Les frais de place, frais de voyage, frais d’entrepôt et de vente (arrêt du 21 novembre 1884, Chagot et Cie), les frais de commissions pour arriver à la vente (arrêt du 30 juillet 1886, Sté Kef-Oum-Théboul, D. P. 87.5.287), les frais de recouvrement ou pertes sur la négociation d'effets de commerce (arrêt du 7 mai 1857 Anzin, D. P. 57.3.57 ; 12 novembre 1884, Chagot et Cie, D. P. 85.5.315 ; 2 mai 1891 (Zd.), D. P.92.5.412), les pertes par faillites, les frais de négociation et de commission aux banquiers (arrêt du 2 mai 1891), en un mot, toutes les dépenses commerciales (même arrêt).
Toutefois, le Conseil d'État, dans cet arrêt du 2 mai 1891, décide qu’on peut, tout en rejetant les frais commerciaux, accepter néanmoins les « frais administratifs ou de voyage faits dans l'exploitation de la mine ».
d) L'abonnement au timbre des actions (Cire. du 1° juillet 1877).
e) Les intérêts d'emprunt, de fonds de roulement, de capitaux quelconques consacrés à l’entreprise.
f) Les indemnités que les concessionnaires peuvent devoir aux inventeurs (1).
L’Administration, cependant, malgré la jurisprudence du Conseil d’État, admettait les redevances dues aux propriétaires de la surface ; on ne saisit pas bien la raison qui lui faisait repousser les indemnités dues aux inventeurs.
g) La redevance payée au concessionnaire par un exploitant amodiataire.
En la matière, l'Administration n’est censée connaître que le concessionnaire ; or, celui-ci ne saurait -considé-
(1) C. d'État, 9 août 1888 (Mines de Marles), D. P,. 89,3.114.
rer comme une dépense d'exploitation la redevance qu'il reçoit de l’amodiataire.
A ce propos, il convient de faire remarquer qu'on ne saurait pas davantage considérér le prix du bail comme le revenu net imposable de l’exploitation, car il peut lui être inférieur ou supérieur. Il est évident, en effet, qu'un fermier assumant les travaux et les risques de l'exploitation a dû se réserver une certaine marge de bénéfice. D’autre part, il est inadmissible que l’Administration accepte en toute confiance les résultats d’une appréciation faite en dehors d'elle (1).
Des contestations s'étaient élevées sur le caractère à attribuer à certaines dépenses, notamment aux frais de procès. La circulaire du 1: juillet 1877 les rejetait, comme ne constituant pas des dépenses d'exploitation. La jurisprudence du Conseil d’État a marqué sur ce point quelques hésitations, et après avoir admis qu’on pouvait ranger dans les dépenses « la partie des frais du procès afférente à l’année considérée », elle a finalement rejeté ces dépenses, dans les arrêts des 9 juillet 1880 (2) et 8 août 1888 (3), pour ce motif que « la Compagnie ne justifiait pas que cette dépense fût relative à l'exploitation de la mine ».
La circulaire du 1° juin 1895 décide enfin de déduire ces frais de procès, si le concessionnaire justifie de leurs rapports directs avec l’exploitation et l’entretien de la mine (Arrêt du 9 juillet 1880). Les frais de pro-
(1) Circ. de 1849, C. d'État, 14 décembre 1870 (d’Hunolstein) : AGuILLON, p. 418, n° 486).
(1) G. d'État (Saint-Gobain), D. P. 81.3.57 et 58.
(2) G. d'État (Mines de Marles), D, P. 89.3.114.
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cès, occasionnés par les opérations commerciales, devront être écartés.
Telles sont les règles admises actuellement pour l’établissement de la redevance proportionnelle, et nous sommes loin déjà de la conception originaire qui faisait reposer l'évaluation du produit nel imposable sur une appréciation en bloc. Nous sommes en présence « d’une véritable détermination fiscale ou administrative ».
Avant de terminer cette étude de la jurisprudence du Conseil d’État, remarquons que les circulaires successives de 1850, 1851 et surtout de 1860, ont eu toutes : pour but de faire porter l’impôt de plus en plus sur les produits vendus, et de s’éloigner progressivement de la notion primitive du revenu conventionnel fiscal. Jusque-là, « l'Administration avait suivi dans cette voie le Conseil d’État plus qu’elle ne l'avait précédé ; à partir de 1860, il semble que le Conseil d'Etat n’ait plus osé suivre l'Administration dans la recherche et l’imposition de la réalité du bénéfice ».
C’est en effet sous l’influence du Conseil d'Etat que la circulaire de 1877 est revenue au système originel. Depuis, le Conseil d'Etat tend, à nouveau et de plus en plus, à rapprocher la redevance d’un impôt sur le bénéfice réalisé. Mais le nombre toujours croissant de circulaires et de décisions du Conseil d'Etat, les fréquentes variations de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de l'Administration ne cessent de soulever de tous côtés de vives critiques, et le vœu généralement exprimé est qu’il y aurait une utilité réelle à revoir et à fixer par un texte plus durable et ayant plus d’autorité que les circulaires et les arrêts Les règles détaillées auxquelles la matière devrait être soumise.