RECOUVREMENT
S 1. — Procédure et recouvrement.
Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le rôle est dressé conformément aux articles 23, 28 et 38 du décret de 1811 par le directeur des Contributions directes ;il est ensuite rendu exécutoire par le préfet, puis transmis au maire pour être affiché et publié par lui, et enfin mis en recouvrement par le percepteur, après avertissement au moyen d’un bulletin remis au contribuable, le tout dans des conditions identiques à celles de la contribution foncière (1).
C'est le percepteur des contributions du lieu où est située la mine, qui procède au recouvrement de la redevance proportionnelle, et, au cas où celle-ci occupe le territoire de plusieurs communes, c’est le percepteur de celle où se trouvent les bâtiments, usines, et maison de direction, qui est seul chargé de ce recouvrement (2).
Il a trois ans pour en opérer le recouvrement ; passé ce délai, il sera personnellement responsable des cotes non payées portées au rôle, à moins qu’elles n'aient été admises dans les cotes indûment imposées ou irrécouvrables.
Ici se posent deux questions intéressantes :
a) De quel privilège jouit l’Etat pour assurer le re-
(1) AGuILLON, p. 422 (2) Art. 40, décret du 6 mai 1811.