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couvrement des redevances ? Nous ne trouvons dans les textes législatifs aucune disposition spéciale, mais en raison de l’assimilation établie entre la redevance proportionnelle et la contribution foncière par la loi de 1810 au point de vue de la perception, on est conduit tout naturellement à rechercher quelle règle applicable aux contributions directes pourrait être invoquée dans l'espèce. La loi du 12 novembre 1808, qui a fixé les privilèges du Trésor, distinguant entre la contribution foncière et les autres contributions directes, décidait que pour la contribution foncière de l’année échue et de l’année courante ce privilège « s’exercerait avant tout autre sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles. »
Et comme l’article 37-2° de la loi du 21 avril 1810 assimile la redevance proportionnelle à la contribution foncière au point de vue de l'imposition et de la perception, il semble que le privilège du Trésor doive s’exercer sur les produits de la mine, c’est-à-dire sur les « produits, loyers, revenus de toute nature, meubles et effets mobiliers, appartenant aux redevables ».
Toutefois, comme ce même article ne parle que de la redevance proportionnelle en ce qui concerne l’assimilation à la contribution foncière, il ne semble pas qu'on puisse appliquer cette disposition à la redevance fixe pour laquelle on ne saurait se prévaloir que du privilège sur les meubles et effets mobiliers.
b) Dans l’exploitation d’une mine, les associés sontils tenus solidairement du paiement des redevances ?
On l’a soutenu (1)en se fondant «sur la solidarité qui
(1) Lamé-FLeury texte annoté sur l’art. 7, p. 8; Duronr Jurisprudence des mines, tome 1, p. 396.
existe entre les membres de toute société soumise à des obligations d’une chose indivisible ». M. Delecroix(1) émet l'opinion contraire qui cadre mieux avec la conception de toute association formée pour l’exploitation d'une mine. « L’être moral qu’elle constitue, dit-il, est seul débiteur des redevances ». Le Trésor, en conséquence, ne peut exercer ses privilèges que contre les meubles et effets mobiliers appartenant à cet être moral, et nullement contre ceux appartenant personnellement aux associés (2).
S 2. — Réclamations. Dégrèvements.
A. — Décharges et réductions.
Tout concessionnaire qui pour un motif quelconque se croit surtaxé peut présenter une demande en décharge ou en réduction. Les réclamations sont contentieuses.
Un exploitant qui a cessé d’être imposable aux redevances, et qui néanmoins a été porté sur les rôles, peut introduire une demande en décharge. Cette demande aboutira, en cas de vente de la mine, au dégrèvement du vendeur et à la mutation de cote au nom de l’acheteur (C. d’État, 29 mai 1874, S. 1876.2.124).
Le décret du 6 mai 1811 indique encore une autre cause de décharge dela redevance proportionnelle: c’est la cessation des travaux, les mines inexploitées n’étant pas, en effet, assujetties à cette redevance.
(1) Dezecroix. — Sociélés des mines, n° 462 et suiv. (2) AGuiLLON, p. 423 et 424.
Il y aura lieu à réduction, quand l’exploitant justifiera que la redevance proportionnelle, qui lui est réclamée, excède 5 */, du produit net de lexploitation, ou qu’une erreur a été commise dans l’évaluation de ce produit net.
La procédure des demandes en réduction ou en décharge des redevances est réglée par les articles 44 à 53 du décret de 1811, mais les dispositions de ce décret ne font que reproduire les règles posées en l’an VIII (arrêté du 24 floréal), concernant les réclamations en matière de contributions directes.
Toutefois la procédure instituée en matière de réclamation par cet arrêté du 24 floréal an VIII fut successivement modifiée par les lois des 21 avril 1832, 4 août 1844, 29 décembre 1884, et enfin remplacée par la loi du 17 juillet 1895.
Le Conseil d’État (2 mai 1891- 8 avril 1892) décida enfin « que les règles du décret de 1811 devaient s’effacer devant les dispositions des lois nouvelles qui étaient venues les modifier ».
Toute demande en décharge ou en réduction de redevance doit être formée dans le ; trois mois de la publication du rôle ; antérieurement à la loi du 6 décembre 1897, elle devait être accompagnée de la quittance des termes échus. La loi de 1897 a abrogé cette particularité. Le préfet communique la demande au sous-préfet de l’arrondissement, au directeur des Contributions directes et à l’ingénieur des mines, qui, après vérification, fournissent leur avis motivé. Si l’ingénieur des mines et le directeur des Contributions directes sont d’avis de J’accueillir, le dégrèvement est, sans autre formalité, prononcé par le directeur (Loi du 6 décembre 1897, art. 13). Mais si le désaccord persistait entre l’exploi-
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tant et les agents administratifs, sous l’empire du décret de 1811, deux experts étaient nommés, l’un par le propriétaire de mines, l’autre par le préfet. Depuis la loi du 21 avril 1832, l’expertise n’est plus nécessaire que si elle est demandée dans les dix jours qui suivront le dépôt à la sous-préfecture du rapport du directeur des Contributions directes. Lorsque l'expertise sera demandée, elle devra avoir lieu dans les formes de l’article 29 de la loi de finances du 21 avril 1832, combiné avec l’article 26 de la loi du 17 juillet 1895. IL y sera procédé par trois experts, à moins que les parties ne consentent à n’en avoir qu’un seul nommé, dans ce cas, par le Conseil de préfecture. Si l'expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par ce conseil, et chacune des parties en désigne un autre. Ceux-ci se livreront à toutes les recherches et vérifications qu'ils jugeront utiles, sans avoir toutefois le moindre pouvoir pour contraindre l’exploitant à produire ses «livres, registres de comptabilité ou autres documents ». Le contrôleur des Contributions rédigera ensuite un procès-verbal des dires des experts et des parties intéressées, puis y joindra son avis (Arrêté du 24 floréal an VIIL, loi du 17 juillet 1895). L’ingénieur des mines, à raison de sa compétence technique, donnera toujours son avis avant que le Conseil de préfecture ne soit saisi du dossier. Le tout sera adressé au sous-préfet, qui le transmettra au préfet. Le Conseil de préfecture se prononcera alors sur la réclamation.
Les frais d'expertise et de vérification seront réglés par le préfet sur le fonds de non-valeurs mis à sa disposition, quand la réclamation aura été reconnue fondée. Dans le cas contraire, ils seront supportés par le réclamant. Cette décision pourra ètre déférée par l’exploitant de mines au Conseil d’État statuant au conten-